Home / Publications / Déclaration de franchissement de seuils et fusion

Déclaration de franchissement de seuils et fusion

Dans le cadre de l’absorption d'une filiale

13/12/2019

En matière de fusion, l’absorption d’une filiale, qui a procédé à des déclarations de franchissement de seuils, par la mère, qui a manqué à son obligation de déclaration, emporte-t-elle régularisation ?

Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant plus de 5%, 10%, 20%, 25%, 30%, 33,33%, 50%, 66,66%, 90% ou 95% du capital ou des droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé doit, en application de l’article L. 233-7, I et II du Code de commerce, informer ladite société ainsi que l’AMF du nombre total d'actions ou de droits de vote qu'elle possède. Cette déclaration dite de « franchissement de seuils » (à la hausse comme à la baisse) doit être faite au plus tard avant la clôture des négociations du quatrième jour de bourse suivant le jour du franchissement de seuil (soit, pour un franchissement de seuil le lundi 10, une déclaration le vendredi 14 au plus tard). Elle a pour principale finalité d’informer la société et le marché de l’évolution de l’actionnariat ainsi que de prévenir les prises de contrôle rampantes.

L’article L. 233-7, V du Code de commerce dispense toutefois de déclaration les personnes contrôlées par une entité elle-même tenue à déclaration (société mère) et celles contrôlées par une entité elle-même contrôlée par une entité tenue à déclaration (société grand-mère).

En matière de fusion, la Cour de cassation a, par ailleurs, considéré que la société absorbante n'a pas à renouveler la déclaration de franchissement de seuil à laquelle a procédé la société absorbée, au titre du transfert à son profit par l'effet de la fusion des actions d’une société cotée (Cass. com., 26 mars 2008, n°06-20.156).

En conséquence et en application de cette jurisprudence, une société absorbante ne sera pas tenue de procéder à une déclaration de franchissement de seuil lorsqu’elle ne détient initialement (directement ou indirectement) aucune action de la société cotée dont les actions lui sont transmises par voie de fusion. En revanche, lorsqu’elle détenait initialement (directement ou indirectement) une participation dans la société cotée et que, par l’effet de la fusion, elle vient à franchir l’un des seuils prévus par l’article L. 233-7, I du Code de commerce, elle sera tenue de procéder à une déclaration de franchissement de seuil. Il en ira de même lorsque la participation initiale de la société absorbante, cumulée à celle de la société absorbée, lui fait franchir l’un des seuils précités.

Ainsi, en cas d’absorption par une société de l’une de ses filiales qui détient des actions d’une société cotée, cette filiale ayant procédé à des déclarations de franchissement de seuils, alors que la société mère a manqué à son obligation de déclaration, l’obligation initiale de déclaration pesant sur la société absorbante persiste. La société absorbante encourra, en conséquence, les sanctions applicables pour défaut de déclaration si elle ne procède pas à une déclaration de franchise de seuil à cette occasion.

Les sanctions de la violation de l’obligation légale de déclaration sont de nature civile, pénale et administrative. La sanction civile (article L. 233-14 du Code de commerce) consiste en la privation automatique des droits de vote attachés aux actions excédant le seuil non déclaré pour toutes les assemblées générales se tenant jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de la régularisation (le tribunal de commerce ayant la faculté de suspendre, pour une durée n'excédant pas cinq ans, tout ou partie des droits de vote). La sanction pénale (article L. 247-2, I du même code) consiste en une amende de 18.000 €. Enfin, la sanction administrative (article L. 621-15 du Code monétaire et financier) consiste en une sanction pécuniaire prononcée par la commission des sanctions de l’AMF pour atteinte à l'égalité de l'information et de traitement des investisseurs ainsi qu'au bon fonctionnement du marché.


Actualité du droit des sociétés :

Cet article a été publié dans notre Lettre Corporate de décembre 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

lettre corporate 800x300

Le Droit des sociétés au sein de notre cabinet d’avocats :

Notre cabinet d’avocats développe une pratique et expertise rare et innovante en matière de droit des sociétés. Nous sommes en mesure de traiter toutes questions complexes, en particulier les opérations de haut de bilan, réorganisations et restructurations, mécanismes d’intéressement des cadres et dirigeants, gouvernance des sociétés, droit boursier, etc.

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

actualité droit des sociétés 330x220

Toute l'actualité du droit des sociétés

nous contacter 330x220

Nous contacter

Vos contacts

Portrait deCécile Sommelet
Cecile Sommelet
Portrait deFrançois Gilbert
Francois Gilbert
Counsel
Paris