Découverts en compte : les délices du point de départ de la prescription
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Lorsqu'un établissement de crédit consent à l'un de ses clients une autorisation de découvert ou, ce qui revient au même, une ouverture de crédit, il doit veiller plus particulièrement à deux éléments. Il lui incombe d'une part de préciser clairement, dans une stipulation écrite préalable à toute perception d'intérêts, le montant du taux applicable (taux conventionnel et TEG), d'autre part, de se conformer aux règles très restrictives sur les dates de valeurs, qui peuvent, par le décalage opéré entre la date de l'opération (remise ou retrait) et la date comptabilisation de celle-ci, faire varier plus ou moins l'amplitude du découvert. Règles initialement fixées par la jurisprudence et qui se trouvent désormais énoncées par la loi (art. L. 131- 1-1, en matière de chèque, et L. 133-14 du Code monétaire et financier).
En cas de manquement à l'une ou l'autre de ces exigences, le client pourra réclamer remboursement des sommes irrégulièrement prélevées. A cela toutefois une exigence : que le délai de prescription de cinq ans pour engager l'action ne soit pas écoulé.
Mais cinq ans à partir de quand ? Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2010 apporte, à cette question, d'utiles indications. Son enseignement principal est qu'il faut distinguer selon qu'est invoquée la nullité de la stipulation d'intérêts ou qu'est contestée l'application de dates de valeurs, étant précisé que les deux actions peuvent être menées conjointement. Si l'une et l'autre tendent à obtenir la restitution des intérêts perçus par la banque, leur régime juridique est différent et leur sort indépendant.
Dans le premier cas, la prescription de l'action en nullité «court à compter du jour où [l'emprunteur] a connu ou aurait dû connaître le vice affectant le TEG».
Concrètement, le point de départ de cette prescription, dans le cas d'un découvert, est la réception de chacun des écrits (comprendre les relevés de compte) indiquant ou devant indiquer le TEG appliqué. L'idée est que la réception de ces relevés ne comportant aucune indication du TEG, on comportant une indication inexacte de celui-ci, n'implique pas acceptation de ce taux, mais s'analyse comme une reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts, laquelle fait courir le délai deprescription de l'action en contestation de la stipulation de l'intérêt conventionnel. La solution vaut pour l'emprunteur agissant pour les besoins de son activité professionnelle.
Dans le second cas, le raisonnement juridique est différent. Techniquement, le client conteste l'application faite par la banque de dates de valeurs en invoquant l'absence de cause (art 1 131 du Gode dvil). Deux conséquences s'ensuivent. D'abord, cette action est indépendante de la première. Pour pouvoir rédamer la restitution d'intérêts calculés sur des dates devaleurs non causées, le client n'est pas tenu, au préalable, d'établir la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels pour méconnaissance des dispositions concernant l'obligation d'un écrit fixant le TEG. Ensuite, le point de départ de l'action est ici, non pas la réception d'un quelconque écrit, mais la date à laquelle les intérêts irrégulièrement calculés ont été perçus.
La distinction qu'opère la Cour de cassation est certainement justifiée. Sa mise en oeuvre pratique risque toutefois d'être assez délicate surtout lorsque la demande en nullité porte à la fois sur le taux d'intérêt et les dates de valeurs : la première pourra se trouver prescrite, alors que la seconde ne le sera pas.
par Arnaud Reygrobellet, of Counsel CMS Bureau Francis Lefebvre
Professeur à l'Université Paris X
Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 26 avril 2010