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Dépenses de personnel : aggravation du traitement fiscal et social

18/03/2011


Le souci de réduction des déficits publics s’est traduit tant dans la Loi de Financement de la sécurité sociale (LFSS) que dans la Loi de Finances pour 2011 par une aggravation sensible du traitement des dépenses de personnel.


L’effort le plus massif passe par des mesures techniques qui frappent exclusivement les entreprises et dont la plus significative concerne la « réduction Fillon » (1) ; mais une stratégie tous azimuts de réduction des niches sociales et fiscales touche aussi leurs bénéficiaires (2). Le changement le plus radical est sans doute celui qui affecte les indemnités de rupture (3). Sans oublier la réduction du crédit d’impôt sur l’intéressement (4).

1. La réduction Fillon

Cette réduction qui s’applique aux charges sociales patronales pour les salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC sera calculée, à compter du 1er janvier 2011, en fonction de la rémunération annualisée et non plus sur une base mensuelle (rendement attendu : environ 2 milliards). Les entreprises de main d’œuvre, notamment dans le secteur de la grande distribution, sont donc les premières concernées et, plus particulièrement, celles qui avaient optimisé la rémunération de leurs collaborateurs en étalant leur rémunération sur 13 mois et plus. Le secteur de l’intérim a, pour sa part, obtenu un aménagement particulier.

2. Une stratégie de réduction des niches sociales et fiscales

Le forfait social, apparu en 2009 au taux de 2% et porté en 2010 à 4%, passe à 6% au 1er janvier 2011, sans grande contestation. C’est de loin une des mesures les plus importantes sur le plan financier (350 millions escomptés) car ce taux réduit s’applique à l’ensemble de l’épargne salariale et des cotisations patronales de retraite suplémentaire. S’y ajoutent depuis 2010 les jetons de présence des mandataires sociaux non dirigeants, étant entendu que la déduction fiscale de ce prélèvement ne pose pas de difficultés particulières pour les entreprises en matière d’impôt sur les bénéfices.

Les cadres dirigeants seront encore plus sensibles aux mesures intéressant les stock-options, attributions gratuites d’actions (AGA) et retraites « chapeau ».

En matière de stock-options et AGA, les droits attribués sont soumis depuis le 16 octobre 2007 à une double contribution sociale patronale et salariale spécifique (qui s’ajoute à CSG, CRDS et forfait social). Sans remettre en cause l’assiette et la date d’exigibilité de ces contributions, l’article 11 de la LFSS en porte les taux à 14% pour la contribution patronale (antérieurement 10%) et 8% pour la contribution salariale (au lieu de 2,5%). Pour les AGA, cette augmentation des taux ne concernera cependant que les attributions dont la valeur annuelle par salarié atteint 1a moitié du plafond de la sécurité sociale (17.676 € par an en 2011). En deçà, les anciens taux de 10 et 2,5% sont maintenus.

Le particularisme des retraites « chapeau » relevant de l’article L.137-11 du code de la sécurité sociale a été attaqué. La mise en œuvre d’un tel régime pour une population spécifique suppose déjà, en application de la loi sur les retraites du 27 octobre 2010, d’ouvrir un PERCO ou un régime de retraite supplémentaire pour l’ensemble du personnel. La pression sociale s’est parallèlement accrue. Pour les entreprises, cela se traduit par la suppression de l’abattement forfaitaire applicable lorsque l’employeur a opté pour le paiement de la contribution à la sortie, c’est-à-dire lors du versement des rentes, et la possibilité, en conséquence, de revenir sur cette option. Le débat le plus vif a porté sur la création d’une contribution de 14% à la charge des bénéficiaires (avec retenue à la source par l’organisme payeur). La première solution pourtant arrêtée dans la LFSS a été remise en cause, moins d’un mois plus tard, par la Loi de Finances. Le régime finalement arrêté est complexe, avec une exonération des petites rentes et un taux intermédiaire, les rentes déjà liquidées avant le 1er janvier 2011 bénéficiant d’un régime plus favorable que les rentes futures, et ce dans les conditions suivantes :

Montant mensuel

Exonéré jusqu'à

Tranche à 7%

Taux de 14%

Rentes liquidées avant le 01/01/11

500 €

500-1.000 €

>1.000 €

Rentes liquidées après le 01/01/11

400 €

500-600 €
(imposition à 7% sur
la totalité de la rente)

>600 € (imposition à 14% sur
la totalité de la rente)

Notons que les cotisations ne seront pas déductibles pour les intéressés.

Mais les retraites « chapeau » n’ont pas le monopole de la complexité comme en atteste le nouveau régime de sécurité sociale progressivement mis en place pour les indemnités de rupture du contrat de travail.

3. La réforme du régime des indemnités de rupture

Alors que le projet gouvernemental n’en faisait pas mention, c’est par voie d’amendement que des changements majeurs ont été apportés en matière d’assujettissement aux cotisations sociales des indemnités de rupture des salariés et mandataires sociaux. Dans son principe cette réforme traite sans distinction de l’ensemble des indemnités de rupture et remet donc en cause certains régimes spécifiques (sans que ce point semble avoir été clairement perçu lors des débats). Par ailleurs, il en résulte une dissociation importante du régime fiscal et social.

En matière fiscale, il n’y a guère de modifications, tant en matière de déductibilité fiscale pour les entreprises qu’en matière d’impôt sur le revenu. Les exonérations en vigueur ne sont touchées ni dans leur principe ni dans leur plafond, sinon par une imposition des indemnités pour préjudice moral uniquement lorsqu’elles sont fixées par décision de justice et au-delà de 1 million d’euros.

Pour les cotisations sociales, en revanche, toutes les indemnités de rupture sans distinction, restent exclues de l’assiette (1) pour leur part non imposable (compte tenu du maintien du renvoi à l’article 80 duodecies du Code Général des Impôts) mais uniquement, dans la limite de 3 fois le plafond de la sécurité sociale (soit 106.056 euros en 2011) même si elles sont issues d’un PSE, d’une décision de justice ou trouvent leur source dans une convention collective de branche. Alors que lors de précédentes tentatives, les parlementaires s’étaient refusés à « taxer la douleur » (sauf pour les indemnités supérieures à 30 fois le plafond, soit plus d’un million d’euros, assujetties en sécurité sociale au premier euro), un consensus s’est ici dégagé sans discussion approfondie.

Le souci légitime de mesures transitoires s’est traduit par des dispositions complexes, le nouveau régime décrit ci-dessus ne s’appliquant pleinement qu’en 2012.

Les indemnités versées en 2011 au titre de ruptures dont le principe était acquis avant fin 2010 (rupture individuelle ou dans le cadre d’un Plan de sauvegarde de l’emploi notifié à la DIRECCTE avant fin 2010), seront soumises à une limite d’exonération de 6 fois le plafond. Cette même limite continuera, selon notre analyse, à s’appliquer aux indemnités versées en 2011 au titre d’une rupture prenant effet en 2011 mais seulement dans une seconde la limite égale au montant des indemnités de licenciement prévu par l’accord collectif en vigueur dans l’entreprise au 31 décembre 2010. La rédaction ambigüe de ce texte justifierait cependant que l’Administration précise sa portée exacte.

Notons enfin que la même logique de chasse aux niches sociales semble être à l’origine de la suppression des exonérations fiscales et sociales sur les indemnités de départ volontaire allouées dans le cadre d’un accord de gestion prévisionnelle (GPEC). Même si cette mesure était assez peu appliquée, sa suppression apparaît contestable notamment en raison de son effet immédiat alors même que ces accords sont applicables sur plusieurs années.

4. Affaiblissement du crédit d’impôt sur l’intéressement

Les entreprises dans lesquelles un accord d’intéressement a été conclu ou renouvelé depuis le 4 décembre 2008 ont droit à un crédit d’impôt de 20% calculé, soit d’après le montant des versements dus aux salariés (lorsqu’il n’existait auparavant aucun accord), soit sur l’augmentation constatée par rapport à la moyenne des sommes versées dans le cadre du précédent accord (ou avant le renouvellement). Ce crédit subsiste dans sa forme d’origine à la clôture des exercices arrêtés le 31 décembre 2010.

Cependant, l’article 131 de la loi de finances pour 2011 (2), certes augmente le taux à 30%, mais restreint désormais son bénéfice aux seules entreprises de moins de 50 salariés, c'est-à-dire, en pratique, toutes celles qui ne sont pas soumises à l’obligation légale de verser de la participation.

La base de calcul de ce crédit sera dorénavant fonction de l’augmentation de versement par rapport aux montants de l’année précédente, et non plus seulement par rapport à la moyenne de l’accord précédent. Si le montant de l’intéressement versé la deuxième année d’un accord est plus élevé que la moyenne résultant de l’accord précédent, mais reste inférieur ou égal à celui versé la première année d’application du nouvel accord, aucun crédit d’impôt ne sera attribué.

En sus de ce panel de mesures, le Gouvernement annonce d’importantes modifications des dispositifs fiscaux (ISF, bouclier fiscal …). Il n’est donc pas exclu que ce soit l’ensemble des revenus, quelle que soit leur source, qui connaîtra en 2011 une aggravation des pressions sociales et fiscales.


(1) Sauf lorsqu’elles excèdent 30 fois le plafond annuel de la sécurité sociale (soit 1.060.560 euros en 2011)

(2) Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 publiée au JO du 30 décembre 2010


Par Marie-Pierre Schramm, Avocat associé, Département Social
Christophe Frionnet, Avocat associé, Département Fiscal

Article paru dans la Revue Option Finance du 24 janvier 2011

Auteurs

Portrait deChristophe Frionnet
Christophe Frionnet
Associé
Paris
Marie-Pierre Schramm