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Exporter une œuvre d’art : jusqu’où l’administration peut-elle s’y opposer ?

19 Mar 2026 France 11 min de lecture

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Le 17 février 2026, la ministre de la Culture a refusé de délivrer un certificat d’exportation pour une huile sur toile de Gustave Caillebotte, Boulevard vu d’en haut, suivant l’avis de la Commission consultative des trésors nationaux. L’affaire rappelle qu’en France, la circulation des œuvres d’art n’obéit pas aux seules lois du marché : dans certains cas, l’administration peut légalement faire obstacle à la sortie d’un bien culturel du territoire. 

Ce pouvoir reste toutefois étroitement encadré. Il ne s’exerce ni de manière discrétionnaire, ni en dehors d’une procédure précise, au croisement du droit de propriété, de la liberté du commerce, du droit de l’Union européenne et de la protection du patrimoine national. 

Quand une œuvre entre-t-elle dans le champ du contrôle ? 

Le principe est simple : toutes les œuvres d’art ne sont pas soumises au même régime. 

Le code du patrimoine distingue, à l’article L. 111-1, plusieurs catégories de trésors nationaux : certains biens et archives publics, les biens classés « Monuments historiques », ainsi que les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national du point de vue de l’histoire, de l’art, de l’archéologie ou de la connaissance de la langue française et des langues régionales. 

En pratique, le contrôle à l’exportation suppose d’abord que le bien entre dans le champ du certificat d’exportation. Ce champ est précisé par la partie réglementaire du code et par l’annexe à l’article R. 111-1, qui combinent des catégories d’objets, une condition d’ancienneté et des seuils de valeur. À titre d’exemple, une aquarelle, une gouache ou un pastel peut relever du dispositif si l’oeuvre a plus de cinquante ans et une valeur supérieure à 50 000 euros ; pour les autres peintures, le seuil est de 300 000 euros ; pour les sculptures, de 100 000 euros, à ancienneté équivalente. 

En dehors de ces catégories, aucun certificat n’est exigé. Autrement dit, l’administration ne peut empêcher l’exportation sur le fondement de ce régime qu’à l’égard des biens entrant dans son champ d’application. La détermination de ce champ, et notamment des seuils de valeur, a varié à plusieurs reprises, le Conseil d’Etat n’exerçant sur le décret qui y procède qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation (CE, 17 mars 2022, SPPEF, n° 454057). La vigilance est nécessaire, car le fait, pour toute personne, d'exporter ou de tenter d'exporter un bien culturel en méconnaissance en méconnaissance du code du patrimoine est puni de deux années d'emprisonnement et d'une amende de 450 000 euros. 

Le critère dirimant : le caractère de trésor national 

Le point décisif est posé par l’article L. 111-4 du code du patrimoine : le certificat ne peut être refusé qu’aux biens culturels présentant le caractère de trésor national. 

C’est donc seulement à cette condition que l’administration peut faire obstacle à une exportation définitive. Le refus du certificat ne constitue pas une simple modalité administrative : il emporte une conséquence substantielle, puisque le bien se trouve, du fait même de ce refus, traité comme un trésor national, c’est-à-dire comme une œuvre dont la sortie du territoire doit être empêchée au nom de l’intérêt patrimonial majeur qu’elle présente. 

Pour les biens ainsi qualifiés, la règle est claire : l’exportation définitive n’est pas possible. Seules demeurent admises certaines sorties temporaires, limitativement prévues, notamment à des fins de restauration, d’expertise, de participation à une manifestation culturelle ou de dépôt dans une collection publique  (L. 111-7). 

À l’inverse, pour les biens qui relèvent des catégories soumises à certificat mais auxquels le caractère de trésor national n’est pas reconnu, l’exportation reste possible. Lorsque la sortie est envisagée hors de l’Union européenne, une autorisation distincte peut en outre être requise au titre du règlement européen (CE) n° 116/2009. Elle s’articule alors avec le certificat d’exportation, lequel atteste que le bien n’a pas été retenu comme trésor national. 

Pour tous les autres biens qui ne figurent pas sur la liste, aucun certificat n’est exigé. 

Une procédure encadrée 

La procédure de délivrance du certificat d’exportation relève du ministre de la Culture qui se prononce dans un délai de quatre mois (R. 111-6). 

Ce délai peut être interrompu ou suspendu lorsqu’existent des présomptions graves et concordantes selon lesquelles le bien appartiendrait au domaine public, aurait été illicitement importé, constituerait une contrefaçon ou proviendrait d’un crime ou d’un délit. Dans cette hypothèse, prévue par l’article L. 111-3-1, l’administration peut exiger des justifications complémentaires, ce qui modifie profondément l’économie de la procédure. 

Par une décision du 13 février 2026 (n°497 557, à mentionner aux tables), le Conseil d’État a jugé que, en principe, le silence gardé pendant quatre mois sur une demande complète de certificat vaut acceptation implicite. Cette solution suppose toutefois que le dossier ait été complet dès l’origine et qu’aucune demande d’information complémentaire n’ait été adressée au propriétaire, notamment sur l’authenticité ou la provenance du bien. 

En pratique, une difficulté demeure dans une telle hypothèse : lorsqu’une acceptation tacite est née, la preuve de son existence peut s’avérer délicate au moment du passage en douane. En l’absence de document exprès, il peut être utile de solliciter de l’administration une attestation. À défaut, le propriétaire pourra établir l’existence de la décision implicite par tout moyen utile, notamment au moyen de l’accusé de réception de la demande, rapproché du délai légal. 

A l’inverse, en cas de suspension de la procédure en application de l’article L. 111-3-1 et faute de preuves apportées par le propriétaire dans le délai, la demande est irrecevable et aucun accord tacite ne peut naître. En l’espèce, l’administration était saisie à propos de deux sculptures de la Renaissance pour lesquelles il y avait une présomption forte qu’elles appartenaient au domaine public. Si le juge, à l’occasion du contentieux sur la légalité du refus d’exportation, reconnaît l’appartenance du domaine public, la restitution à l’Etat, à l’initiative de l’administration, peut être une des conséquences de la procédure.   

L’hypothèse de l’acceptation tacite a déjà nourri un contentieux spectaculaire, à propos du Judith et Holopherne attribué au Caravage. En 2016, la cour administrative d’appel de Paris (26 juin 2018, 17PA02775) a admis que si une autorisation tacite avait pu naître, elle était illégale compte tenu de l’intérêt artistique majeur de l’œuvre, de sorte qu’elle pouvait être retirée dans le délai de quatre mois, sous réserve du respect d’une procédure contradictoire. Le juge a, en l’espèce, neutralisé l’irrégularité alléguée de cette procédure en appliquant la jurisprudence Danthony (CE, Ass., 23 décembre 2011, Danthony, n° 335033), dès lors que les propriétaires avaient pu faire valoir utilement leurs observations à plusieurs stades de l’instruction. 

Le certificat n’immunise pas l’œuvre contre un revirement ultérieur 

Même délivré, et sous réserve d’un recours juridictionnel engagé par un tiers, le certificat d’exportation ne garantit pas définitivement la libre circulation du bien, contrairement à ce que la lettre de l’article L. 111-2 du code du patrimoine pourrait laisser croire. 

D’une part, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelables. 

D’autre part, sa délivrance « à titre permanent » ne fait obstacle ni à un classement ultérieur au titre des monuments historiques, ni à une qualification postérieure de trésor national (Conseil d’Etat, 6 avril 2018, n°402065, aux tables du recueil). En d’autres termes, le propriétaire ne doit pas voir dans le certificat un titre intangible : il constate une situation juridique à un moment donné, mais ne protège pas le bien contre une évolution ultérieure de son statut patrimonial. 

Le refus d’autorisation et les voies de recours 

Lorsque l’administration envisage un refus, elle doit saisir la Commission consultative des trésors nationaux, qui rend un avis motivé. Le refus lui-même doit être motivé en droit et en fait, puis publié avec cet avis. 

A noter que si l’instruction parvient à la conclusion que le bien appartient au domaine public, le ministre de la culture est tenu (compétence liée) de refuser le certificat d’exportation (voir CAA Paris, 13 janvier 2017, n°15PA 04256). 

Lorsqu’un certificat est refusé, l’œuvre est retenue sur le territoire national mais la loi a prévu un mécanisme intéressant qui combine ce refus et la possibilité pour le propriétaire de vendre son bien à l’Etat.   

L’article L. 111-6 prévoit qu’une nouvelle demande de certificat n’est pas recevable avant l’expiration d’un délai de trente mois. Durant cette période, l’État peut présenter une offre d’achat selon la procédure prévue à l’article L. 121-1, laquelle tend à la fixation, grâce à la désignation d’experts, d’un prix conforme à la valeur du marché. 

Si le propriétaire refuse de vendre, l’administration pourra, dans certaines conditions, maintenir son opposition ; mais si l’État ne formule pas d’offre effective, ou s’il renonce finalement à acquérir au prix fixé, le refus ne peut être indéfiniment reconduit. À terme, le propriétaire peut donc retrouver la faculté d’exporter son bien. 

Une restriction du droit de propriété, sans indemnisation 

Le refus de certificat constitue une atteinte sérieuse aux prérogatives du propriétaire, et le code du patrimoine prévoit expressément qu’il n’ouvre droit à aucune indemnité (L. 111-4). 

En pratique, le propriétaire qui souhaite vendre le bien devra se tourner vers le marché national, alors même qu’un marché international plus large aurait pu offrir un meilleur prix. Cette contrainte économique est assumée par le législateur au nom de l’intérêt patrimonial supérieur attaché à certains biens. 

Le Conseil d’État a d’ailleurs jugé que l’administration n’engage pas sa responsabilité lorsqu’elle fait connaître, avant une vente publique, qu’elle n’entend pas autoriser l’exportation du bien, quand bien même cette prise de position aurait pour effet de décourager des acquéreurs étrangers et de peser sur les enchères (CE, 7 octobre 1987, précité). 

Une police du patrimoine sous contrôle du juge 

En définitive, l’administration ne peut s’opposer à l’exportation d’une œuvre d’art que dans un cadre strict : encore faut-il que le bien relève du régime du certificat, puis qu’il présente le caractère de trésor national, et enfin que la procédure ait été régulièrement conduite. 

Le droit positif cherche ainsi à concilier des intérêts antagonistes : la liberté de disposer de son bien, la fluidité du marché de l’art, les exigences du droit de l’Union et la sauvegarde d’éléments jugés majeurs pour le patrimoine national. Cette conciliation est parfois tendue et contentieuse, et toujours très concrète : derrière la technique du certificat d’exportation, c’est une certaine idée de ce qui doit rester en France qui se joue. 

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