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Le projet de loi n° 351 a été adopté en première lecture mercredi matin par l'Assemblée Nationale. Les principaux amendements validés par les députés apportent les innovations suivantes:
Seuil de revente à perte (art. 1er). La règle du "trois fois net" reste inchangée mais la suppression, dans le texte de l'article L. 442-2 al.2 C. com., d'un signe de ponctuation tend à préciser que c'est le montant des avantages financiers qui est exprimé en pourcentage du prix unitaire net du produit.
Par ailleurs ce même article est complété par deux alinéas visant respectivement à :
- préciser que la cessation de l'annonce publicitaire de la revente à perte d'un produit peut être ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 121-3 du code de la consommation (art. L. 442-2 al. 1er in fine);
- codifier, dans un souci de lisibilité, l'article 47-2 de la loi PME qui abaisse de 10% par rapport au droit commun le SRP pour les grossistes qui vendent des produits aux petits commerçants indépendants (art. L. 442-2 al. 3). On peut s'interroger sur la pertinence du maintien de cette mesure qui peut conduire un grossiste à vendre à un prix inférieur au triple net
Convention unique et négociation commerciale (art. 2). Les précisions suivantes sont apportées concernant la convention conclue entre le fournisseur et le distributeur (ou prestataire de services) (art. 441-7 -I) :
- cette convention doit être écrite (précision indispensable à l'effectivité des contrôles);
- elle fixe les conditions de l'opération de vente ou de prestation de services telles qu'elles résultent de la négociation commerciale "dans le respect de l'article L. 441-6". La négociation commerciale doit nécessairement s'appuyer sur les CGV, qui en est le "socle" ;
- les opérateurs auront le choix entre un contrat unique annuel et une formule contrat-cadre annuel/contrat d'application, comme cela est le cas dans la rédaction actuelle de l'article L.441-7 du Code de commerce
Enfin, la nouvelle rédaction de l'article L. 441-7 distingue clairement services rendus à l'occasion de la revente du produit propres à favoriser sa commercialisation (ex-coopération commerciale) et services distincts pour éviter de laisser entendre que ces derniers doivent être rendus à l’occasion de la revente des produits, ce qui n'est pas nécessairement le cas (par exemple établissement de statistiques) ; elle tend également, par la substitution du mot « obligation » au mot « prestation » à indiquer que le formalisme de la convention s’applique à la totalité des obligations qui en sont l’objet, et non aux seuls services de coopération commerciale et aux services distincts.
Prix abusivement bas (art. 3 bis nouveau). Ce nouvel article étend le principe de responsabilité civile pour pratiques de prix abusivement bas aux situations de fortes variations des cours de certaines matières premières agricoles (art. L. 442-9 al. 2 nouveau).
Enchères inversées (art. 3 ter nouveau). Ce nouvel article renvoie à un décret spécifique pour la fixation de la liste des produits agricoles soumis à l'interdiction des enchères inversées (art. L. 442-10, III modifié).
Pénalités disproportionnées (art. 5). Ce texte intègre spécifiquement au rang des abus de dépendance économique ou de puissance d'achat, source de responsabilité civile pour leur auteur, le fait d'imposer à un partenaire économique des "pénalités disproportionnées au regard de l'inexécution d'engagements contractuels" (art. L.442-6, I 2° b modifié)
Régime de sanctions (art. 5 bis nouveau). Cette disposition procède à un toilettage du Code de commerce pour tenir compte de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales : suppression de l'indication pour ces dernières de la peine amende puisque celle-ci est nécessairement encourue si elle est prévue pour les personnes physiques ; en revanche mention spécifique, pour les différentes infractions, des autres peines encourues parmi celles définies par l'article 131-39 du Code pénal.
Soulignons en dernier lieu que les députés ont saisi l'occasion du projet de loi Chatel (art. 12 bis nouveau) pour intégrer dans le Code de la consommation le dispositif de transposition de la directive européenne 2005/29/CE du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises. La transposition aurait dû intervenir avant le 12 juin 2007 mais le projet de loi en faveur des consommateurs qui avait l'ambition d'y procéder n'a pas été discuté lors de la précédente législature. Le dispositif retenu par l'Assemblée est présenté comme tenant compte des notions juridiques déjà existantes en droit interne (comme la publicité trompeuse ou le délit d’abus de faiblesse) : il n'aboutirait pas à une superposition des qualifications juridiques communautaires (tromperie, dissimulation et harcèlement commercial) aux concepts actuellement en vigueur, mais les insèrerait, selon le législateur, de manière cohérente dans notre droit.
Calendrier
Le texte adopté par l'Assemblée Nationale doit venir en discussion devant le Sénat le 13 décembre prochain.