Home / Publications / Flash Info Concurrence | Distribution sélective et...

Flash Info Concurrence | Distribution sélective et Internet

14/10/2011

La question de la possibilité pour un fournisseur d’interdire la vente de ses produits sur Internet, dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, vient enfin d’être tranchée par la CJUE (Arrêt du 13/10/11, affaire C-439/09).

On se souvient des rebondissements de l’affaire intéressant les laboratoires Pierre Fabre Dermo- Cosmétique (PFDC) dont les contrats de distribution sélective de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle contiennent une clause exigeant que les ventes soient effectuées dans un espace physique et en présence d’un pharmacien diplômé, exigence qui interdit, en pratique, toute forme de vente sur Internet.

En octobre 2008, à la suite d’une enquête visant plusieurs fabricants du secteur, le Conseil de la concurrence avait en effet estimé que l’interdiction de vendre sur Internet avait nécessairement pour objet de restreindre la concurrence et ne pouvait pas bénéficier d’une exemption par catégorie. Une exemption individuelle était également exclue, car il n’était pas démontré que les conditions cumulatives de l’article 81-3 CE (aujourd’hui art. 101-3 TFUE) étaient remplies. Le Conseil de la concurrence avait donc enjoint aux fournisseurs concernés de supprimer ce type de clause de leurs contrats. Tous, à l’exception de PFDC, se sont engagés à autoriser Internet comme mode de distribution, tout en imposant à leurs distributeurs une charte graphique et des services déterminés (information du client, service de hotline…).

PFDC a introduit un recours contre cette décision devant la Cour d’appel de Paris, qui a demandé à la CJUE si une interdiction générale et absolue de vendre sur Internet constituait une restriction « caractérisée » de la concurrence par objet, si un tel accord pouvait bénéficier d’une exemption par catégorie ou s’il pouvait prétendre à une exemption individuelle au titre de l’article 81-3 CE (aujourd’hui art. 101-3 TFUE).

Dans ses conclusions rendues le 3 mars 2011, l’Avocat général a indiqué que, dans un réseau de distribution sélective, le refus absolu d’autoriser la vente de produits cosmétiques et d’hygiène corporelle sur Internet constituait une restriction « caractérisée », ne pouvant pas bénéficier d’une exemption par catégorie. En effet, la clause allait au-delà de ce qui était nécessaire pour distribuer les produits de manière appropriée au regard de leurs qualités matérielles, de leur aura et de leur image.

Sans grande surprise, la CJUE a suivi l’Avocat général en décidant que la clause d’interdiction de vendre sur Internet constituait une restriction de concurrence par l’objet, ne pouvant pas bénéficier d’une exemption par catégorie, à moins que cette clause ne soit objectivement justifiée. Pour pouvoir le déterminer, la Cour fournit des éléments d’interprétation à la juridiction de renvoi :

  • les produits cosmétiques et d’hygiène corporelle ne sont pas des médicaments rendant la présence d’un pharmacien obligatoire ;
  • l’image de marque peut faire l’objet d’une protection spécifique sur Internet ;
  • l’interdiction de commercialiser des produits cosmétiques ou d’hygiène corporelle sur Internet a pour conséquence de restreindre les ventes passives, et partant ne peut faire l’objet d’une exemption par catégorie.

En revanche, ce type de contrat peut bénéficier d’une exemption individuelle, si la juridiction de renvoi constate que les conditions de l’article 101-3 TFUE sont réunies, à savoir : apporter un progrès économique profitable au consommateur sans imposer de restriction de concurrence disproportionnée ni éliminer la concurrence sur une partie substantielle des produits en cause.

Auteurs

Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
Portrait deBernard Geneste
Bernard Geneste