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Newsletters 02 avr. 2013 · France

Flash info fiscal | Taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie

4 min de lecture

Sur cette page

Le Conseil constitutionnel fait droit aux demandes de restitution de la taxe versée en 2011 en addition de la CVAE

La réforme du financement des réseaux consulaires votée en 2010 a affecté aux chambres de commerce et d’industrie le produit d’une taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui, pour sa première année d’application en 2011, a représenté 7,508 % du montant de cette cotisation. Mais la loi s’est abstenue de fixer les modalités de recouvrement de la nouvelle taxe.

Nous vous avons, en avril dernier, conseillé d’en demander la restitution en faisant valoir que son versement a été exigé sur la base d’un texte qui méconnaît une exigence constitutionnelle, en l’occurrence l’obligation faite au législateur par l’article 34 de la Constitution de fixer non seulement l’assiette et le taux mais aussi les modalités de recouvrement des impositions de toute nature. Nous vous avons recommandé d’agir sans tarder car il était prévisible que cette lacune serait vite comblée.

C’est effectivement ce qui s’est produit avec l’adoption de l’article 39 de la loi du 16 août 2012 qui a introduit les règles de recouvrement en leur donnant force rétroactivement à compter du 1er janvier 2011, sous réserve des impositions contestées avant le 11 juillet 2012. Cette recommandation porte aujourd’hui ses fruits. Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel vient de décider que l’absence de détermination des modalités de recouvrement d’une imposition affecte le droit à un recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration de 1789, que les dispositions ayant servi de fondement à la taxe additionnelle prélevée en 2011 doivent, en conséquence, être déclarées contraires à la Constitution mais que cette déclaration d’inconstitutionnalité ne peut être invoquée qu’à l’encontre des impositions contestées avant le 11 juillet 2012 (décision n° 2012-298 QPC du 28 mars 2013).

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