Home / Publications / L'utilité des salariés contre les pratiques act...

L'utilité des salariés contre les pratiques activistes

Leur représentation au sein des organes de gestion offrent aux salariés des moyens efficaces d'expression au conseil et en assemblée

07/06/2019

Les salariés bénéficient d'importants droits de représentation au sein des organes sociaux et de consultation lors d'événements majeurs. Or, leurs intérêts divergent le plus souvent de ceux des activistes, ils représentent à ce titre des partenaires utiles contre les pratiques activistes auxquelles sont désormais confrontées nombre de sociétés.

De nombreuses sociétés françaises, parmi lesquelles figurent notamment Airbus, Safran ou Vivendi, ont été ces dernières années confrontées à l'activisme de fonds d'investissement ou d'actionnaires individuels. Si les effets de l'activisme, positifs ou négatifs, demeurent aujourd'hui encore largement débattus en doctrine économique et financière, les sociétés concernées se montrent quant à elles le plus souvent hostiles à de telles pratiques. Les salariés, qui participent à plusieurs titres à la gestion de la société (1), peuvent utilement prendre part à la mobilisation contre l'activisme (2).

1. Participation des salariés à la gestion de la société

La participation des salariés à la gestion de la société procède tout d'abord de leur représentation au sein du conseil d'administration. Cette représentation peut, d'une part, relever d'une initiative  purement volontaire, les statuts des sociétés anonymes pouvant prévoir que des administrateurs élus par les salariés siégeront avec voix délibérative au conseil (article L. 225-27 du Code de commerce).

Le nombre de ces administrateurs peut être significatif et s'élever à quatre, et même cinq dans les sociétés cotées sur un marché réglementé, sans toutefois pouvoir excéder le tiers du nombre des administrateurs « ordinaires ». Ces administrateurs sont par ailleurs pleinement assimilés à ceux nommés par les actionnaires, tant concernant la durée de leur mandat (d'un maximum de six ans, renouvelable, article L. 225-29 du Code de commerce) que la cessation de leurs fonctions (fondée sur des causes similaires à celles applicables aux administrateurs ordinaires auxquelles s'ajoute la rupture du contrat de travail, la révocation d'un administrateur élu par les salariés ne pouvant cependant être prononcée qu'en justice pour faute de l'intéressé dans l'exercice de son mandat, article L. 225-32 du Code de commerce).

Cette représentation peut, d'autre part, être obligatoire, les sociétés anonymes qui emploient, à la clôture de deux exercices consécutifs, au moins 1 000 salariés en France ou au moins 5 000 salariés en France et à l'étranger, devant prévoir dans leurs statuts - sauf exceptions applicables à certaines holdings et filiales - que le conseil comprend des administrateurs représentant les salariés (article L. 225-27-1, I du Code de commerce). Le nombre de ces administrateurs est dans cette hypothèse moindre. Il est de deux au moins dans les sociétés comprenant plus de douze administrateurs, et d'un au moins dans le cas contraire (article L. 225-27-1, Il du Code de commerce) -, le projet de loi Pacte, adopté par le Parlement le 11 avril dernier, abaissant toutefois ce seuil de douze administrateurs à huit. Les conditions de durée et de cessation des mandats sont par ailleurs les mêmes que celles applicables aux administrateurs élus par les salariés dans le cadre d'une initiative volontaire.

La participation des salariés à la gestion de la société résulte ensuite de la représentation des salariés actionnaires au conseil d'administration. Ainsi, dans les sociétés cotées sur un marché réglementé dont les salariés détiennent plus de 3 % du capital, les actionnaires doivent désigner un ou plusieurs administrateurs parmi les salariés actionnaires, sauf si le conseil comprend déjà un administrateur nommé parmi les membres du conseil de surveillance des FCPE représentant les salariés ou un administrateur élu par les salariés à l'initiative de la société (article L. 225-23 du Code de commerce). Le nombre de ces administrateurs peut être particulièrement élevé, en théorie tout du moins, puisqu'aucune limitation n'est prévue à cet égard par la loi. Les conditions de durée et de cessation des mandats sont les mêmes que celles applicables aux administrateurs ordinaires, la rupture du contrat de travail mettant toutefois un terme au mandat d'administrateur.

Par ailleurs, la représentation des salariés actionnaires peut intervenir lors de l'assemblée générale. Ainsi, avant chaque assemblée, le président du conseil d'administration ou le directoire peut organiser une consultation des salariés actionnaires afin de leur permettre de désigner un ou plusieurs mandataires pour les représenter à l'assemblée. Cette consultation, facultative, devient obligatoire lorsque l'assemblée d'une société cotée sur un marché réglementé doit se prononcer sur une modification des statuts en vue d'assurer la représentation des salariés actionnaires au conseil ou sur la nomination de cet administrateur (article L. 225-106, III du Code de commerce).

Enfin, et plus généralement, la participation des salariés à la gestion de la société procède de leur consultation lors d'opérations importantes, cette consultation intervenant le plus souvent via leurs institutions représentatives (y compris, le cas échéant, le comité de groupe). Ainsi, le comité d'entreprise ou le comité social et économique, selon le cas, doit être informé et consulté sur, par exemple, la modification de l'organisation économique ou juridique de la société, le dépôt d'une offre publique sur celle-ci, une opération de concentration à laquelle la société est partie, ou les orientations stratégiques de celle-ci.

2. Participation des salariés à la mobilisation contre l'activisme

Leur représentation au sein des organes de gestion et leur consultation lors d'événements spécifiques offrent aux salariés des moyens efficaces d'expression au conseil et en assemblée.

Or, les salariés poursuivent le plus souvent des objectifs différents de ceux des activistes.

De façon générale, en effet, les salariés témoignent d'une certaine défiance à l'égard des activistes qu'ils considèrent, à tort ou à raison, comme promoteurs, non de création, mais de transfert de  valeur à leur détriment via, notamment, une augmentation contrainte de leur productivité accompagnée d'une stagnation, voire une baisse, de leur rémunération. Cette défiance s'observe également chez les salariés actionnaires qui contestent la réalité de l'affectio societatis des activistes dont la durée de détention des titres est sensiblement inférieure à la leur. Plus spécifiquement  encore, les intérêts défendus par les salariés divergent fréquemment de ceux visés par les activistes. Ils recherchent ainsi une certaine stabilité de la société, considérée comme facteur de préservation de leurs emplois, et non une réorganisation de celle-ci via la cession des actifs les moins rentables ou des opérations de fusion ou de scission. Pour les mêmes raisons, les salariés promeuvent par ailleurs l'intérêt de la société elle-même, non celui des seuls actionnaires satisfait par exemple par des distributions de dividendes ou des rachats d'actions. Ils privilégient également l'intérêt à long terme de la société, en soutenant notamment les investissements en recherche et développement, là où certains activistes visent plus volontiers une maximisation à court terme de la valeur boursière du titre. Enfin, les salariés se montrent généralement sensibles à l'intérêt global de la société, incluant la performance non-financière de celle-ci prenant en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, et non uniquement la performance financière de la société.

Ces défiances et divergence d'intérêts peuvent être mises à profit pour prévenir et lutter contre les pratiques activistes auxquelles la société est susceptible d'être confrontée. Ses dirigeants doivent ainsi s'engager auprès des salariés de façon régulière, et non dans la seule perspective d'une assemblée générale par exemple, pour mieux leur exposer les valeurs défendues et objectifs poursuivis par la société ainsi que les moyens déployés pour les atteindre. Ils seront de cette façon à même, avec une légitimité renforcée, de s'assurer du soutien des salariés et de leurs représentants contre des activistes dont ils désapprouvent la démarche. Ils pourront en particulier les inviter à dénoncer en temps utile les motivations et agissements des activistes, tant au sein du conseil qu'en assemblée générale ou dans les médias - le gain réputationnel pour la société et ses dirigeants étant à cet égard loin d'être négligeable.

Pour autant qu'ils soient envisagés comme d'authentiques partenaires, les salariés présentent ainsi une réelle utilité contre les pratiques activistes dont la société fait l'objet. Il convient néanmoins d'en souligner les limites, les salariés pouvant eux-mêmes faire preuve d'un certain activisme concernant, notamment, la promotion de leurs emplois, les rémunérations et les conditions de travail.

Article paru dans le magazine Option Droit & Affaires le 29 mai 2019


Le Droit des sociétés au sein de notre cabinet d'avocats :

Notre cabinet d’avocats a développé une expertise unique dans le domaine des assemblées générales des sociétés cotées comme non cotées. Nous assistons les sociétés à toutes les étapes de l’organisation de leur assemblée, tant avant (formalités de convocation, rédaction des résolutions) que pendant (conditions de vote, gestion des incidents de séance) et après (établissement du procès-verbal, publication des résultats) la tenue de l’assemblée générale. 

cabinet avocats CMS en France

A propos de notre cabinet d'avocats

Expertise : Corporate/fusions & acquisitions

dossier assemblées générales de société 330x220

Dossier : Les assemblées générales de société cotée et non cotée

Vos contacts

Portrait deFrançois Gilbert
Francois Gilbert
Counsel
Paris