Open navigation
Recherche
Recherche

Sélectionnez votre région

La cause du prêt consenti à un emprunteur averti

15 Oct 2009 France 8 min de lecture

Sur cette page

La stratégie déployée par les emprunteurs, professionnels ou simples particuliers, pour échapper à leur obligation de remboursement d’un prêt bancaire, est très souvent articulée autour de deux arguments, utilisés alternativement ou cumulativement : le manquement de la banque à son devoir de mise en garde dû à tout emprunteur « non averti » ou, plus radicalement, la nullité du prêt – laquelle toutefois ne dispensera le client de restituer l’intégralité des sommes perçues que si l’annulation s’accompagne de dommages-intérêts.

Un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 7 avril 2009 dans un cas où ces prétentions étaient conjointement invoquées par l’emprunteur donne l’occasion de faire le point sur l’état de la jurisprudence. En l’espèce, un pâtissier-chocolatier contracte un prêt. Les échéances restant impayées, la banque obtient sa condamnation en paiement des sommes empruntées devant la cour d’appel. Le client forme alors un pourvoi.

Dans le sillage d’une jurisprudence fixée depuis 2007, il reproche, d’abord, à la banque de ne pas l’avoir mis en garde de ce que l’activité professionnelle financée par le prêt avait une rentabilité insuffisante pour en permettre le remboursement. Obligation de mise en garde qui aurait dû incomber à la banque dans la mesure où la qualité de simple commerçant ne préjugeait pas de ses compétences financières et ne faisait pas de lui un emprunteur averti. La Cour de cassation ne le suit pas sur ce terrain. Elle observe que l’emprunteur avait exercé de longue date une activité de pâtissier-chocolatier, notant qu’il avait cédé la branche pâtisserie pour ne conserver que la branche chocolaterie. Il en résultait que, à la date de l’octroi des crédits, le commerçant était un emprunteur averti et donc qu’aucune mise en garde n’avait à lui être adressée. Tel est d’ailleurs tout l’intérêt de la notion prétorienne d’emprunteur averti, qui ne recoupe pas l’opposition entre professionnel et consommateur. Comme l’arrêt le montre, la seule circonstance qu’un prêt est souscrit pour les besoins d’une activité professionnelle n’induit pas le caractère averti de l’emprunteur. Mais, symétriquement, il n’est pas exigé pour être averti d’être un professionnel de la finance. Cette qualité est donnée aux commerçants rompus à la vie des affaires.

L’emprunteur invoquait ensuite la nullité du prêt pour absence de cause : contractuellement destiné à post financer l’acquisition du droit au bail et des travaux, il avait en réalité servi à souscrire des placements de retraite. Les juges du fond avaient imprudemment balayé l’argument, prétendant que la cause du prêt résidait dans la délivrance des fonds. La cassation était inévitable puisque, depuis 2000, il est constamment affirmé que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel. Et la chambre commerciale, reprenant la formule utilisée par un arrêt de la 1ère chambre civile en 2008, précise que « c’est dans l’obligation souscrite par le prêteur, que l’obligation de l’emprunteur trouve sa cause, dont l’existence, comme l’exactitude, doit être appréciée au moment de la conclusion du contrat ».

Reste alors à préciser concrètement comment la cause peut être utilisée pour aboutir à la nullité du contrat de prêt. En 2008, c’est une conception stricte de la cause qui avait été retenue. Dès lors que les fonds ont bien été remis au client, la Cour de cassation avait estimé qu’il importait peu, au regard de la théorie de la cause, que ces fonds n’aient pas été utilisés conformément à ce qui avait été envisagé. Paradoxalement donc, c’est plutôt sur le terrain de la responsabilité contractuelle que, dans la présente affaire, l’emprunteur pourrait trouver son salut. Il a en effet été déjà jugé que la banque est fautive si elle n’affecte pas les fonds conformément à la destination envisagée par les parties, par exemple lorsqu’un prêt destiné à financer les travaux est affecté au remboursement du débit en compte courant.

Arnaud Reygrobellet, Of Counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
Professeur à l’université Paris X

Article paru dans la revue Option Fnance du 13 juillet 2009

Retour en haut Retour en haut