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La caution en redressement judiciaire : trois raisons de ne pas payer d'intérêts à la banque

07 Jun 2011 France 8 min de lecture

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Il arrive parfois que, malgré les garanties prises, les obstacles juridiques et financiers s'accumulent pour rendre une créance partiellement ou totalement irrécouvrable. Un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 novembre 2010 en donne une intéressante illustration. Une banque doit se retourner contre la caution garantissant un prêt professionnel. Mais celle-ci se voit ouvrir une procédure de redressement judiciaire. La créance bancaire est déclarée à titre chirographaire avec la probabilité de paiement qu'on sait en pareil cas, pour son montant en principal (46 000 euros) assorti des intérêts (au taux de 18%, courus pendant près de 10ans).

Trois éléments viennent alors se combiner pour neutraliser les intérêts sur lesquels la banque pensait pouvoir compter.

Le premier découle de l'article L 313-22 du Code monétaire et financier. Ce texte impose à un établissement de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, « sous la condition d'un cautionnement », d'informer la caution du montant de la somme qu'elle aura potentiellement à payer(en cas de défaillance du débiteur principal) au 31 décembre. La violation de cette obligation d'information annuelle est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Reste alors à savoir jusqu'à quand exactement cette information doit être délivrée. La cour d'appel avait appliqué un raisonnement aujourd'hui abandonné. Elle avait estimé que cette obligation cessait au jour de l'obtention, à l'encontre de la caution, d'une décision irrévocable la condamnant au paiement des dettes garanties (jour fixé lors de l'ouverture de la procédure de redressemen judiciaire).

L'idée était que l'obligation contractuelle primitive de la caution (faisant courir des intérêts au taux conventionnel) avait été remplacée par une obligation judiciaire condamnant la caution et faisant, dès lors, courir des intérêts au taux légal indépendamment de l'évolution des encours du débiteur garanti. Mais depuis 2007, une autre analyse prévaut plus protectrice encore des cautions. Les établissements de crédit doivent continuer à délivrer l'information jusqu'à l'extinction de la dette garantie.

En d'autres termes, l'information est due non seulement au cours de la période antérieure au jugement de condamnation mais également au cours de la période postérieure au jugement de condamnation. On explique la solution par l'idée qu'il demeure de l'intérêt de la caution de mesurer le risque pris en n'exécutant pas immédiatement la décision.

Or, il est un second obstacle à l'intégration des intérêts dans le montant de la créance de la banque. Celui-ci découle d'un texte classique du droit des procédures collectives. L'article L. 621-48 du Code de commerce (avant la réforme issue de la loi du 26 juillet 2005) prévoyait que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels et de tous intérêts de retard, sauf si les intérêts résulten de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. La règle a été reprise quasi à l'identique à l'article L. 622-28 du même Code. La difficulté est alors de savoir comment le texte doit s'appliquer à une caution qui est, est elle-même, en redressement judiciaire, lorsque le prêt qu'elle garantit a été conclu pour une durée d'un an ou plus. Pour la Cour de cassationla, caution bénéficie de l'arrêt du cours des intérêts « quelle que soit la durée du prêt garanti ».La haute juridiction impose donc une lecture stricte de l'exception à la règle de l'arrêt du cours des intérêts. Lecture d'autant plus protectrice de la caution obstacle supplémentaire pour la banque -qu'il est précisé, dans l'arrêt du 16 novembre 2010, que la neutralisation des intérêts joue non seulement pour les intérêts légaux et conventionnels comme le prévoit le texte, mais aussi pour les intérêts judiciaires, non visés par le texte.

Autrement dit, la Cour de cassation impose dans cet arrêt à la fois une interprétation (très) large de la règle de l'arrêt du cours des intérêtset (très) stricte des exceptions à cette règle.

Bref, la banque doit faire une croix sur les intérêts et se contenter de sa créance en principal. Quant à savoir si elle pourra effectivemen la recouvrer c'est une autre histoire.


Arnaud Reygrobellet, Of Counsel, Professeur à l'Université Paris X

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 18 avril 2011

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