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La retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI doit être restituée pour sa fraction excédant l'impôt progressif

17/07/2012


On sait que les salaires versés aux personnes domiciliées hors de France au titre d'une activité déployée en France sont, en principe, soumis à la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI. A cette retenue se substitue, pour les salaires des sportifs, celle prévue par l'article 182 B du CGI à l'égard des non-résidents exerçant en France une activité indépendante.

Ces deux retenues n'ont pas les mêmes caractéristiques :

  • contrairement à la retenue à la source de l'article 182 A du CGI, celle instituée par l'article 182 B n'est pas libératoire de l'impôt sur le revenu ; elle est seulement déclarée imputable sur le montant de l'impôt sur le revenu établi suivant le barème progressif ;
  • le remboursement de la part de retenue qui excède l'impôt sur le revenu n'est expressément prévu qu'à l'égard de la retenue de l'article 182 A du CGI (CGI, art. 197 B).

L'administration en a tiré la conclusion que l'excédent de la retenue supportée sur le fondement de l'article 182 B ne peut, en aucun cas, être restitué, sauf bien entendu si la retenue a été appliquée à tort : Instruction du 26 juillet 1977 5 B-24-77 reprise dans la Doc. adm. 5 B -1724 à jour au 1er août 2001.

Un coureur automobile, salarié d'une écurie française et résident italien, a fait valoir qu'en raison des frais professionnels qu'il avait engagés et du niveau de son quotient familial, les cotisations d'impôt sur le revenu des années au cours desquelles la retenue de l'article 182 B a été prélevée sur ses rémunérations étaient inférieures au montant des retenues à la source versées par son employeur. Il a demandé à l'administration le remboursement de cet excédent, mais sans succès. Le tribunal administratif de Montreuil juge (jugement du 2 décembre 2011 n° 1002695) qu'il résulte des dispositions de l'article 182 B du CGI que la retenue à la source prévue par ce texte constitue un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu et qu'en l'absence d'une disposition législative expresse précisant que cette retenue est définitivement acquise au Trésor, celle-ci doit être restituée au contribuable dans la mesure où elle ne peut être imputée sur le montant d'impôt sur le revenu exigible.

Au cas particulier, le contribuable est débouté de sa demande, mais c'est seulement en raison du fait qu'il n'a pas fourni les pièces permettant d'établir la réalité des frais professionnels exposés et leur lien avec l'activité exercée en France.

Cette décision donne du texte français une interprétation conforme au droit européen en s'opposant à ce que le contribuable non-résident soit plus sévèrement traité que ne l'aurait été résident français. Sa portée est extrêmement large car l'article 182 B du CGI s'applique aux sommes versées en rémunération d'une activité déployée en France dans l'exercice d'une profession non commerciale, aux produits tirés de la propriété industrielle ou commerciale, de droits d'auteur et de droits assimilés, ainsi qu'aux sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France.


Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat

L'actualité fiscale en bref parue dans la revue Option Finance du 16 juillet 2012

Auteurs

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Emmanuelle Fena-Lagueny
Counsel
Paris