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La théorie du co-emploi est-elle applicable aux réseaux de franchise ?

Les relations entre un franchiseur et un franchisé n’excluraient pas tout risque de co-emploi

21/02/2020

La cour d’appel de Grenoble envisage la reconnaissance d’une situation de co-emploi au sein d’un réseau de franchise. Une position inédite qui s’explique par l’anormalité des relations établies dans l’espèce soumise à la Cour d’appel entre le franchiseur et le franchisé.

Le co-emploi est une notion de droit du travail invoquée de longue date dans le cadre de groupes de sociétés. Elle permet aux salariés d’une société déficitaire d’obtenir la condamnation solidaire de leur employeur et de sa société-mère au versement des indemnités liées à la perte de leur emploi.

La cour d’appel de Grenoble a, dans une décision audacieuse du 24 septembre 2019, fait un usage inédit de cette notion dans le cadre de relation franchiseur-franchisé (CA Grenoble, 24 septembre 2019, n° 17/03329).

Qu’est-ce que le co-emploi ?

Le co-emploi est une notion jurisprudentielle. Les juges distinguent deux types de co-emploi :

  • celui qui est caractérisé lorsqu’un véritable lien de subordination existe entre un salarié et deux entités distinctes ; et
  • celui qui est constaté lorsqu’il existe une immixtion de la société-mère dans la gestion de sa filiale.

Pour caractériser cette seconde forme de co-emploi, la Cour de cassation a posé le principe suivant : « une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière » (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-15.208, Molex).

Depuis cette décision, la Cour de cassation a réaffirmé son appréciation restrictive de la notion de co-emploi (Cass. Soc., 24 mai 2018, n° 17-15.630, n°16-18.621), amenant certains auteurs à considérer que la voie du co-emploi était « quasiment fermée », se cantonnant à des cas d’immixtion « anormale ».

La théorie du co-emploi a-t-elle vocation à s’appliquer dans le cadre des réseaux de franchise ?

Jusqu’alors, les décisions rendues en matière de co-emploi s’inscrivaient dans des hypothèses de groupes de sociétés. L’application de ce concept, en l’absence de tout lien capitalistique entre les sociétés concernées, est loin d’être acquise. En effet, à quel titre une société s’immiscerait-elle de manière anormale dans la gestion économique et sociale d’une autre si l’une n’est pas la société-mère de l’autre ? 

Dans l’arrêt du 24 septembre 2019, la cour d’appel de Grenoble envisage l’hypothèse des réseaux de franchise.

Dans cette affaire, le co-emploi était invoqué par l’ancien salarié d’une société adhérente du réseau d'ateliers de réparation automobile franchisés DELKO. Ce salarié contestait son licenciement et avait mis en cause la société animatrice du réseau de franchise. Il invoquait notamment le fait que sa procédure de licenciement n’avait pas été mise en œuvre par son employeur mais organisée et menée par la directrice administrative et financière et par le responsable de secteur de la société animatrice du réseau de franchise, qui avaient signé l’intégralité des documents de la procédure.

La société animatrice du réseau contestait évidemment toute situation de co-emploi, rappelant que celle-ci supposait l’existence de liens capitalistiques qui n’existaient pas en l’espèce. Elle soulignait qu’elle n’était intervenue dans la procédure de licenciement du salarié qu’au titre de l’assistance technique et commerciale que doit fournir le franchiseur au franchisé prévue au contrat de franchise.

Ces arguments n’ont pas suffi à convaincre la cour d’appel de Grenoble qu’il y avait lieu d’écarter le risque de co-emploi.

A retenir : proscrivez les délégations de pouvoirs entre le franchisé et le franchiseur

S’il est courant que les sociétés animatrices d’un réseau de franchise délivrent des prestations d’assistance technique aux sociétés franchisées, il est important qu’aucune immixtion anormale du franchiseur ne puisse être caractérisée. La prestation offerte doit se limiter à des conseils et ne doit pas amener le franchiseur à agir au nom et pour le compte du franchisé et à prendre des décisions pour lui.

Dans l’affaire soumise à la cour d’appel de Grenoble, l’élément déterminant résidait dans la signature d’une véritable délégation de pouvoirs par le représentant légal du franchisé au profit du gérant de l’entreprise animatrice du réseau de franchise. Le premier avait ainsi délégué au second ses pouvoirs en matière de gestion du personnel, de réglementation d’hygiène et de sécurité, de respect du droit du travail, etc. Le franchiseur avait même un pouvoir de signature sur les comptes bancaires du franchisé et un pouvoir de représentation générale auprès des tiers.

De cette situation singulière, la cour d’appel de Grenoble déduit l’existence d’éléments propres à établir une confusion d’intérêts, d’activité et de direction entre les deux sociétés se manifestant par une immixtion de la société animatrice du réseau de franchise dans la gestion économique et sociale du franchisé1.

Co-emploi et réseau de franchise, un risque qui devrait rester exceptionnel

La décision rendue par la cour d’appel de Grenoble devrait, selon nous, rester un cas d’espèce :

  • le co-emploi est une notion qui a, en principe, vocation à s’appliquer dans les groupes, entre société-mère et filiale, et non entre des sociétés dépourvues de liens capitalistiques ;
  • la jurisprudence récente de la Cour de cassation confirme une appréciation restrictive de la notion de co-emploi qui n’a vocation à s’appliquer que dans des cas d’immixtion véritablement anormaux.

Les relations normales au sein des réseaux de franchise, même si elles impliquent une forme de collaboration, n’ont pas vocation à entraîner la reconnaissance de situation de co-emploi dès lors que chaque structure conserve son indépendance, notamment dans la gestion de ses salariés.  


Actualité du droit commercial

Cet article a été publié dans notre Lettre des affaires commerciales de Mars 2020. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Elle n’est toutefois pas entrée en voie de condamnation, mais réouvre les débats afin d’entendre les arguments de chaque partie concernant cette délégation et tranchera, ensuite, le litige.


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Emilie Bourguignon
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