La convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963 prévoit en son article 7 que les Français ayant transporté leur domicile ou résidence à Monaco ou ceux qui n’étaient pas installés à Monaco depuis 5 ans à la date du 13 octobre 1962 sont traités comme résidents fiscaux de France et y sont imposés sur leurs revenus mondiaux. Ce même principe s’applique en matière d’ISF pour les années 2002 et suivantes aux Français ayant transporté leur résidence à Monaco à compter du 1er janvier 1989.
La question de l’applicabilité de telles dispositions aux Français nés à Monaco et qui ne pouvaient par ailleurs pas être considérés comme ayant résidé en France à un quelconque moment de leur vie s’est posée dès l’entrée en vigueur de la convention. La réponse résultant des travaux parlementaires et des premiers commentaires administratifs (instruction du 17 juillet 1964) était que la convention ne pouvait les viser. Cette analyse techniquement correcte n'a cependant pas été appliquée, sans fondement justifié, et certains vérificateurs ont pris alors la position d’assujettir des Français nés à Monaco et n'ayant pas quitté Monaco notamment à l’impôt sur le revenu. Ceci a généré des contestations depuis plusieurs années, en dépit d'un texte conventionnel clair et d'une doctrine en son temps conforme au texte. Une instruction du 6 avril 2010 est venue renforcer alors la nouvelle pratique administrative.
Après une tentative de contestation par voie de recours pour excès de pouvoir en 2011 qu’il a rejeté, le Conseil d’Etat a été saisi de plusieurs affaires posant la question générale d’application de l’article 7 de la convention aux Français nés à Monaco. La réponse du Conseil est désormais établie : les personnes qui ont constamment résidé à Monaco depuis leur naissance ne peuvent être considérées y ayant transféré leur domicile et ne sont donc pas visées par l’article 7.
En pratique, les contribuables concernés par cette jurisprudence, dont le raisonnement est transposable à l’ISF, sous réserve que le juge judiciaire n’adopte pas une analyse divergente du juge administratif, peuvent demander à l’administration réparation du préjudice subi du fait du recouvrement des sommes indues et ce en remontant jusqu’en 2012 au plus (art. L 190 A du LPF). Le délai de réclamation expire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement des sommes indument réclamées au contribuable, soit le 31 décembre 2014 pour l’année 2012.
L'actualité fiscale parue dans le magazine Option Finance le 12 mai 2014
par Pierre-Jean Douvier, avocat associé et Xenia Lordkipanidzé, avocat
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