Home / Publications / Les nouvelles règles fiscales sur les aides et apports...

Les nouvelles règles fiscales sur les aides et apports consentis aux filiales en difficulté

Article paru dans la revue Option Finance du 15 octobre 2012

15/10/2012


Lorsqu’une société mère d’un groupe constate qu’une de ses filiales est en difficulté financière, il est légitime qu’elle tente de la renflouer en vue de relancer son activité ou tout simplement de la maintenir en vie. Plusieurs techniques peuvent être utilisées à cette fin : soit la société mère abandonne une ou plusieurs créances qu’elle détient à l’encontre de sa filiale ; soit elle réinjecte directement des fonds dans la filiale en procédant à un supplément d’apport en capital.


Ces pratiques ne sont nullement répréhensibles, bien au contraire. Pourtant, la deuxième loi de finances rectificative pour 2012 datée du 16 août a substantiellement durci le régime fiscal de ces opérations au motif que certains groupes s’étaient livrés à divers abus. Il en résulte que les aides et apports consentis aux filiales en difficulté font aujourd’hui l’objet d’un encadrement beaucoup plus sévère que par le passé.

1. Le traitement des aides aux filiales en difficulté

Jusqu’à la loi du 16 août 2012, il était admis par la doctrine administrative et la jurisprudence que l’abandon de créance consenti par une société mère à sa filiale jouissait d’un traitement variable selon les circonstances. Lorsqu’il était motivé par des raisons commerciales, il était pleinement déductible des bénéfices imposables de la société mère. Lorsqu’il répondait à une finalité financière, la déductibilité n’était accordée qu’à hauteur de la fraction du montant de l’abandon de créance égale au montant de la situation nette négative de la filiale, augmenté de la proportion du montant de la situation nette positive correspondant à la fraction du capital de la filiale détenue par les autres associés.

La réforme n’a pas modifié le régime des abandons de créance à caractère commercial, mais elle a interdit la déduction des abandons de créance à caractère financier au motif que l’admission de leur déductibilité avait conduit au développement de pratiques optimisantes consistant à accorder des aides à caractère financier aux filiales en difficulté, plutôt que de les recapitaliser, en vue notamment d’imputer en France des pertes de filiales étrangères. C’est pourquoi l’article 17 de la loi a décidé de rendre non déductibles, pour l’établissement de l’impôt, les « aides de toute nature consenties à une autre entreprise, à l’exception des aides à caractère commercial ». Cette disposition, insérée au 13 de l’article 39 du CGI, prend effet à la clôture des exercices arrêtés à compter du 4 juillet 2012. Elle interdit donc la déduction fiscale des abandons de créance à caractère financier consentis à une filiale, française ou étrangère, quels qu’en soient la forme et le régime fiscal, sous réserve de certaines exceptions destinées à maintenir le droit antérieur à la réforme pour les aides accordées aux sociétés soumises à une procédure collective.

Même si l’interdiction de déduction qui résulte de la loi du 16 août 2012 s’applique sans distinction aux aides consenties à des sociétés françaises ou étrangères, son impact sera plus lourd pour les groupes procédant à des abandons de créance au profit de sociétés étrangères. Rappelons en effet que dans le cadre de l’intégration fiscale, l’article 223 B du CGI empêche que les abandons de créance et les subventions directes ou indirectes entre sociétés intégrées soient pris en compte pour la détermination du résultat d’ensemble aussi longtemps que la société auteur de l’aide et celle qui en bénéficie restent membres du groupe.

Se sachant privées de toute possibilité de déduction des aides à caractère financier qu’elles accordent, les sociétés mères pourraient être tentées dorénavant d’assurer le redressement de leurs filiales en leur consentant de véritables apports. Mais les règles que l’on va maintenant étudier pourraient être de nature à restreindre l’intérêt de cette réorientation.

2. Le traitement des apports aux filiales en difficulté

Lorsqu’une société mère effectue un supplément d’apport au profit de sa filiale, cet apport n’est pas déductible du résultat de la société mère. Il n’est pas non plus imposable entre les mains de la filiale, conformément au principe fixé par l’article 38. 2 du CGI selon lequel le bénéfice net de l’exercice est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture, diminuée des suppléments d’apports et augmentée des prélèvements effectués par les associés.

Si le fait de réaliser un supplément d’apport est ainsi fiscalement neutralisé, c’est à la condition que la participation de la société mère dans la filiale ne fasse pas l’objet d’une cession à brève échéance. La loi du 16 août 2012 a ainsi inséré dans l’article 39 quaterdecies du CGI un 2 bis ainsi rédigé : « La moins-value résultant de la cession, moins de deux ans après leur émission, de titres de participation acquis en contrepartie d’un apport réalisé et dont la valeur réelle à la date de leur émission est inférieure à leur valeur d’inscription en comptabilité n’est pas déductible, dans la limite du montant résultant de la différence entre la valeur d’inscription en comptabilité desdits titres et leur valeur réelle à la date de leur émission ». La règle s’applique aux cessions de titres reçus en contrepartie d’apports réalisés depuis le 19 juillet 2012.

Cette mesure a pour fonction de lutter contre le schéma qui consiste, pour une société mère, à recapitaliser sa filiale en difficulté sans mettre fin à la situation nette négative de celle-ci, puis à céder les titres reçus moins de deux ans après la réalisation de l’apport. On sait en effet qu’en pareil cas, la cession à bref délai de titres ayant une valeur réelle nulle entraînait le constat chez la société cédante d’une moins-value relevant du régime du court terme, déductible du résultat imposable au taux de droit commun. La neutralité fiscale du supplément d’apport était ainsi remise en cause a posteriori par le biais de cette déduction, d’où la réaction du législateur.

Bien qu’elle soit à certains égards justifiée, la nouvelle règle n’atteint que très imparfaitement les objectifs de clarification de l’état du droit et de neutralité de la fiscalité à l’égard des différentes formes de soutien aux filiales en difficulté.

On peut tout d’abord observer que la législation ne tranche toujours pas le point de savoir si, dans le cas où, pour assurer le redressement de sa filiale en difficulté, la société mère décide d’incorporer au capital de celle-ci une créance qu’elle détient à son encontre alors que cette créance est dépréciée ou a été acquise pour un montant inférieur à sa valeur nominale, un profit imposable doit naître chez cette société à raison de l’écart existant entre le montant nominal de la créance incorporée et la valeur réelle des titres émis par la filiale en contrepartie. Pour mémoire, la décision de référence en la matière rendue antérieurement à la réforme (arrêt « Cocinor » de la Cour administrative d’appel de Paris du 28 mai 1998, n° 94-1916) s’était prononcée négativement. Qu’en sera-t-il à l’avenir ?

Ensuite, on relève que lorsqu’une société mère entend renflouer sa filiale peu de temps avant de procéder à la cession totale ou partielle de ses titres, le traitement de la plus-value consécutive à un abandon de créance à caractère financier n’est pas entièrement clarifié. A supposer que les titres de la filiale soient cédés peu après la réalisation de l’abandon de créance, l’impact du traitement de l’abandon de créance sur le prix de revient de la participation cédée semble devoir être apprécié de la façon suivante :

  • dans la mesure où l’abandon de créance n’a pas conduit à une revalorisation des titres détenus par la société mère, son montant ne devrait pas être pris en considération dans le calcul du prix de revient de la participation cédée ;
  • en revanche, dans la mesure où l’aide accordée valorise la participation de la société mère dans sa filiale (c’est-à-dire à hauteur de la fraction de son montant qui n’était déjà pas déductible sous l’empire des règles en vigueur avant la réforme), il nous paraîtrait légitime que la société mère conserve le droit d’incorporer ce supplément de valeur au coût de revient de sa participation et puisse ainsi, le moment venu, réduire le montant imposable de la plus-value de cession de celle-ci ou augmenter le montant déductible de la moins-value de cession de celle-ci.

Souhaitons que l’administration ou, à défaut, la jurisprudence clarifient prochainement ces différents points.

Auteurs

Portrait deDaniel Gutmann
Daniel Gutmann
Associé
Paris