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Lettre Douanes/Accises | Juillet 2011

07/07/2011


Sommaire


Réclamation contre le classement tarifaire d’un produit

La société SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPE (SCEE) était responsable de la commercialisation et de la distribution d’appareils de jeux parmi lesquels figure la console dénommée « Playstation 2 Computer Entertainment » (PS2).

SCEE a chargé la société SONY LOGISTICS EUROPE (SLE) de l’assister dans les opérations d’importation et en particulier dans l’établissement des déclarations en douane concernant lesdits appareils.

SLE a ainsi, pour les importations des PS2 aux Pays-Bas, effectué en son nom propre et pour son propre compte des déclarations en douane pour ces marchandises.

Elle a classé les consoles PS2 sous la sous-position tarifaire 95.04.10.00 de la nomenclature combinée. Ce classement entraînait le paiement de droits de douane.

Bien qu’ayant déclaré elle-même les PS2, elle soutient que le classement est erroné et que les produits auraient dus être classés sous la position tarifaire 84.71.49.90 de la nomenclature combinée, position exonérée de droits de douane.
Dans le cadre de ce recours, SLE se fonde sur une procédure similaire qui a opposé son mandant, la société SCEE, aux autorités douanières du Royaume-Uni.

En effet, celles-ci ont délivré à SCEE un renseignement tarifaire contraignant (RTC) portant sur la PS2 et classant celle-ci sous la position tarifaire 84.71.49.90 de la nomenclature combinée.
La Cour décide que « le déclarant en douane, qui établit des déclarations en douane en son nom propre et pour son propre compte, ne peut se prévaloir d’un RTC dont le titulaire est non pas lui-même, mais une société à laquelle il est lié et à la demande de laquelle il a effectué ces déclarations ».

De plus, « dans le cadre d’une procédure relative à la perception de droits de douane, une partie intéressée peut contester cette perception en présentant, à titre de preuve, un RTC délivré pour les mêmes marchandises dans un autre Etat membre sans que ce renseignement tarifaire contraignant puisse produire les effets juridiques qui s’y rapportent ».
Enfin, « une instruction nationale qui reconnaît aux autorités nationales la possibilité de se référer, en vue du classement tarifaire de marchandises déclarées, à un RTC délivré à un tiers pour ces mêmes marchandises, n’a pas pu créer, dans le chef des importateurs, une confiance légitime à se prévaloir de cette instruction. »

La procédure du renseignement tarifaire contraignant bien que sécurisante pour l’importateur qui en bénéficie n’est pas d’un grand secours dans le cadre de contentieux opposant des sociétés important des produits similaires mais qui ne sont pas titulaires pour elles-mêmes dudit RTC.

Arrêt de la CJUE du 7 avril 2011 Staatssecretaris van Financien


UE-République de Corée : un accord novateur et probablement précurseur des nouvelles règles à venir en matière d’origine préférentielle

Compte tenu de la publication au JOUE du 28 juin 2011 de la notification relative à l’accord UE-République de Corée, ce dernier est entré en vigueur le 1er juillet 2011 à titre provisoire.

La décision du Conseil du 16 septembre 2010 publiée au JOUE du 14 mai 2011 aux termes de laquelle il est pris acte de la signature de l’accord de libre échange entre l’Union européenne et ses Etats membres d’une part, et la République de Corée, d’autre part, ainsi que du principe de l’application provisoire de cet accord, reçoit donc application.
Le protocole de cette décision relatif à la définition des produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, est novateur par rapport à celui des autres accords d’origine préférentielle.

En effet, pour pouvoir attester de l’origine préférentielle, l’opérateur doit être exportateur agréé. Pour revendiquer l’origine préférentielle, les produits doivent faire l’objet d’une déclaration d’origine sur facture, sur un bon de livraison ou sur tout autre document commercial, dans des conditions formelles fixées par l’accord (sauf si la valeur totale de l’envoi n’excède pas 6000 euros).
En conséquence, pour pouvoir établir une telle déclaration, la partie exportatrice doit avoir été autorisée par les autorités douanières à revendiquer le statut d’exportateur agréé et les certificats d’origine EUR1 ne peuvent en aucune manière être utilisés pour cette fin.
On rappellera ici que les nouvelles règles d’origine applicables aux pays relevant des systèmes de préférences généralisées (règlement UE du 18 novembre 2010) précisent qu’à compter de 2017, la preuve de l’origine ne reposera plus sur la production de certificats d’origine préférentielle : les exportateurs devront être enregistrés dans une base de données.

Par ailleurs, l’accord UE-République de Corée est aussi novateur en matière d’origine préférentielle car il ne comporte pas de clause d’interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane et prévoit le principe de mesures de sauvegarde ou de surveillance (en ce sens, article 14 du protocole sur les produits originaires). En Europe, le règlement UE n° 511/2011 du 21 mai 2011 définit ainsi les modalités pratiques de ces mesures (mesures de surveillance, enquête, augmentation du taux de droit de douane, ...) pouvant intervenir en cas d’importations trop accrues et susceptibles de causer un préjudice grave à l’industrie européenne.

Ces évolutions ne seront probablement pas sans conséquence en termes de responsabilité juridique des opérateurs économiques dès lors que les douanes des pays d’exportation ne vont plus avoir vocation à viser les certificats présentés en douane par l’importateur. Plus que jamais, ce dernier devra à tout le moins renforcer les obligations contractuelles de garantie de l’origine des produits supportées par son partenaire économique étranger.


Réforme du Code des douanes national

Deux lois récentes sont venues modifier les dispositions répressives du Code des douanes national.

La loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue améliore sensiblement les droits des personnes placées sous le régime de la retenue douanière. Dans sa décision n° 2010-32 QPC du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel avait invalidé les dispositions du 3° de l’article 323 du Code des douanes exactement comme il l’avait fait pour les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue. Désormais, la personne placée en retenue douanière doit se voir notifier ses droits au nombre desquels se trouvent la faculté de prévenir ses proches, de se faire assister d’un avocat et, si elle le souhaite, de garder le silence.

De son côté, la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification, d’amélioration de la qualité du droit toilette certaines dispositions du Code des douanes relatives aux sanctions. En particulier, elle améliore la définition des circonstances atténuantes susceptibles d’être prises en considération par le tribunal et instaure la possibilité d’assortir du sursis les sanctions pénales prévues par le Code des douanes.

Si ces évolutions étaient nécessaires, elles ne sont néanmoins pas suffisantes et le dispositif répressif douanier mériterait d’être revu dans son ensemble afin d’être modernisé en profondeur.


Evolution technologique : la réglementation passe, le classement tarifaire et le Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) trépassent !

Une fois de plus la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) apporte son éclairage en matière de classement tarifaire et illustre la difficile adaptation de la Nomenclature Combinée (NC) à l’évolution technologique.

Dans un arrêt rendu le 14 avril 2011 dans les affaires jointes British Sky Broadcasting Group plc (C-288/09) et Place plc (C-289/09), portant sur la détermination du classement de récepteurs et décodeurs de télévision numérique par satellite ayant une fonction d’enregistrement, importés dans la Communauté européenne en 2007 et 2008, la CJUE rappelle que :

  • les règles générales pour l’interprétation de la NC prévoient que le classement est déterminé, en premier lieu, d’après les termes de positions et des notes de sections ou de chapitres et que le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives ;
  • les Notes Explicatives du Système Harmonisé (NESH) et celles de la NC (NENC) contribuent de façon importante à l’interprétation et à la portée des différentes positions sans toutefois avoir force obligatoire de droit ;
  • les NENC contraires aux libellés de position de la NC et des notes de sections doivent être écartées.

Pour classer les produits en cause, la CJUE constate que les NENC doivent être écartées en ce qu’elles sont contraires aux libellés de position de la NC et retient que la différence entre les deux sous-positions doit se faire au regard du caractère principal ou accessoire des fonctions du produit en cause :

  • 85.21.90.00 : appareils d’enregistrement ayant accessoirement une fonction de récepteur de télévision ;
  • 85.28.71.13 : appareils récepteurs de télévision ayant accessoirement une fonction d’enregistrement.

Au cas particulier, après avoir examiné les critères suggérés par la Commission, la Cour retient comme critère objectif la fonction principale recherchée par l’acheteur. La fonction de réception des signaux de télévision prime donc sur celle d’enregistrement.
En outre, la CJUE confirme qu’un RTC cesse d’être valable lorsqu’il n’est plus conforme au droit établi en raison de l’adoption d’un règlement modifiant la NC.

Le titulaire ne peut plus s’en prévaloir à partir du moment où le règlement est publié, à moins que ce dernier ne prévoit un délai l’autorisant à le faire pour un temps limité.


Publication de nouvelles notes explicatives communautaires

La Commission vient de publier la nouvelle version consolidée des notes explicatives de la nomenclature combinée (NENC) qui sert de support au Tarif douanier. Ces notes explicatives donnent une interprétation de la portée des différentes positions tarifaires d’un point de vue communautaire.

Dépourvues de valeur contraignante, elles ne sauraient être contraires aux notes explicatives publiées par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) ni faire obstacle à l’application des règles de classement.

Journal Officiel de l’Union Européenne n°C137 du 6 mai 2011


Equipe Douanes/ Accises

Auteurs

Portrait deDenis Redon
Denis Redon
Associé
Paris
Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris