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Limitation de la déduction des charges financières nettes et imposition des produits de la propriété industrielle

Gare aux illusions (fiscales) d’optique !

25/05/2020

Dans le domaine fiscal, comme en tant d’autres, il faut se méfier des apparences trompeuses. Elles sont nombreuses et s’accompagnent souvent d’effets inattendus, sinon pervers. Deux exemples concrets.

Déduction maximum et imputation des déficits sur le seul bénéfice imposable au taux de droit commun, à l’exclusion du bénéfice relevant d’un faible taux d’imposition peuvent s’avérer désavantageuses. En voici deux nouvelles illustrations.

Limitation de la déductibilité des charges financières nettes

Les charges financières nettes supportées par une entreprise ou par un groupe intégré sont déductibles du résultat fiscal soumis à l’IS dans la limite d’un plafond dont le montant diffère selon que l’entreprise ou le groupe sont, ou non, sous-capitalisés (CGI, art. 212 bis et 223 B bis). Normalement fixé à 3 millions d’euros ou 30 % de l’EBITDA fiscal de l’entreprise ou du groupe fiscal considéré (résultat fiscal avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements), ce plafond s’établit à 1 million d’euros ou 10% de l’EBITDA fiscal en cas de sous-capitalisation.

Deux clauses dites de « sauvegarde » existent néanmoins. La première, générale, concerne les entreprises et groupes non sous-capitalisés. Celles de ces entités dont le rapport entre les fonds propres et l’ensemble des actifs n’est pas inférieur à ce même rapport déterminé au niveau du groupe consolidé auquel elles appartiennent peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire à hauteur de 75 % des charges financières nettes non admises en déduction.

La seconde permet aux entités sous-capitalisées de bénéficier des mêmes règles que si elles ne l’étaient pas, à condition que leur ratio d’endettement sur fonds propres n’excède pas celui du groupe consolidé dont elles sont membres.

Ces clauses sont facultatives. Or, si les entreprises ont généralement intérêt à se prévaloir de la seconde chaque fois qu’elles le peuvent, pour ne pas perdre définitivement la déduction d’une fraction de leurs charges financières nettes non déduites, il n’en est pas systématiquement ainsi de la première, en période déficitaire. En effet, alors que le montant des charges financières non déductibles après application du plafond propre aux entités non sous-capitalisées peut en principe faire l’objet d’une déduction intégrale au titre des exercices suivants, sans autre limite que celle tenant au plafond de déduction non utilisé pour les charges de ces exercices, les modalités restrictives d’imputation des déficits sur les bénéfices ultérieurs ne plaident pas en faveur d’une mise en œuvre de la clause de sauvegarde générale. En effet, plus une entreprise déficitaire déduit immédiatement de charges financières au lieu de les reporter, plus elle amplifie son déficit fiscal dont on sait qu’il ne peut s’imputer sur le bénéfice des exercices suivants qu’à hauteur d’un million d’euros plus 50 % du bénéfice excédant cette somme.

Prenons l’exemple d’une entreprise structurellement non sous-capitalisée réalisant un déficit de 100, et qui se trouve empêchée de déduire 10 de charges financières. Si elle fait usage de la clause de sauvegarde générale, elle augmentera son déficit fiscal de 7,5, celui-ci passant ainsi de 100 à 107,5, qu’il ne lui sera possible d’imputer sur les bénéfices de ses exercices futurs que dans les limites précitées (le reliquat de charges, soit 2,5, étant quant à lui placé en report de déduction au titre des exercices ultérieurs). A défaut, son déficit restera de 100 mais, en principe, à condition de demeurer non sous-capitalisée, elle sera en mesure de déduire de ses résultats suivants les 10 de charges financières non portées en déduction au titre de l’exercice de leur paiement, à hauteur de la seule différence positive entre le plafond de déduction des exercices futurs (3 millions d’euros ou 30% de l’EBITDA fiscal) et les charges financières nettes constatées au titre de ces exercices. A noter, cependant, que si l’entreprise devient sous-capitalisée, elle ne pourra pas déduire ses charges financières en report au titre des plafonds minorés propres au dispositif de sous-capitalisation.

D’autres paramètres doivent toutefois être pris en compte et il convient donc de mener une réflexion circonstanciée et sans idée préconçue.

Produits de la propriété industrielle

Les entreprises qui perçoivent certains produits de la propriété industrielle (redevances de brevets notamment) peuvent opter pour un régime spécial, dit « nexus » (CGI, art. 238), permettant d’imposer le résultat net constitué desdits produits et des charges au taux réduit de 10%. A première vue, l’intérêt d’opter pour ce dispositif ne paraît pas faire de doute lorsque l’entreprise reçoit un montant net significatif de produits éligibles, d’autant que l’option actif par actif ou famille d’actifs par famille d’actifs est possible. Mais si elle détient des déficits fiscaux reportables qu’elle ne pourra vraisemblablement pas utiliser avant de nombreuses années, il peut être préférable de privilégier leur imputation immédiate sur les produits de la propriété industrielle plutôt que de les maintenir en report, alors même que les déficits ordinaires sont porteurs d’une potentielle économie d’impôt ultérieure largement supérieure à celle qui résulte de leur compensation immédiate avec les produits de la propriété industrielle (taux de l’IS versus taux spécial de 10 %).

Rappelons tout d’abord, que si l’option pour le régime nexus ne fait pas obstacle à la possibilité de compenser les éventuels déficits de l’exercice avec le résultat net bénéficiaire ouvrant droit à ce régime, elle a pour corollaire, en application de la loi, d’interdire l’imputation des déficits fiscaux « de droit commun » antérieurs (i.e. autres que ceux liés aux actifs compris dans l’option) sur le montant net des produits éligibles au régime spécial imposables au taux de 10%. Fort heureusement, dans ses tout récents commentaires au BOFIP, l’administration admet expressément, à titre de tolérance, que le résultat net bénéficiaire éligible au régime spécial puisse également être compensé avec les déficits fiscaux constatés au titre des exercices précédents. Elle ajoute que la compensation est opérée euro pour euro, facultative, et qu’elle peut ne porter que sur une partie du déficit fiscal de l’exercice ou des déficits fiscaux reportables (BOI-BIC-BASE-110-30, n° 380 et 390 ; BOI-IS-GPE-20-20-120, n° 190).

Les entreprises qui disposent d’importants reports déficitaires doivent donc choisir entre l’avantage de trésorerie immédiat que procure leur imputation sur le bénéfice net ouvrant droit au régime optionnel – dans la limite de la règle du plafonnement de ces déficits –, et la constatation de produits imposables au taux de 10% permettant de préserver, voire d’augmenter à due concurrence les déficits reportables, et de réduire le bénéfice taxable au taux normal de l’exercice.

Supposons, à titre d’illustration, qu’une entreprise ayant 50 millions d’euros de déficits fiscaux reportables réalise en 2020 un bénéfice imposable de 1.500.000 euros, dont 1 million d’euros de redevances de brevets éligibles au régime spécial. Si elle décide d’imputer autant de déficits qu’elle le peut (500.000 euros sur son bénéfice de droit commun et 750.000 euros sur le résultat de la propriété industrielle[1]), elle consommera 1.250.000 euros de déficits fiscaux et sera redevable d’un IS de 25.000 euros (au taux de 10 %). Si elle fait le choix de n’imputer ses déficits que sur son bénéfice de droit commun, elle ne consommera que 500.000 euros de déficits mais devra payer un impôt au taux réduit de 100.000 euros. On constate que cette dernière solution est nettement plus coûteuse (3 fois plus d’IS à payer), tandis que les déficits fiscaux économisés ne représentent qu’une faible proportion du montant en report à l’ouverture (750.000 euros sur 50 millions d’euros, soit 1,5 %).

Si cette entreprise réalise un bénéfice de 3 millions d’euros, dont 1 million d’euros de redevances de brevets ouvrant droit au régime spécial et qu’elle décide d’imputer autant de déficits qu’elle le peut (1.500.000 euros sur son bénéfice de droit commun et 500.000 euros sur le résultat de la propriété industrielle[2]), elle consommera 2 millions d’euros de déficits fiscaux et sera redevable d’un IS de 190.000 euros (140.000 euros d’IS à 28 % et 50.000 euros d’IS à 10 %). Si elle fait le choix de n’imputer ses déficits que sur son bénéfice de droit commun, elle consommera 1.500.000 euros de déficits et devra acquitter un impôt de 240.000 euros (140.000 euros d’IS à 28 % et 100.000 euros d’IS à 10 %). Le surcoût lié à l’absence d’imputation des déficits sur le bénéfice éligible au régime optionnel est donc ici significativement moindre (un peu moins d’1,3 fois plus d’IS à payer), mais les déficits économisés de ce fait ne représentent également qu’une faible proportion du montant en report à l’ouverture (500.000 euros sur 50 millions d’euros, soit 1 %).

La situation serait tout autre si l’entreprise disposait de beaucoup moins de déficits reportables, ou si son bénéfice annuel de droit commun était habituellement d’un niveau supérieur, permettant de consommer l’intégralité de son report déficitaire à brève ou moyenne échéance. Ainsi, l’intérêt ou non d’imputer des déficits de droit commun sur le résultat relevant du régime nexus dépend d’une analyse au cas par cas de la situation fiscale actuelle et future des entreprises concernées.

On le voit, clause de sauvegarde, d’une part, et absence d’imputation des déficits sur un bénéfice imposable à 10 % afin de permettre leur compensation ultérieure avec un bénéfice imposable au taux plein, d’autre part, ne sont pas forcément synonymes de meilleur choix fiscal. Il ne faut pas se laisser abuser par les évidences immédiates, sans pour autant les tenir systématiquement pour illusoires. Tout est affaire de circonstances.

Article paru dans le magazine Option Finance du 15/05/2020 


[1] Le montant global du déficit imputable est égal à 1 million d’euros + 50% du bénéfice excédant cette somme (50 % x (1.500.000 € - 1.000.000 €) = 250.000 €), soit 1.250.000 € au total. Il s’impute sur le bénéfice de droit commun (500.000 €) et, pour le solde (1.250.000 € - 500.000 € = 750.000 €), sur le résultat de la propriété industrielle.

[2] Le montant global du déficit imputable est égal à 2 M€. Il s’impute de préférence en priorité sur le bénéfice de droit commun dans les limites légales, puis sur le résultat de la propriété industrielle pour le solde.


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