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Loi Hamon – volet « Consommation » | Flash info Concurrence

24/03/2014

La loi relative à la consommation(1) qui est entrée en vigueur le 19 mars 2014 comporte un important volet relatif au rééquilibrage des relations entre consommateurs et entreprises. Sans reprendre de façon exhaustive l’intégralité de ces mesures, nous attirons votre attention sur un certain nombre d’entre elles.

1. Renforcement des informations précontractuelles lors des ventes effectuées au profit de consommateurs

Transposant la Directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, la loi Hamon complète les dispositions d’ordre public concernant les informations communiquées aux consommateurs lors de la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, afin que ces derniers s’engagent « en connaissance de cause ». La loi en profite pour insérer de façon préliminaire une définition de la notion de consommateur au sens du code de la consommation qui répond à celle de la directive précitée.

  • Contrats conclus sur les lieux de vente (articles L.111-1 et suivants du code de la consommation)

Avant la conclusion des contrats sur les lieux de vente, le professionnel doit communiquer aux consommateurs, outre les informations relatives aux caractéristiques et au prix du produit ou du service, des informations relatives à la date ou au délai de livraison des biens ou d’exécution des services. Il doit également communiquer les informations concernant son identité, ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties. La liste et le contenu précis de ces informations seront fixés par décret en Conseil d’État.

A noter : le nouvel article L.111-3 impose au fabricant ou à l’importateur de biens meubles d’informer le vendeur professionnel de la période ou de la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit, lors de l’achat du bien.

  • Contrats à distance et hors établissement (articles L.121-16 et suivants du code de la consommation)

La loi harmonise les régimes, auparavant distincts, du démarchage à domicile (donnant lieu à un contrat « hors établissement ») et de la vente à distance, notamment en ce qui concerne le droit de rétractation de 14 jours du consommateur et l’obligation pour tout professionnel d’informer le consommateur sur les caractéristiques du contrat préalablement à sa signature.

Une obligation de communication renforcée d’informations précontractuelles est instaurée par la loi lorsqu’un contrat à distance ou hors établissement est conclu. Plus particulièrement, la loi prévoit que le professionnel doit communiquer aux consommateurs, outre les informations obligatoires prévues lorsqu’un contrat est conclu sur les lieux de vente, le montant des frais de renvoi du bien qu’il pourra être amené à supporter en cas de rétractation ainsi que les modalités d’exercice du droit de rétractation. L’instauration d’une obligation de communication d’un formulaire type de rétractation au consommateur constitue l’une des nouveautés de cette loi.

  • Démarchage téléphonique encadré et création d’une liste d’opposition (articles L.121-20 et suivants du code de la consommation)

Lors d’un démarchage téléphonique, le professionnel doit décliner d’emblée son identité et, le cas échéant, celle de la personne (physique ou morale) pour le compte de laquelle il exécute l’appel ainsi que la nature commerciale de ce dernier.

Le professionnel adresse par écrit une confirmation de l’offre qu’il a faite. Le consommateur n’est engagé par cette offre qu’après avoir donné son consentement, en signant par écrit ou par voie électronique.

A noter : ces dispositions s’appliquent également pour la fourniture d’un service.

En instaurant une liste d’opposition au démarchage téléphonique, le nouvel article L.121-34 du code de la consommation interdit aux professionnels de démarcher par téléphone un consommateur inscrit sur cette liste. Cette interdiction s’impose aussi bien au professionnel proprement dit qu’à un éventuel intermédiaire agissant pour son compte, notamment si celui-ci est un tiers résidant à l’étranger. La loi dispose, en outre, que le professionnel qui recueille des données téléphoniques auprès d’un particulier doit l’informer de son droit à s’inscrire gratuitement sur cette liste. Lors d’un démarchage téléphonique, le professionnel ne peut pas utiliser de numéros masqués (nouvel article L.121-34-2 code de la consommation).

  • Droit de rétractation (articles L.121-21 et suivants du code de la consommation)

Un nouveau régime d’exercice du droit de rétractation porte notamment le délai de rétractation de 7 à 14 jours calendaires à partir de la date de conclusion du contrat (pour les prestations de service) ou du jour de la réception du bien par le consommateur. La rétractation s’effectue par le renvoi au professionnel, dans le délai imparti, du formulaire type de rétractation préalablement communiqué au consommateur.

Dans les 14 jours suivant la transmission de ce formulaire, le consommateur doit remettre les biens au professionnel qui, de son côté, doit lui rembourser la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié. Un nouvel article L.121-21-4 du code de la consommation prévoit un système progressif des taux d’intérêt légaux si le remboursement intervient après l’expiration de ce délai.

A noter : le professionnel peut différer le remboursement jusqu’à la récupération des biens ou jusqu’à ce que le consommateur ait fourni une preuve de l’expédition de ces biens.

Le consommateur a désormais la possibilité de demander expressément l’exécution d’une prestation de services avant la fin du délai de rétractation, à charge pour lui, s’il venait à exercer ce droit, de verser au professionnel un montant proportionné à la durée d’exécution effective jusqu’à la communication de la décision de rétractation (nouvel article L.121-21-5).

A noter : la période pendant laquelle le professionnel ne peut recevoir aucun paiement ou contrepartie dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement reste fixée à 7 jours (article L.121-18-2).

2. Allongement de la garantie légale de conformité de 6 mois à 2 ans pour tous les produits (art. L.133-3 nouveau et art. L.211-7 modifié du code de la consommation)

Les conditions de vente doivent mentionner les conditions de mise en œuvre et le contenu de la garantie légale de conformité et de la garantie relative aux défauts de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, l’existence d’une garantie commerciale et d’un service après-vente.

La loi nouvelle prévoit de porter de 6 à 24 mois la garantie légale de conformité des produits à laquelle le professionnel est tenu : les défauts de conformité apparaissant dans les 24 mois de la délivrance du bien seront donc présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire.

A noter : cette extension de durée de la garantie, qui ne concernera pas les biens d’occasion, entrera en vigueur deux ans après la publication de la loi.

3. Alourdissement des sanctions en cas de pratiques commerciales trompeuses et agressives (articles L.121-6 et L.122-12 du code de la consommation) et de tromperie (articles L.213-1 et suivants modifiés du code de la consommation) et renforcement des moyens d'enquête de la DGCCRF en matière de sécurité et de conformité des produits et des services.

Les pratiques commerciales trompeuses et agressives sont dorénavant punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300 000 € (1 500 000 € pour les personnes morales). Le montant de cette amende peut être porté de manière proportionnée aux manquements à 10% (50% pour les personnes morales) du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits, ou pour les pratiques trompeuses à 50% (250% pour les personnes morales) des dépenses engagées pour la réalisation de la publicité litigieuse comme c'était déjà le cas.

Les sanctions sont aggravées aux mêmes montants pour les infractions en matière de tromperie, voire à des niveaux plus élevés encore dans certaines conditions (article L.213-2 applicable à la tromperie aggravée). En outre, la DGCCRF voit sa faculté de procéder à des visites et saisies surprises sur autorisation du juge, étendue aux infractions du livre II du code de la consommation, c’est à dire de façon résumée en matière de conformité et de sécurité des produits et des services.

A noter : pour ce qui a trait à la recherche des infractions, il est permis aux agents enquêteurs dans les cas selon la loi où « l’établissement de la preuve de l’infraction ou du manquement en dépend et qu’elle ne peut être établie autrement », de différer le moment où ils révèlent leur identité jusqu’à la notification de l’infraction.

Par ailleurs, la loi consacre la possibilité pour les agents enquêteurs de faire usage d’une identité d’emprunt pour la recherche de certaines infractions (notamment en matière de vente de biens et de la fourniture de services sur Internet) : un décret d’application est attendu.

4. La licéité des ventes avec primes plus clairement affirmée (article L.121-35 du code de la consommation)

Afin d’achever la mise en conformité du droit national avec le droit européen, la loi supprime l’exception à l’interdiction relative aux menus objets et échantillons de faible valeur dont le maintien créait une confusion sur l’étendue de la licéité des ventes avec primes.

Dorénavant, le nouveau texte ne comporte plus de valeur maximale de la prime comme condition de licéité.

Sont donc interdites, conformément au droit européen, les seules ventes avec primes qui revêtent un caractère déloyal au sens de l’article L.120-1 du code de la consommation.

5. Loteries commerciales

La loi introduit un nouvel article L.322-2-2 dans le code de la sécurité intérieure, énonçant que l’interdiction des loteries pour lesquelles un sacrifice financier est exigé de la part des participants, interdiction prévue par l’article L.322-2 du même Code, ne recouvre pas les opérations publicitaires mentionnées à l’article L.121-36 du code de la consommation.

De surcroît, essayant, en vain, de mettre la règlementation nationale en conformité avec la Directive 2005/29/CE, la loi modifie la rédaction des articles L.121-36 et L.121-37 du code de la consommation et introduit un nouvel article L.121-36-1 qui confirme la licéité des loteries publicitaires avec obligation d’achat, tout en interdisant les loteries entraînant des frais de participation autres que les frais d’affranchissement, de communication ou de connexion non surtaxés. Il en résulte que les loteries par n° SMS surtaxés sont interdites.

Les frais de remboursement licites (les frais d’affranchissement, de communication ou de connexion non surtaxés) doivent tout de même faire l’objet d’une proposition de remboursement au participant.

A noter : cette interdiction des numéros surtaxés ne s’applique toutefois pas aux jeux et concours visés à L.322-7 du code de la sécurité intérieure.

On doit, enfin, relever que selon la nouvelle rédaction de l’article L.322-7 du code de la sécurité intérieure, la possibilité d’organiser des jeux et concours radiotélévisés répondant aux conditions d’encadrement fixées par la loi est étendue aux publications de presse. Le consommateur peut devoir avancer les frais de communication ou de connexion surtaxés ou non, mais il doit également être préalablement informé qu’il peut en obtenir le remboursement. Un décret devra fixer les modalités d’organisation de ces jeux.

6. De nouvelles sanctions administratives instaurées et un renforcement des sanctions pénales existantes

Les manquements aux dispositions relatives aux informations précontractuelles transmises aux consommateurs sont passibles d’une amende administrative de 3 000 € pour les personnes physiques et de 15 000 € pour les personnes morales selon les articles L.111-5 et L.121-22 du code de la consommation. Dans le cas particulier où les professionnels ne respectent pas les dispositions relatives à la liste d’opposition au démarchage téléphonique, l’article L.121-34-1 du code de la consommation prévoit une amende administrative de 15 000 € pour les personnes physiques et de 75 000 € pour les personnes morales.

La même amende pourra être prononcée en cas de violation des dispositions concernant le droit de rétractation des consommateurs (art. L.121-22-1 du code de la consommation) ainsi que de celles relatives aux loteries promotionnelles (art. L.121-41 du code de la consommation). Ces amendes seront donc, en pratique, prononcées directement par les services chargés de la concurrence et de la consommation.

Reste à mentionner à propos des contrats conclus hors établissement que, sont punis d’une peine d’emprisonnement de 2 ans et d’une amende de 150 000 € le fait pour un professionnel de ne pas fournir au consommateur un exemplaire du contrat sur papier signé par les parties, accompagné du formulaire de rétractation et rappelant toutes les informations prévues légalement, ainsi que le fait de recevoir un paiement avant l'expiration d'un délai de 7 jours à compter de la conclusion du contrat (art. L.121-23 du code de la consommation).


1. Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (JO du 18 mars 2014)

Auteurs

Portrait deNathalie Pétrignet
Nathalie Petrignet
Associée
Paris
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Denis Redon
Associé
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Virginie Coursiere-Pluntz