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Loi pour un Etat au service d'une société de confiance (loi essoc)

Du nouveau en matière de contributions indirectes et de fiscalité douanière nationale !

23/10/2018

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance dite "loi ESSOC" institue un nouveau "droit à l’erreur" et aménage le régime des intérêts de retard et du rescrit douanier.

Pour ce qui a trait au droit à l’erreur, il est instauré tant en matière de contributions indirectes régies par le Code général des impôts (CGI), (boissons alcooliques, tabacs, métaux précieux) que pour tous les droits ou taxes recouvrés en application du Code des douanes (TGAP, TICPE, TICGN, CSPE, etc.), à l’exclusion très notable des ressources propres de l’Union européenne (c’est-à-dire droits de douane, mais aussi semble-t-il TVA selon les rapports AN n° 575 et Sénat n° 329 et le site internet de la douane française).

Cette exclusion est justifiée par divers arguments textuels liés au Code des douanes de l’Union (en particulier le fait que l’article 173 du CDU prévoit une procédure de rectification d’une déclaration en douane), qui ne sont pas totalement convaincants, ce qui est d’autant plus regrettable que le Conseil d’Etat lui-même reconnaissait que cette argumentation était discutable.

Ainsi, dans son avis du 23 novembre 2017, le Conseil d’Etat indiquait que "l’exclusion du champ du droit à l’erreur en matière douanière des impôts et taxes constituant des ressources propres de l’Union européenne traduit un choix du Gouvernement et non la réponse à une exigence résultant du droit de l’Union européenne, dès lors que, d’une part, le produit des sanctions fiscales prononcées par l’administration des douanes ne constitue pas une ressource propre de l’Union européenne et que, d’autre part, les dispositions du code des douanes de l’Union (…) n’interdisent pas aux États membres de prévoir, au titre du régime des sanctions instituées en droit interne, des dispositifs transactionnels ou une dispense de pénalités".

Quoi qu’il en soit, le mécanisme est assez voisin dans les deux cas (article L62B du LPF ou article 440-1-I du Code des douanes). Ainsi, l’opérateur peut, soit spontanément avant l’expiration du délai de reprise de l’Administration, soit à la demande de l’Administration dans le délai indiqué par cette dernière, régulariser les erreurs, omissions ou insuffisances commises pour la première fois au cours des trois années précédant leur commission.

Dès lors que la régularisation est accompagnée du paiement des droits et taxes et de l’intérêt de retard et qu'elle ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi, les sanctions prévues en matière de contributions indirectes par le Code général des impôts et les contraventions douanières ne sont plus applicables, ce qui constitue une avancée louable dans les relations entre les opérateurs et l’Administration. On notera toutefois que cette mesure ne concerne pas les délits prévus par le Code des douanes.

En ce qui concerne les intérêts de retard, l’article 440 bis du Code des douanes qui prévoit l’application d’un intérêt de retard de 0,2 % par mois est modifié pour instaurer une réduction de 50 % du taux de l’intérêt de retard en cas de régularisation spontanée par le redevable :

  • intervenant avant l’expiration du délai de reprise de l’Administration et avant tout contrôle ;
  • ne concernant pas une infraction exclusive de bonne foi ;
  • et étant accompagnée du paiement intégral des droits et taxes exigibles.

Si cette régularisation intervient pendant un contrôle, le niveau de la réduction est fixé à 30 %. La demande de régularisation doit intervenir au plus tard dans les 30 jours de la notification de la proposition de redressement.

Un mécanisme similaire de réduction du taux de l’intérêt de retard est aussi mis en place par la loi en matière de contributions indirectes (modification des articles 1727 du CGI et création d’un article L62 C du LPF).

S’agissant du rescrit douanier (article 345 bis du Code des douanes), c’est-à-dire d’une prise de position formelle de l’Administration sur l’appréciation d’une situation de fait, il donne lieu à des ajustements pour le rapprocher du rescrit fiscal : fixation d’un délai de réponse de trois mois à l’Administration des douanes et instauration d’une procédure de recours appelée "second examen" qui doit intervenir devant une instance collégiale. Ainsi, à la condition qu’il n’apporte pas d’éléments nouveaux, l’opérateur qui ne serait pas satisfait de la réponse obtenue peut solliciter un second examen dans les deux mois, l’Administration devant alors se prononcer dans un délai de trois mois. A sa demande, l’opérateur peut être entendu par le collège.

Une possibilité de rescrit est ouverte dans le cadre d’un contrôle, et sur demande écrite du redevable intervenant avant la notification de la proposition de redressement. En outre, l’opérateur bénéficie aussi désormais de l’opposabilité d’une prise de position de l’Administration réalisée en toute connaissance de cause, sur des points examinés lors d’un contrôle ou d’une enquête. Dans le même temps, l’article 67 B du Code des douanes est aussi modifié pour prévoir, dans le cadre du droit d'être entendu, que le redevable sera informé par l’administration des douanes des points validés pendant le contrôle.

En matière de contributions indirectes, des aménagements similaires sont apportés au Livre des procédures fiscales en ce qui concerne l’opposabilité des points validés au cours d’un contrôle.

Le nouvel article 345 bis du Code des douanes prévoit qu’un décret précisera les modalités de la demande de rescrit.

Notons enfin, que l’opposabilité des instructions ou d’un rescrit douanier n’est en revanche pas accordée pour tous les sujets relevant de l’application du Code des douanes de l’Union et de ses règlements d’application. On aurait presque envie de demander au législateur français pourquoi l’administration des douanes pleinement compétente pour effectuer des redressements en cette matière ne le serait pas, dans le même temps, pour s’engager vis-à-vis des opérateurs sur une correcte interprétation des textes.

Sur son site Internet, l’administration des douanes et droits indirects a publié des fiches commentant les nouveautés issues de la loi. 

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Lire également : Loi ESSOC : Droit à l’erreur en matière fiscale et intérêt de retard

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Cet article a été publié dans notre Lettre Douanes/Accises d'octobre 2018. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.

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