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Plaidoyer pour une cellule de régularisation transparente mais centralisée

27/05/2013


Le gouvernement appelle de ses vœux « un processus transparent, de droit commun », des « évadés fiscaux ». Loin de déroger à ce souhait, l’ouverture d’une nouvelle cellule de régularisation centralisée nous semble bien au contraire être, dans le strict respect des règles de droit, la garantie d’un traitement uniforme et efficace du plus grand nombre de candidats.


Exacerbée par « l’affaire Cahuzac », la tolérance zéro affichée par le gouvernement dans sa lutte contre la fraude fiscale entretient aujourd’hui une situation de complet blocage pour de nombreux contribuables désireux de révéler leurs avoirs étrangers et les revenus afférents.

Dans sa chasse aux déficits publics, le gouvernement nous semble avoir un intérêt fort, parallèlement à son projet d’aggravation de la répression de la fraude fiscale, à offrir une « porte d’entrée » à tous ceux désireux de contribuer à l’effort collectif.

Faut-il rappeler que la « cellule » mise en place par Eric Woerth avait permis de révéler en quelques mois près de 7 milliards d’euros d’avoirs étrangers, qu’il en était résulté un gain immédiat pour les finances publiques compris entre 1,2 et 1,3 milliard d’euros de droits et pénalités, et la garantie de recettes budgétaires futures (ISF, impôt sur les revenu, droits de donation et de succession).

L’intérêt majeur de la cellule, condition de son succès, consistait à offrir aux contribuables la possibilité de présenter, sous couvert de l’anonymat (du moins dans un premier temps), leur dossier à un guichet centralisé. A charge pour ces derniers d’acquitter les impôts (ISF, impôt sur le revenu, droits de mutation) dus au titre des années non prescrites, l’administration fiscale consentait un abandon des poursuites judiciaires et en fonction de l’implication du contribuable dans la constitution de l’épargne occulte, une modulation des sanctions (majorations, intérêts de retard et amendes pour non déclaration).

Depuis la fermeture de la cellule, les contribuables n’ont d’autre choix que d’aller « se révéler » auprès du service des impôts des particuliers dont ils dépendent. Le défaut d’assurance préalable sur l’abandon des poursuites judiciaires, l’impossibilité de présenter et de résoudre les difficultés techniques du dossier sous une forme anonyme, la pluralité des services concernés lorsque les membres d’une même famille relèvent de ressorts territoriaux distincts ont, tout autant que l’incertitude sur les différentes sanctions, constitué des freins importants à la régularisation au niveau local. Au final, c’est une manne de contributeurs désireux de régulariser qui se retrouve aujourd’hui tétanisée entre l’espoir de réactivation de la procédure et la crainte d’être dénoncés.

A en croire les dernières informations données par la presse (article publié par l’Opinion.fr le 14 mai dernier) la fin de cette longue attente semble proche, « Bercy serait en train d’apporter les dernières touches à un nouveau dispositif de régularisation des avoirs des Français détenus à l’étranger ». Et d’ajouter, selon une source proche du gouvernement que « tous les fraudeurs seront traités sur un pied d’égalité ».

Le Ministre du Budget, Monsieur Bernard Cazeneuve, après avoir annoncé mardi dernier qu’il n’y aurait « ni amnistie, ni cellule de régularisation » a néanmoins validé « un processus transparent, de droit commun (leur) permettant de se mettre en conformité avec la loi ».

1. Revenons donc sur les conditions de droit commun susceptibles de gouverner la régularisation dans sa nouvelle mouture.

a) Prescription applicable en matière d’ISF

Les contribuables désireux de régulariser leur situation en 2013 se verront réclamer des compléments d’ISF au titre des années 2007 et suivantes.

b) Prescription applicable en matière d’impôt sur le revenu

L’article 52 de la loi de finances rectificative pour 2008 a porté de trois à dix ans le délai de reprise en matière d’impôt sur le revenu en cas de manquement aux obligations déclaratives suivantes (relatives à un Etat n’ayant pas conclu, pour les années concernées, avec la France une convention d’assistance administrative) :

  • Obligation de déclarer, en même temps que le montant annuel des revenus, les personnes morales, organismes, fiducies et institutions comparables (comme les trusts) établis ou constitués hors de France, bénéficiant d’un régime fiscal privilégié dans lesquels le contribuable détient un participation directe ou indirecte d’au moins 10 % (CGI 123 bis, 5) ;
  • Obligation de déclarer les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger au cours de l’année (CGI, 1649 A).

Applicable aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008, le droit de reprise étendu de l’administration s’exerce désormais en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2006 et suivantes. Les revenus 2006 se prescrivent ainsi au 1er janvier 2017 !

c) Prescription applicable en matière de droits de donation ou de succession

En matière de successions, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’au 31 décembre de la sixième année suivant le décès. Par exception, pour les délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31.12.2012, le délai de reprise peut s’exercer jusqu’au 31 décembre de la dixième année suivant le décès lorsque le contribuable a dissimulé des avoirs détenus sur des comptes bancaires, des contrats d’assurance-vie ou des droits dans des trusts. Concrètement, les héritiers seront à l’abri de tout rappel de droits lorsque le décès est intervenu avant le 31 décembre 2006.

La règle est différente en matière de donations. Les transferts de fonds à l’étranger au profit d’ayant droits sont constitutifs de dons manuels, soumis aux droits de mutation à titre gratuit à la date de leur révélation (CGI, art. 757). Cela signifie en pratique que ces dons ne se prescrivent jamais du vivant du donateur. Une révélation des avoirs entraînera donc nécessairement un rappel de droits, quelle que soit la date de réception des fonds par le bénéficiaire.

d) Sanctions pour insuffisance de déclaration

A défaut d’opérer une quelconque distinction entre les contribuables, très largement majoritaires, ayant hérité de la situation occulte et ceux ayant activement contribué à la constitution de leur patrimoine à l’étranger, il est à craindre que l’administration n’applique une pénalité unique de 40 % venant sanctionner les omissions délibérées. Un intérêt de retard de 4,80 % par an non plafonné pourrait également être appliqué aux droits éludés. Espérons toutefois que l’administration n’engagera pas de poursuites pénales à l’encontre des contribuables qui se seront spontanément signalés, pas plus qu’elle ne tentera d’invoquer des manœuvres frauduleuses pour appliquer une majoration de 80 %.

e) Amende pour non déclaration de comptes détenus à l’étranger

Aux termes de l’article 1736 IV du CGI, les personnes physiques qui s’abstiennent de déclarer leurs comptes ouverts à l’étranger sont passibles d’une amende de 1 500 € par compte non déclaré, amende portée à 10 000 € lorsque le compte bancaire est détenu dans un Etat ou territoire n’ayant pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

A compter de 2012, cette omission devient passible d’une amende s’élevant à 5 % du solde créditeur de chaque compte non déclaré, sans pouvoir être inférieure aux montants de 1 500 € ou 10 000 €, lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est égal ou supérieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration aurait dû être effectuée.

Reste à savoir si l’administration entendra appliquer ces amendes au titre de chaque année non prescrite pour laquelle le contribuable est en infraction ou une seule fois (et dans ce cas préciser laquelle) pour la régularisation dans son ensemble. Les derniers propos tenus par le Ministre du Budget vont néanmoins dans le sens de la sévérité.

2. Les questions devant être traitées

Cet inventaire synthétique des principales règles gouvernant une régularisation dans les conditions de droit commun ne permet pas l’exposé des nombreuses questions pratiques ayant dû être résolues devant la précédente cellule et pour lesquelles l’administration n’a pas encore formalisé de doctrine.

Pour ne retenir qu’un exemple parmi tant d’autres, rappelons que la détention d’avoirs au travers de structures interposées (trusts, fondations…) pose des difficultés tant pour la détermination du profit annuel taxé forfaitairement que pour celle du revenu exceptionnel lié à la dissolution de la structure (cet exercice supposant de connaître le prix de revient des droits dans la structure).

Au niveau formel, nous ne disposons à ce stade d’aucune précision sur les conditions d’acceptation des nouveaux dossiers et tout particulièrement sur le caractère probant des différents justificatifs que les contribuables seront en mesure de se procurer (étant précisé que bien souvent, plusieurs établissements bancaires auront successivement géré les avoirs litigieux).

Autant de points qui militent en faveur d’une cellule dédiée et d’une doctrine administrative officielle et claire permettant d’assurer un traitement transparent et cohérent de l’ensemble des dossiers, garant du principe constitutionnel d’égalité des contribuables devant l’impôt.

Article paru dans la revue Option Finance du 27 mai 2013

Auteurs

Portrait deOlivier de Saint Chaffray
Olivier de Saint Chaffray
Associé
Paris
Portrait deThomas Laumière
Thomas Laumière
Associé
Paris