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Première salve de précisions sur le régime des groupements de moyens

05/05/2017

La condamnation du Luxembourg ne sera pas sans incidence sur le régime français

Par un arrêt du 4 mai 2017, la Cour de justice apporte un premier lot de précisions sur la portée du régime d’exonération des services rendus par un groupement de moyens constitué entre assujettis exonérés de la TVA prévu à l’article 132 paragraphe 1 point f de la Directive TVA dont les dispositions sont transposées en droit interne, à l’article 261 B du CGI.

Le Luxembourg est condamné pour violation de la Directive sur le fondement d’une interprétation des dispositions en cause dont on rappelle qu’elle s’impose également à tous les autres Etats membres.

Les trois griefs émis par la Commission européenne sont confirmés mais leurs conséquences sont en partie à nuancer.

L’exonération ne concernant que les services directement nécessaires à l’exercice des activités exonérées ou non imposables de ses membres, la Cour juge, sur le premier grief que la réglementation luxembourgeoise ne peut pas valablement permettre l’exonération sans réserve des services rendus à ses membres à la condition que leurs éventuelles activités taxables n’excèdent pas 30 % de l’ensemble de leurs activités.

A cet égard, les conclusions de l’avocat général Madame Juliane Kokott paraissaient condamner toute possibilité d’exonérer des services s’ils ne concourent pas exclusivement aux activités exonérées des membres, ce qui exclurait que le mécanisme du groupement de moyens permette d’exonérer des dépenses consommées par les membres pour l’ensemble de leurs activités exonérées ou soumises à la TVA quelle que soit la proportion que représentent ces dernières (frais généraux, services informatiques par exemple, etc.).

Mais l’arrêt de la Cour est plus nuancé : il indique en effet que le Luxembourg « n’a pas démontré pour quelle raison, le cas échéant, il serait excessivement difficile pour le GAP de facturer ses services hors TVA, en fonction de la part qu’occupent dans l’ensemble des activités de ses membres les activités exonérées de cette taxe ou pour lesquelles ils n’ont pas la qualité d’assujetti » (point 54 de l’arrêt). Par contraste avec les conclusions de l’avocat général, cette remarque ne peut pas, selon nous, être interprétée autrement qu’offrant la possibilité que les services rendus par le groupement soient exonérés partiellement à proportion de leur utilisation par chaque membre pour ses activités non soumises à la taxe.

Sur les deux autres griefs en revanche, la Cour confirme la position exprimée par son avocat général : 

  • d’une part, les membres d’un groupement autonome ne sont pas autorisés, lorsqu’ils exercent une activité taxable, à déduire la TVA grevant des dépenses utilisées par le groupement ;
  • et d’autre part, l’exonération prévue par les dispositions de l’article 132 §1 f) de la Directive ne s’étend pas aux services rendus au groupement par l’un de ses membres.

Au regard des modalités suivant lesquelles ce régime est appliqué en France, l’interprétation donnée par la Cour de justice aura des effets qui pourraient toutefois ne pas être tous aussi négatifs qu’on aurait pu l’imaginer à l’origine.

Le travail d’interprétation engagé par la CJUE sur la portée du régime d’exonération des services rendus par les groupements de moyens n’est pas achevé puisque la Cour doit encore, dans trois autres affaires actuellement pendantes (Aviva, DNB Banka et Commission contre Allemagne), trancher plusieurs questions pouvant avoir d’importantes répercussions :

  • le régime s’applique-t-il à tout type d’activité exonérée ou seulement à celles dites d’intérêt général, ce qui en exclurait en particulier les activités bancaires, financières et d’assurance ? ;
  • le groupement peut-il être dépourvu de personnalité morale et sous quelles conditions ? ;
  • et, enfin, le régime est-il applicable à un groupement dont les membres seraient établis à l’étranger ?

Aff. C-274/15, arrêt du 4 mai 2017, Commission contre Luxembourg