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Remise en état d’un site ayant accueilli une ICPE

le Conseil d’Etat apporte des précisions

14/05/2020

Par un arrêt du 13 novembre 2019 (n° 416860), le Conseil d’Etat a précisé les règles applicables en matière de remise en état d’un site ayant accueilli une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE).

En premier lieu, le Conseil d’Etat rappelle que l’obligation du dernier exploitant de remettre en état le site sur lequel il a exploité une ou plusieurs activités ICPE se prescrit par trente ans à compter :

  • de la date à laquelle la cessation d’activité a été notifiée au préfet1 ; ou
  • «de la date de la cessation effective de l’activité» pour les ICPE ayant cessé de fonctionner avant l’entrée en vigueur du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (qui a créé l’obligation d’informer le préfet de cette cessation).

Toutefois, la Haute juridiction précise que le délai de la prescription trentenaire ne commence pas à courir «dans le cas où les dangers ou inconvénients présentés par le site auraient été dissimulés».

En second lieu, le Conseil d’Etat précise les moyens d’action dont dispose l’Etat2 lorsque le dernier exploitant ne peut plus être mis en demeure (en raison de sa disparition, de son insolvabilité ou de l’expiration du délai de prescription trentenaire), en distinguant deux hypothèses selon que le site présente ou non un risque grave pour la santé, la sécurité et la salubrité publique ou pour l’environnement :

  • en l’absence d’un tel risque : l’Etat a la faculté de financer lui-même (éventuellement avec le concours des collectivités territoriales) les opérations de dépollution et de les confier à l’ADEME ou un autre établissement public compétent ;
  • en présence d’un tel risque : l’Etat a l’obligation d’assurer la mise en sécurité du site et de remédier à ce risque grave.

1. CE, 8 juillet 2005, n° 247976, société Alusuisse – Lonza – France ; CE, 12 avril 2013, n° 363282, SCI Chalet des Aulnes.

2. Au titre de la police des sites et sols pollués codifiée aux articles L.556-1 et suivants du Code de l’environnement.


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Cet article a été publié dans la Lettre de l'Immobilier de mai 2020. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre.

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Céline Cloché-Dubois
Associée
Paris