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Une distribution inégalitaire de dividendes n’est pas une donation indirecte

07/06/2013

Des époux détiennent avec leurs deux enfants le capital d’une société civile. Ils n’en détiennent qu’une faible partie en pleine propriété mais ils détiennent l’usufruit du complément dont la nue-propriété appartient aux enfants. Les parents auraient dû recevoir 95 % des dividendes mais l’assemblée extraordinaire des associés décide que, pendant cinq ans, la répartition des dividendes s’effectuera à proportion de 17 % pour chacun des parents et de 30,5 % pour chacun des enfants.

L’administration a estimé que les parents avaient consenti à leurs enfants une donation indirecte soumise aux droits de donation car la décision prise par l’assemblée émanait nécessairement des parents eux-mêmes qui disposaient, en tant qu’usufruitiers, de l’essentiel des droits de vote dans l’assemblée.

Cette analyse est écartée par la Cour de cassation qui rappelle certains principes essentiels.

D’une part, les sociétés civiles jouissent de la personnalité morale et seule l’assemblée générale des associés, prise en tant qu’organe social, peut décider de modifier la répartition des droits aux bénéfices prévue par les statuts.

D’autre part, les dividendes n’existent pas, juridiquement, avant la constatation de l’existence de sommes distribuables par l’organe social compétent et la détermination de la part attribuée à chaque associé. Les parents n’ont donc été titulaires d’aucun droit sur les dividendes attribués à leurs enfants.

La qualification de donation indirecte est ainsi écartée (Cass.com 18 décembre 2012).

A retenir :

L’assemblée peut s’écarter des statuts pour renforcer temporairement la part des dividendes revenant à certains associés sans risque de déclencher les droits de donation.

Auteurs

Portrait deFena-Lagueny-Emmanuelle
Emmanuelle Fena-Lagueny
Counsel
Paris