Action en partage complémentaire et demandes de rapport ou de recel successoral
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Une fois le partage amiable de la succession réalisé, une demande erronée « en réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage », tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et à l’application de la sanction du recel successoral, peut être requalifiée en demande de partage complémentaire.
| Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, no 24-14453, F-B (rejet pourvoi c/ CA Nancy, 26 févr. 2024) |
1. La présente décision, rendue le 14 janvier 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation, marque un réajustement de la position de la haute cour en présence de demandes de partage complémentaire mal formulées.
2. En l’espèce, des époux décèdent respectivement en 2016 et 2017. Ils laissent pour leur succéder deux enfants : une fille et un fils. Les deux héritiers procèdent en 2017 au partage amiable de la succession de leurs parents.
Cinq années plus tard, en 2022, soutenant que sa sœur aurait bénéficié d’une donation déguisée consentie par les défunts, le fils l’assigne « en réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage ».
La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 26 février 2024, déclare recevable l’action judiciaire en la requalifiant en demande « de partage complémentaire ».
3. Le pourvoi en cassation formé par la fille est rejeté par la Cour de cassation qui appuie son raisonnement à la fois sur l’article 892 du Code civil et 12 du Code de procédure civile.
La Cour rappelle qu’en application de l’article 892 du Code civil, « l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien » (§ 5 de l’arrêt). Elle en déduit qu’une « demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire » (§ 6). La haute cour indique, en outre, qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée » (§ 7). Elle en conclut qu’au cas particulier, les juges de la cour d’appel de Nancy ont pu retenir que l’action judiciaire du fils s’analysait en une demande de partage complémentaire portant sur la donation omise lors du partage initial.
4. Cette affaire correspond à un « sauvetage », par le juge, d’une action judiciaire très mal formulée. En effet, la demande du fils en « réouverture des opérations de comptes, liquidation et partage » était erronée. Le partage des biens existants dépendant des successions des parents avait déjà été réalisé en 2017 et il n’était donc plus possible de recommencer ce partage. En effet, le droit français permet d’agir en ouverture des opérations de partage tant qu’il reste des biens à partager, mais il n’autorise pas une action en réouverture du partage. Lorsqu’un partage a déjà eu lieu, il ne peut être remis en cause que par une action en nullité pour violence ou dol, sur le fondement de l’article 887 du Code civil, ou par une action en complément de part, prévue à l’article 889 du même code, si l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart. Au cas particulier, le fils n’invoquait ni la nullité du partage, ni l’existence d’une lésion. Il n’était donc pas fondé à revenir sur le partage de 2017.
5. L’action du fils visait au rapport d’une donation déguisée et à l’application du recel successoral. Or ces deux mécanismes sont des opérations de partage. Le rapport des donations consiste, en principe, à intégrer à la masse à partager une indemnité de rapport due par le copartageant donataire (C. civ., art. 860). Le recel successoral entraîne une rupture dans l’égalité du partage et, à titre de sanction, le copartageant auteur du recel doit restituer à la masse à partager le bien recelé sans pouvoir prétendre à aucune part dans ce bien (C. civ., art. 778). Par conséquent, en l’espèce, l’action judiciaire du fils ne visait pas à revenir sur le partage déjà opéré mais à demander le partage d’un bien nouveau – l’indemnité de rapport due par sa sœur – si la donation à son profit était avérée, partage qui aurait lieu uniquement au profit du demandeur si le recel successoral de la défenderesse était reconnu. Or l’article 892 du Code civil dispose que : « La simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien ». Le Code civil prévoit donc que la réparation de l’omission d’un bien lors du partage initial prenne la forme d’un nouveau partage s’ajoutant au partage initial. Par conséquent, au cas particulier, la demande du fils, maladroitement qualifiée de « réouverture du partage », consistait à obtenir un partage complémentaire.
6. Pour « sauver » l’action du demandeur, la cour d’appel de Nancy a eu recours à l’article 12 du CPC permettant au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, sans s’arrêter à la dénomination que les parties ont retenue.
L’approbation par la Cour de cassation du raisonnement suivi par la cour d’appel marque, à notre sens, un revirement par rapport à un arrêt surprenant du 6 novembre 2019 (Cass. 1re civ., 6 nov. 2019, n° 18-24.332). Dans cette précédente affaire, comme dans l’arrêt commenté, les héritiers avaient partagé à l’amiable la succession de leurs parents, puis l’un d’eux avait formé une demande en rapport et en recel. La seule différence venait du fait que l’action judiciaire intentée portait sur l’ouverture des opérations de partage et non leur réouverture. Néanmoins, derrière l’erreur de qualification de la demande, il était évident, comme au cas d’espèce, que le demandeur cherchait à obtenir un partage complémentaire. Pour autant, la Cour de cassation avait conclu à l’irrecevabilité de l’action du demandeur, en s’appuyant sur un raisonnement contestable. La Cour avait en effet énoncé que : « (…) les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire ; (…) une telle action ne peut plus être engagée lorsque les parties, ayant déjà procédé au partage amiable de la succession, ne sont plus en indivision ». Ce raisonnement sous-entendait que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de 2019, le partage était exclu car les héritiers n’étaient plus en indivision. Cette position était à la fois surprenante et critiquable. Il est exact qu’une demande en partage implique nécessairement l’existence d’un ou plusieurs actifs indivis. En revanche, si un héritier a dissimulé l’existence d’une donation rapportable, il est inexact de sous-entendre que les héritiers ne sont plus en indivision. Lors du partage initial, les héritiers ont donné l’apparence de mettre fin à toute indivision entre eux en se partageant les biens existants de la succession de leurs parents. Cependant, en raison de la dissimulation d’une donation déguisée, le partage initial n’était que partiel : un actif indivis a persisté, à savoir l’indemnité de rapport due par l’héritier donataire. Cet actif indivis justifie la réalisation d’un partage complémentaire. Dans l’arrêt du 14 janvier 2026 ici commenté, il convient d’insister sur le fait que la Cour de cassation, en confirmant la qualification de « partage complémentaire », ne valide pas la possibilité de réaliser un partage en l’absence d’indivision ; elle confirme, au contraire, la nécessité de recourir à un partage complémentaire si un actif indivis a été omis lors du partage initial.
7. En cas de demande de partage complémentaire, le défendeur ne pourra pas opposer la prescription de l’action judiciaire. En effet, la demande en partage complémentaire n’est pas limitée dans le temps car elle est imprescriptible (Cass. 1re civ., 20 nov. 2013, n° 12-21.621). Il en va logiquement de même d’une demande en rapport, qui ne peut pas se prescrire avant la clôture des opérations de partage (Cass. 1re civ.,22 mars 2017, n° 16-16.894).
S’agissant, en revanche, de la demande en recel, elle est soumise au délai de droit commun : la victime du recel devra donc agir dans les cinq ans de la connaissance des faits le caractérisant (Cass. 1re civ.,5 mars 2025, n° 23-10.360). On rappellera par ailleurs que l’action en réduction doit être introduite par les héritiers dans les cinq ans du décès du de cujus, à défaut dans les deux ans de la connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, dans la limite de dix ans à compter du décès (C. civ., art. 921).
8. Enfin, on soulignera à nouveau la technicité de ce type de contentieux qui doit être mené par des conseils maîtrisant la technique liquidative et les différentes qualifications. En l’espèce, sans le « sauvetage » par la cour d’appel, l’action du fils aurait été déclarée irrecevable, tout comme dans l’affaire susmentionnée ayant donné lieu à l’arrêt de 2019.
Article paru dans la Gazette du Palais le 28 Juillet 2026
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