Actualités des plateformes numériques : vers une responsabilisation croissante des opérateurs
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Longtemps considérées comme des points de contacts entre un prestataire et un client, les plateformes numériques se voient progressivement reconnaître un rôle plus important dans l’organisation des activités exercées par leur intermédiaire. Le mouvement ne consiste pas seulement à soumettre les plateformes à de nouvelles obligations mais tend plus largement à tirer des conséquences juridiques de leur rôle effectif dans le fonctionnement des activités qu’elles organisent.
Se dessine ainsi une évolution progressive du statut des plateformes : du rôle de mise en relation, elles deviennent des opérateurs auxquels le droit fait peser des responsabilités liées à l’organisation et à la régularité des activités exercées par leur intermédiaire. Reste alors à déterminer comment cette responsabilisation se traduit concrètement et quelles conséquences pratiques cela emporte pour les opérateurs concernés, pour leurs modèles et leurs procédures internes.
Une prise en compte accrue du rôle des plateformes dans la qualification de la relation de travail
Pour les plateformes, l’année 2026 devait être marquée par l’échéance du 2 décembre prochain, date à laquelle les États membres doivent en principe transposer la directive (UE) 2024/2831 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Compte tenu du contexte politique actuel, une transposition avant le second semestre 2027 apparaît toutefois peu probable.
Relevons que cette transposition constituera un enjeu majeur pour les opérateurs de plateforme dans la mesure la directive prévoit notamment, à son article 5, une présomption de relation de travail « lorsqu’il est constaté des faits témoignant d’une direction et d’un contrôle » exercés par la plateforme.
Ce mécanisme ne devrait pas créer, en tant que tel, une nouvelle obligation de contrôle à la charge des plateformes. Il modifie en revanche la portée juridique de leur intervention dans l’organisation du travail : les modalités selon lesquelles elles organisent l’activité peuvent désormais conduire à présumer l’existence d’une relation de travail.
Cette évolution est susceptible d’avoir des conséquences importantes pour les opérateurs. La reconnaissance d’une relation de travail implique en effet de tirer les conséquences attachées au statut de salarié, notamment en matière de rémunération, de protection sociale et de droit du travail des intervenants. Elle peut également entraîner des sanctions pénales et administratives, notamment au titre d’infractions de travail dissimulé.
Les États membres doivent déterminer les modalités de mise en œuvre de cette présomption. La portée en droit français dépend des critères qui seront retenus pour établir les faits témoignant d’une direction et d’un contrôle que les conditions selon lesquelles la présomption pourra être invoquée et renversée.
Cette évolution s’inscrit dans un cadre qui n’est pas entièrement nouveau en droit français. Les juridictions françaises apprécient déjà concrètement les conditions d’exécution de l’activité afin de déterminer si un travailleur ayant le statut d’indépendant exerce en réalité son activité dans un lien de subordination juridique à l’égard de la plateforme. Le pouvoir de donner des directives, d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les éventuels manquements constitue ainsi déjà un élément central de la jurisprudence.
La principale évolution pourrait dès lors résider moins dans une modification des critères de qualification de la relation de travail que dans le mécanisme de présomption instauré par la directive et, par conséquent, dans les modalités de la preuve à apporter pour confirmer ou écarter l’existence d’une relation de travail salariée.
La directive contribue ainsi à renforcer la responsabilité des plateformes dans l’organisation de l’activité.
Plus une plateforme intervient dans la fixation des conditions d’exercice, de contrôle ou de sanction de l’activité, plus ces modalités d’intervention sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualification de la relation juridique, et, par conséquent, exposer l’opérateur aux obligations attachées au statut d’employeur.
Cette évolution constitue une première étape dans le mouvement de responsabilisation des plateformes : sans leur transférer directement de nouvelles obligations administratives ou sociales, le droit tend à tirer davantage de conséquences de leur rôle effectif dans l’organisation du travail des travailleurs qu’elles font intervenir.
L’implication des plateformes numériques dans le recouvrement des cotisations sociales
D’ici la fin de l’année 2026, les plateformes numériques1 doivent également préparer l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2027, du dispositif de prélèvement des cotisations et contributions sociales des micro-entrepreneurs. Issu de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023 de financement de la sécurité sociale pour 2024, ce dispositif est prévu aux articles L. 613-6-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.
À compter du 1er janvier 2027, les plateformes concernées ne se limiteront donc plus à mettre en relation les micro-entrepreneurs avec leurs clients : elles devront également intervenir directement dans le recouvrement de leurs cotisations sociales. Lors du versement des revenus, elles devront prélever les cotisations et contributions sociales dues, puis déclarer et reverser les sommes correspondantes. L’article L. 613-6-1 du Code de la sécurité sociale prévoit expressément que ce prélèvement vaut acquit des cotisations et contributions concernées.
La réforme opère ainsi un véritable transfert de certaines opérations sociales vers les plateformes. Des déclarations et paiement qui relevaient jusqu’alors du travailleur indépendant devront être intégrées au fonctionnement de la plateforme. Celle-ci devra notamment être en mesure d’identifier les prestataires concernés, d’appliquer le taux de cotisations communiqué par l’URSSAF, d'effectuer le prélèvement correspondant et d’assurer les obligations déclaratives et de reversement.
Cette nouvelle responsabilité suppose, en pratique, une adaptation importante des systèmes et des processus des opérateurs. Les plateformes devront notamment être capables de collecter et de traiter les informations nécessaires au calcul des cotisations, d’intégrer les taux applicables, de procéder aux prélèvements au moment du versement des revenus et d’assurer la traçabilité des opérations réalisées.
L’enjeu est d’autant plus important pour les plateformes que le législateur a assorti ces obligations de sanctions significatives. Le non-respect de l'obligation d'identification expose le vendeur ou prestataire à une pénalité maximale de 3.250 euros. Pour l'opérateur de plateforme, cette pénalité peut atteindre 15.000 euros par vendeur ou prestataire concerné. Le non-respect de l’obligation de prélèvement est quant à elle susceptible d’entraîner une pénalité pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires ou des recettes sur lesquels l’obligation a été méconnue (article L. 613-6-1 du Code de la sécurité sociale).
Le dispositif marque ainsi une évolution plus directe du rôle des plateformes qui se voient confier une mission qui relevait auparavant du travailleur indépendant.
Pour les opérateurs entrant dans le champ du dispositif, l’année 2026 constitue donc une période de préparation essentielle.
Les plateformes VTC deviennent également des acteurs du contrôle de la régularité de l’activité
Enfin, ce mouvement de responsabilisation de plateforme impacte particulièrement le secteur des VTC (Voiture de Transport avec Chauffeur). La loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales renforce en effet les obligations pesant sur les plateformes de mise en relation entre exploitants de VTC et passagers, codifiées aux articles L.3141-3 et suivants du Code des transports.
Le législateur a ainsi affirmé le caractère personnel de l’inscription au registre des exploitants de voitures de transport avec chauffeur (REVTC), qui recense toutes les entreprises autorisées à exploiter une activité VTC en France. Il est désormais interdit de mettre à la disposition d’un tiers, à titre gratuit ou onéreux son inscription au REVTC. Cette évolution vise notamment à mettre fin aux pratiques de « rattachement », consistant pour un chauffeur à exercer son activité sous l’inscription REVTC d’un autre exploitant.
Cette interdiction intéresse directement les plateformes puisqu’elles devront renforcer leurs contrôles afin de s’assurer que les exploitants et les conducteurs auxquels elles font appel correspondent bien aux informations enregistrées au REVTC.
Plus largement, la loi instaure une obligation de vigilance à la charge des plateformes VTC. Celles-ci devront notamment vérifier que les exploitants avec lesquels elles travaillent ne recourent pas au travail dissimulé et n’emploient pas de salariés dépourvus d’autorisation de travail. Elles devront également contrôler la cohérence entre les attestations de vigilance et les informations dont elles disposent concernant les exploitants et les conducteurs.
En pratique, les plateformes devront donc intégrer ces nouvelles exigences dans leurs procédures d’entrée en relation et de contrôle continu : vérification de l’identité et du statut de l’exploitant, contrôle des informations relatives au REVTC, rapprochement avec les données relatives aux conducteurs et aux véhicules et vérification des attestations de vigilance.
Les modalités concrètes de ces contrôles restent à préciser par voie réglementaire, notamment s’agissant de l’accès aux données du REVTC. Une entrée en vigueur de ces obligations de vigilance est prévue au plus tard en décembre 2027.
Les plateformes qui méconnaîtraient ces règles s'exposent à des sanctions administratives d’un montant maximal de 150 euros par mise en relation par un professionnel, sans que le montant total des amendes prononcées à l'encontre d'un même professionnel au cours d'une année ne puisse excéder 5 % du montant de son chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au titre du dernier exercice clos, ainsi qu’à des sanctions en cas de constat de l'infraction de travail dissimulé.
Cette réforme illustre une nouvelle fois l’évolution du rôle des plateformes. Celles-ci ne sont plus seulement considérées comme des intermédiaires et deviennent des acteurs chargés de contribuer à la régularité de l’activité exercée par leur intermédiaire.
Cette évolution renforce ainsi les exigences pesant sur les opérateurs, qui devront désormais intégrer les procédures de vérification de la situation de leurs partenaires dans leurs propres processus opérationnels. La responsabilité de la plateforme ne porte donc plus uniquement sur son propre fonctionnement, mais s’étend, dans une certaine mesure, à la régularité des activités qu’elle contribue à organiser.
Ces évolutions visent à investir les plateformes de missions qui dépassent leur simple fonction d’intermédiation et impliquent pour les opérateurs d’intégrer ces nouvelles responsabilités dans leurs modèles contractuels, leurs processus opérationnels s’ils veulent continuer à exercer dans le cadre de ce statut particulier des plateformes numériques de plus en plus encadré.
1 Le dispositif concerne les opérateurs de plateformes mentionnés à l’article L. 613-6-1 du Code de la sécurité sociale, lequel renvoie notamment à la définition de l’opérateur de plateforme prévue à l’article 242 bis du Code général des impôts.
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