Installations de stockage d’énergie : les autorisations à anticiper
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Installations de stockage d’énergie : les autorisations à anticiper
Les capacités françaises de stockage d’électricité sont en plein essor afin de stocker notamment la production renouvelable par nature intermittente. Pour autant, le cadre juridique applicable à aux installations de stockage reste complexe, méconnu et peut être de nature à freiner leur développement.
En effet, différentes autorisations doivent être anticipées en amont des projets d’installations : autorisation d’urbanisme, autorisation ICPE, autorisation au titre de la protection de la biodiversité…. Par ailleurs, le calendrier lié à leur obtention doit être maitriséi.
1. Les autorisations d’urbanisme nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de stockage d’énergie
Toute installation de stockage d’énergie constitue une construction au sens du Code de l’urbanisme et peut ainsi – selon ses caractéristiques – être sujette à permis de construire ou à déclaration préalable.
A ce titre, et hors secteurs protégés, sont soumises :
- à permis de construire, les installations de stockage d’énergie créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine d’un PLU) ;
- à déclaration préalable, les installations de stockage d’énergie créant une surface de plancher ou une emprise au sol supérieure à 5 m² et une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à 12 mètres, ou une emprise au sol / surface de plancher inférieure ou égale à 20 m² (ou 40 m² en zone urbaine d’un PLU).
Le préfet est l’autorité compétente pour délivrer ces autorisations. Les délais d’instruction sont les suivants :
- 3 mois pour les installations soumises à permis de construire1 ;
- 1 mois pour les installations soumises à déclaration préalable2.
A noter que le projet doit être conforme au plan local d’urbanisme applicable (PLU). A défaut, il conviendra d’anticiper une modification du PLU.
A cet égard, une vigilance particulière doit être apportée aux projets situés en zone agricole, dans la mesure où seules sont autorisées dans ces zones les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériels agricoles ainsi que les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation3.
Toutefois, par exception, le PLU peut autoriser, sous certaines conditions, les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs4. A ce titre, ne peuvent être admises dans
les zones agricoles que certaines typologies d’installations de stockage d’énergie, comme les installations combinées à une installation photovoltaïque.
2. Les formalités environnementales nécessaires à la mise en œuvre d’un projet de stockage d’énergie
Lors de la conception d’une installation de stockage d’énergie, il est indispensable de déterminer les contraintes environnementales applicables au projet.
Au titre de la règlementation relative aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), une installation de stockage d’énergie relève principalement de la rubrique 2925 – atelier de charge d’accumulateurs électriques qui comprend deux sous-rubriques selon la technologie de l’installation (batteries produisant de l'hydrogène lors de la charge (batteries plomb-acide) / installations ne produisant pas d'hydrogène lors de la charge (batteries lithium-ion)) 5.
En 2027, la nomenclature des ICPE va évoluer avec la création d’une rubrique spécialement dédiée aux activités de stockage et de manipulation de batteries. Le décret d’application n’a toutefois pas été publié à date.
En l’état de la nomenclature applicable, la rubrique 2925 relève d’un régime déclaratif6. Le porteur de projet doit ainsi effectuer la déclaration avant la mise en service de l’installation et le début des travaux associés. L’installation peut être mise en service 15 jours après le dépôt de la déclaration, sauf si le préfet décide de soumettre le projet à un examen au cas par cas, conformément aux dispositions relatives à la « clause filet »7(préalable à la réalisation d'une éventuelle évaluation environnementale).
Dans certaines hypothèses, le projet peut également être soumis à évaluation environnementale8, soit de manière systématique, soit après une procédure d’examen au cas par cas par l’autorité compétente9 (le plus souvent la MRAe (Mission régionale d'autorité environnementale)).
Néanmoins, le décret n°2026-146 du 2 mars 2026 portant modification du régime relatif à l'évaluation environnementale et aux critères de saisine de la Commission nationale du débat
public a supprimé du champ d’application de la procédure d’examen au cas par cas les « postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts, à l'exclusion des opérations qui n'entraînent pas d'augmentation de la surface foncière des postes ». Ces derniers pourront néanmoins être soumis à évaluation environnementale, si le préfet fait application de la « clause filet »10.
Au titre des réglementations connexes, les installations de stockage d’énergie peuvent notamment nécessiter :
- une autorisation ou une déclaration au titre de la Loi sur l’eau11 ;
- une autorisation de défrichement12 ;
- une dérogation espèces protégées13. Pour cela, le projet doit répondre aux conditions suivantes :
- absence d’autre solution satisfaisante ;
- maintien des espèces dans un état de conservation favorable ;
- inscription dans l’un des 5 cas énumérés à l’article L.411-2 du Code de l’environnement dont le plus fréquent est le fait que le projet réponde à une raison impérative d'intérêt public majeur (RIIPM). A noter que, dans certains cas, les projets de stockage d’énergie dans le système électrique peuvent être réputés répondre à une RIIMP, ce qui facilite la délivrance d’une dérogation espèces protégées. Il s’agit des projets satisfaisant les conditions énumérées à l’article L.211-2 du Code de l’énergie, relatives au type de source d’énergie renouvelable, à la puissance prévisionnelle de l’installation et à la contribution globale attendue à la réalisation des objectifs de politique énergétique.
De telles contraintes doivent être anticipées en amont du projet en recourant à un bureau d’études spécialisé en matière environnementale.
Recommandations pratiques pour les porteurs de projet :
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1 Sauf majoration du délai en raison de la situation particulière de l’installation
2 Voir supra
3 Article R.151-23 du Code de l’urbanisme
4 Article L.151-11 du Code de l’urbanisme
5 Les installations de stockage d’énergie peuvent également faire l’objet d’un couplage avec une installation de production d’énergies renouvelables. Le régime administratif applicable doit alors être apprécié en fonction du projet dans sa globalité.
6 Une installation de stockage d’énergie peut également relever de la rubrique 1510 (entrepôts couverts) dès lors que le projet stocke plus de 500 tonnes de matières ou produits combustibles, voire de la rubrique 2718 (installation de transit, regroupement ou tri de déchets dangereux) lorsqu’il est prévu qu’y transitent des batteries en fin de vie. Dans cette hypothèse, le régime administratif applicable peut changer, et relever de l’enregistrement ou de l’autorisation environnementale.
7 Articles R.512-48 et R.122-2-1 du Code de l’environnement.
8 L'évaluation environnementale est un processus qui consiste en l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'une étude d'impact, suivie de consultations et de l'examen de l'ensemble des informations par l'autorité compétente. L’étude d’impact devra, le cas échéant, être jointe au dossier de demande d’autorisation. La réalisation d’une telle étude nécessitant, le plus souvent, près d’une année, il est indispensable d’anticiper la soumission du projet à cette formalité.
9 Article R.122-2 du Code de l’environnement.
10 Dispositif réglementaire permettant de soumettre les projets situés en-deçà des seuils prévus par le tableau annexé à l’article R.122-2 du Code de l’environnement à examen au cas par cas (article R.122-2-1 du Code de l’environnement)
11 Article L.210-1 du Code de l’environnement
12 Article L.341-1 du Code forestier
13 Article L.411-1 du Code de l’environnement
i Il est précisé que seuls sont envisagés les projets de BESS autonomes et non les co-développements de BESS adossés à des projets ENR