La limitation du testament-partage aux biens du disposant
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Par cetarrêt du 14 janvier 2026, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle que « les parts attribuées aux héritiers par un testament-partage doivent être déterminées au moment même du décès du disposant ». Par conséquent, le testament-partage ne peut avoir pour objet de transmettre des droits dont le testateur « n’a pas la propriété et la libre disposition et dont l’attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l’attributaire désigné ».
| Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, no 23-18662, F–D (cassation partielle CA Bastia, ch. civ., sect. 1, 17 mai 2023, n° 21/00321) |
1. L’arrêt rendu le 14 janvier 2026 par la première chambre civile de la Cour de cassation porte sur l’objet du testament-partage, également appelé « partage testamentaire »Lire la note1.
2. En l’espèce, un homme décède le 12 juillet 2017, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants. L’épouse est bénéficiaire d’une donation au dernier vivant en date du 7 septembre 1993. Par acte notarié du 8 mars 2018, elle opte pour le quart en propriété et les trois quarts en usufruit des biens du défunt. Quant aux enfants, ils sont bénéficiaires d’un testament-partage par acte authentique du 9 novembre 2011.
On regrettera que la Cour n’ait pas davantage précisé dans son arrêt le contenu des dispositions testamentaires. Il ressort de la décision que le testament avait pour objet : (i) la révocation de la donation au dernier vivant susvisée ; (ii) l’indication que la fille du défunt recevrait « la compensation de ses droits de la part de son frère par la cession des droits indivis de ce dernier » dans un bien immobilier Lire la note2 ; (iii) une clause pénale visant à priver de la quotité disponible de la succession celui des héritiers qui aurait l’audace de contester judiciairement les dispositions testamentaires précitées.
Cette audace fut précisément celle de la fille du défunt. En matière de testament-partage, les sources du contentieux sont – pour l’essentiel – de deux ordres : (i) celui attaché à sa qualification Lire la note3 et (ii) celui ayant trait à son objet Lire la note4. Au cas particulier, la fille du défunt ne contestaitpas la qualification de testament-partage. Elle critiquaitexclusivement son objet et demandaitson annulation au motif que le testament-partage portait partiellement sur des biens qui n’appartenaient pas au testateur.
3. L’enjeu du litige est déterminant pour le règlement de la succession. Si le testament-partage est jugé valable, la donation au dernier vivant seratenue pour révoquée et la clause pénale, à supposer qu’elle soit légale, devra être appliquée. La fille du défunt, dès lors privée de la quotité disponible de la succession, recevra des droits limités à sa part de réserve héréditaire Lire la note5. A contrario, si le testament est annulé, il existe un risque que l’ensemble des dispositions testamentaires soient privées d’effet. Autrement dit, l’issue du contentieux sur le testament-partage a ici des incidences tant sur la nature et la détermination des droits de chacun des héritiers que sur le partage des biens du défunt.
4. Par son arrêt du 17 mai 2023, la cour d’appel de Bastia déclare valable le testament-partage. Elle estime que si le testateur avait certes disposé, dans le cadre de cet acte, de « biens donnés à son fils », « cette disposition n’avait pas un caractère impératif et était subordonnée » à la seule volonté de ce dernier. La « disposition » évoquée est celle par laquelle le testateur a décidé d’attribuer à sa fille des droits au moyen de lacession d’un bien qui ne lui appartenait pas et qui avait été donné à son fils. Pour sauver le testament-partage, la cour d’appel a mis en exergue qu’une telle disposition (allotissement par le biais d’une cession) n’avait pas un caractère impératif et que son exécution (c’est-à-dire la cession) restait conditionnée à l’accord du fils donataire.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. Elle énonce qu’« en statuant ainsi, alors que les parts attribuées aux héritiers par un testament-partage doivent être déterminées au moment même du décès du disposant, de sorte que le testateur ne peut y inclure des droits dont il n’a pas la propriété et la libre disposition et dont l’attribution est subordonnée à la volonté de leur titulaire de les céder à l’attributaire désigné, la cour d’appel a violé » les articles 1075 et 1079 du Code civil (§ 8 de l’arrêt commenté).
5. Avant de progresser davantage, revenons sur cet instrument bien singulier qu’est le testament-partage.
Aux côtés de la donation-partage, le testament-partage est une forme de libéralité-partage, acte par lequel « toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits » (C. civ., art. 1075). Les règles civiles du testament-partage se divisent en deux sections : (i) les dispositions générales applicables aux libéralités-partages (C. civ., art. 1075 à 1075-5), (ii) et celles propres aux testaments-partages (C. civ., art. 1079 et 1080).
Tandis que la donation-partage repose sur un acte conventionnel et irrévocable, le testament-partage repose sur un acte unilatéral et librement révocable par le testateur Lire la note6. Alors que la donation-partage opère un partage anticipé, réalisé du vivant du donateur, le testament-partage produit les effets d’un partage au décès du testateur. Si les donataires interviennent pour accepter la donation-partage, les bénéficiaires d’un testament-partage sont mis devant le fait accompli du partage, la répartition des biens étant arrêtée et imposée par le disposant. Les bénéficiaires d’un testament-partage sont donc entièrement « copartagés » et aucunement « copartageants ». Le seul choix dont ils disposent est le suivant : accepter le lot attribué dans le cadre du partage testamentaire ou le refuser, avec la succession dans son ensemble.
Ces bases rappelées, la solution retenue appelle de notre part les observations suivantes.
6. En premier lieu, par cet arrêt, la Cour de cassation entend réitérer la distinction entre les biens attribués par testament-partage et les biens légués. Le pourvoi de la fille du défunt était notamment fondé sur l’article 1021 du Code civil qui prévoit que « lorsque le testateur aura légué la chose d’autrui, le legs sera nul, soit que le testateur ait connu ou non qu’elle ne lui appartenait pas »Lire la note7. Cet article est écarté du visa de l’arrêt (uniquement basé sur les articles 1075 et 1079 du Code civil) Lire la note8. S’agissant du legs de la chose d’autrui, la jurisprudence retient que la règle posée par l’article 1021 du Code civil n’est pas d’ordre public Lire la note9.
Pour sauver les legs de la nullité, la haute juridiction a déjà pu confirmer le raisonnement de juges du fond ayant interprété les dispositions testamentaires dans le sens qu’elles imposaient une charge aux héritiers de se procurer le bien qui n’appartenait pas au testateur.
Dans la décision commentée, la haute juridiction refuse d’appliquer l’article 1021 au testament-partage. Le bénéficiaire d’un testament-partage reçoit son lot à titre d’héritier. Son lot est à prendre ou à laisser (principe d’indivisibilité de l’option successorale). Il ne peut retenir tel ou tel bien compris dans son lot. Au contraire, le légataire peut cantonner son émolument. Le choix de distinguer le testament-partage du legs est parfaitement cohérent avec la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation sur l’objet du testament-partage. La formule selon laquelle le testament-partage ne peut porter que sur les biens dont le testateur a « la propriété et la libre disposition » est celle retenue par la haute juridiction pour annuler les décisions qui admettent qu’un partage testamentaire puisse avoir pour objet des biens communs. On sait qu’un testament-partage ne peut inclure de tels biens dès lors que l’époux testateur n’est pas seul titulaire de « la propriété et la libre disposition ». L’article 1423 du Code civil, qui valide expressément le legs d’un bien commun, ne peut s’appliquer qu’aux légataires et non aux héritiers, « dont les parts doivent être déterminées au moment même du décès (…) » du testateur Lire la note10.
7. En second lieu, la solution invite plus globalement à s’interroger sur les biens susceptibles d’être compris dans un testament-partage. On sait qu’un partage testamentaire peut porter sur les biens appartenant privativement au testateur (biens présents ou à venir). Il peut également avoir pour objet des droits indivis dans un bien déterminé ou dans une masse indivise Lire la note11. En tout état de cause, il ne saurait faire naître une indivision entre ses bénéficiaires, sur un ou plusieurs biens. En revanche, il serait utile que la Cour de cassation se prononce sur deux autres hypothèses.
La première est celle de l’incorporation de donations antérieures au sein d’un testament-partage. La doctrine admet qu’un partage testamentaire puisse incorporer desdonations antérieures dès lors qu’elles sont rapportables Lire la note12. Or force est de constater que le bien donné ne fait pas partie des biens dont le testateur a la propriété et la libre disposition au moment de son décès. Une lecture littérale de l’arrêt commenté invite donc à la prudence sur ce terrain.
La seconde hypothèse concerne le recours au mécanisme de la soulte dans le cadre d’un testament-partage. La somme acquittée par l’héritier désigné n’appartient pas nécessairement au testateur. Est-ce à retenir qu’un testament-partage ne puisse pas inclure le versement d’une soulte par un héritier au profit d’un autre ? Nous relevons que les soultes ne font pas partie de la masse à partager dans le cadre d’un partage ordinaire. Il s’agit d’un mode d’allotissement. Par conséquent, nous sommes d’avis que les critères posés dans la présente décision (propriété et libre disposition des biens partagés) ne devraient pas faire obstacle à ce qu’un testament-partage prévoit une soulte pour compenser une inégalité entre deux (ou plusieurs) lots Lire la note13.
8. En conclusion, il est souhaitable que la première chambre civile puisse se prononcer très prochainement sur ces différentes questions. L’objet du testament-partage doit être davantage précisé pour qu’il puisse jouer pleinement son rôle. Rappelons que cet instrument a le mérite de réaliser un double tour de force : éviter les litiges suscités par la situation d’indivision et la difficulté de parvenir à un partage.
Article paru dans la Gazette du Palais le 28 juillet 2026
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