Sous-traitance : les maîtres d’ouvrage appelés à renforcer leur vigilance
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Publiée au Journal officiel du 26 juin 2026, la loi n° 2026-534 du 25 juin 2026 relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales comporte un volet substantiel consacré à la lutte contre le travail illégal. Initialement composé de 27 articles lors de son dépôt en octobre 2025, le texte s'est considérablement étoffé au cours de la navette parlementaire pour atteindre 115 articles. Certaines dispositions ont été censurées par le Conseil constitutionnel1, sans que les mesures relatives à la prévention du travail illégal ici étudiées ne soient affectées.
Le travail illégal est une notion générale qui regroupe plusieurs infractions aux règles d'emploi et de protection sociale des travailleurs : le travail dissimulé (infraction la plus courante), le marchandage, le prêt illicite de main-d'œuvre, l'emploi d'étrangers sans titre de travail et certaines fraudes aux revenus de remplacement2. Ces infractions représentent un triple préjudice : pour les salariés, dont les droits ne sont pas garantis ; pour les entreprises respectueuses de la loi, victimes d'une concurrence déloyale ; et pour la collectivité, privée des prélèvements sociaux et fiscaux.
Selon l'étude d'impact du projet de loi initial, les organismes sociaux seraient privés des cotisations et contributions du fait du recours au travail dissimulé dans le secteur privé non agricole pour un montant estimé de 6,0 à 7,8 milliards d'euros. Si le montant des redressements opérés par les organismes de recouvrement n'a cessé d'augmenter ces dernières années (1,6 milliard d'euros en 2024), le montant des sommes réellement recouvrées s'avère toujours largement inférieur (121 millions d'euros en 2024) du fait de la difficulté d'obtenir le paiement de la part des sociétés redressées3.
Dans ce contexte, la loi vise à réaliser l'objectif gouvernemental de « mieux prévenir et détecter, mieux lutter et sanctionner, mieux recouvrer » 4. Elle étend pour cela notamment les obligations de vigilance aux maîtres d'ouvrage et accroît l'arsenal punitif.
Un dispositif de prévention et de sanction du travail dissimulé qui se renforce progressivement
La lutte contre le travail illégal repose, depuis plusieurs décennies, sur un arsenal législatif combinant prévention, contrôle et répression. L'article L. 8221-1 du Code du travail pose le principe de l'interdiction du travail dissimulé tandis que les obligations de vigilance imposées aux cocontractants sont devenues le pilier préventif du dispositif.
Aux termes de l'article L. 8222-1 du Code du travail, toute personne qui conclut un contrat d'un montant minimal fixé à 5 000 euros HT (C. trav., art. R. 8222-1) en vue de l'exécution d'un travail, d'une prestation de services ou d'un acte de commerce, doit vérifier que son cocontractant est en règle au regard de l'interdiction du travail dissimulé. Cette vérification s'opère par le recueil de documents obligatoires - notamment une attestation de vigilance délivrée par l'URSSAF - lors de la conclusion du contrat puis tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution 5.
Le manquement à cette obligation emporte une solidarité financière du donneur d'ordre au paiement des impôts, taxes et cotisations dus par la personne ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé.
En matière de prestation de services internationale, la jurisprudence de la Cour de cassation a progressivement précisé le contenu de ces obligations. Depuis deux arrêts d'assemblée plénière du 6 novembre 2015, les juges ont établi que seul le certificat A1 était susceptible d'attester de la régularité de la situation sociale du cocontractant établi à l'étranger 6. Plus récemment, la chambre criminelle du 21 février 2023 (n° 22-81.903) a jugé que le défaut de présentation des formulaires A1 des salariés étrangers d'un sous-traitant est susceptible de constituer le délit de recours au travail dissimulé par personne interposée 7.
Toutefois, la question de l'étendue de l'obligation de vigilance dans les chaînes de sous-traitance demeurait controversée. Dans un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour de cassation avait précisé que, faute de lien contractuel, le maître de l'ouvrage n'est pas tenu par l'obligation de vigilance à l'égard du sous-traitant de son cocontractant 8.
Considérant que la sous-traitance en cascade contribue à freiner le recouvrement des cotisations sociales 9, le législateur a renforcé substantiellement le dispositif de prévention dans le cas des chaines de sous-traitance, s’opposant à la solution jurisprudentielle de la Cour de cassation.
Mise en place d’une obligation de vigilance spécifique à la charge du maître d'ouvrage envers ses sous-traitants
Jusqu'à l'intervention de la loi n° 2026-534, seul le donneur d'ordres était débiteur de l'obligation de vigilance prévue à l'article L. 8222-1 du Code du travail à l'égard de ses cocontractants tandis que le maître d'ouvrage échappait à cette obligation à l'égard des sous-traitants de son cocontractant. C'est précisément cette situation que la loi prévoit de couvrir.
Rappelons au préalable la distinction entre le donneur d'ordres et le maître d'ouvrage, deux notions que le Code du travail vise distinctement. Le maître d'ouvrage est la personne pour le compte de laquelle les travaux sont réalisés. Le donneur d'ordre est, quant à lui, la personne qui conclut un contrat de prestation de services ou de sous-traitance avec son cocontractant et lui confie l'exécution d'une prestation déterminée. Dans le cadre classique d'une opération de sous-traitance, le maître d'ouvrage confie la réalisation de l'ouvrage à un entrepreneur principal.
Celui-ci, qui constitue alors le donneur d'ordre à l'égard du sous-traitant, peut recourir à un ou plusieurs sous-traitants, lesquels doivent être acceptés par le maître d'ouvrage conformément à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
Le nouvel article L. 8222-1-1 du Code du travail impose au maître d'ouvrage une obligation de vigilance qui sera vraisemblablement calquée sur le régime existant applicable aux donneurs d’ordres à l'égard de leurs cocontractants, sous réserve des précisions attendues du décret d’application.
Le maître d'ouvrage devra vérifier périodiquement, jusqu'à la fin de l'exécution du contrat de sous-traitance, que le sous-traitant qu’il a accepté s'acquitte des formalités relatives à l'interdiction du travail dissimulé prévues aux articles L. 8221-3 (dissimulation d'activité) et L. 8221-5 (dissimulation d'emploi salarié) du Code du travail 10.
En pratique, cette vérification sera présumée lorsque le maître d’ouvrage se fera remettre les documents dont la liste et les conditions de remise sont déterminées par décret à paraître et qu'il s'assure de leur authenticité.
Ces dispositions entreront en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 25 décembre 2026.
Une attention particulière devra donc être portée au décret à paraître, qui permettra de préciser concrètement l’étendue de cette nouvelle obligation de vigilance, notamment la nature des documents à recueillir et la périodicité du contrôle ainsi que la date d’entrée en vigueur. Il conviendra en particulier de vérifier si le régime documentaire retenu sera aligné sur celui applicable aux donneurs d’ordres en distinguant selon que les sous-traitants sont établis en France ou à l’étranger.
L'extension corrélative du mécanisme de solidarité financière
Logiquement, la solidarité financière prévue par l'article L. 8222-2 du Code du travail est expressément étendue aux maîtres d'ouvrage méconnaissant leur nouvelle obligation de vigilance. Le manquement du maître d'ouvrage deviendra ainsi une cause autonome de solidarité financière, au même titre que la violation de l'obligation pesant sur le donneur d'ordres à l'égard de son cocontractant.
Le maître d'ouvrage s'exposera donc à devoir payer solidairement en cas de travail dissimulé du sous-traitant : les impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que les pénalités et majorations dues aux organismes sociaux et fiscaux ; le remboursement d'éventuelles aides publiques ; et les rémunérations, indemnités et charges dues au titre de l'emploi des salariés concernés.
L'objectif poursuivi par le législateur est double. D'une part, il s'agit de responsabiliser l'ensemble des acteurs des chaînes de sous-traitance. D'autre part, la réforme permet aux organismes de recouvrement de se retourner contre le maître d'ouvrage, généralement plus solvable et plus pérenne que les sous-traitants intermédiaires.
Le durcissement des sanctions applicables
Le régime des majorations de cotisations est renforcé. Si le taux de droit commun reste fixé à 35 %, il est porté à 60 % (au lieu de 50 %) dans les situations les plus graves, notamment en cas de travail dissimulé commis en bande organisée. Les majorations applicables en cas de récidive sont également relevées. En contrepartie, la réduction accordée en cas de règlement rapide des sommes dues est doublée, passant de 10 à 20 points 11.
L’arsenal des sanctions est par ailleurs étoffé. Le juge peut désormais ordonner aux personnes morales condamnées le remboursement des aides publiques perçues au cours du dernier exercice clos, en complément de l’exclusion des aides publiques pouvant déjà être prononcée 12.
La peine complémentaire consistant en la fermeture administrative d’un établissement, pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois, voit également son champ d’application élargi. Désormais, cette mesure pourra ne plus seulement viser l’établissement au sein duquel l’infraction a été constatée mais également tout établissement où il a été recouru sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé13.
Enfin, la publicité des condamnations est renforcée avec la possibilité d’une publication sur un site internet du ministère du Travail pendant une durée pouvant aller jusqu’à deux ans (14).
Ainsi, la loi non seulement alourdit les conséquences financières en cas de travail dissimulé, mais elle diversifie les leviers de sanction et accroît l’exposition des entreprises aux conséquences réputationnelles et administratives lorsqu’elles ont recours à un sous-traitant ayant fait l'objet d'un procès-verbal pour travail dissimulé sans avoir mené les contrôles requis au titre de leurs obligations de vigilance.
1 Cons. const., 18 juin 2026, n° 2026-904 DC
2 C. trav., art. L. 8211-1
3 Données issues de l'étude d'impact du projet de loi initial
4 Dossier de presse du 14 octobre 2025 relatif au projet de loi de lutte contre les fraudes sociales et fiscales
5 C. trav., art. D. 8222-4 et D. 8222-6 ; CSS, art. L. 243-15
6 Cass. Ass. plén., 6 nov. 2015, n° 14-10.182 et n° 14-10.193
7 Cass. crim., 21 fév. 2023, n° 22-81.903 (8) Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.121. Voir « l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage ne s’étend pas au sous-traitant du cocontractant », Maud Rozenek et Maïté Ollivier
9 Selon l’étude d'impact du projet de loi initial la chaine de sous-traitance est de nature à transférer ou entraine une dilution de la responsabilité
10 Cette obligation de vérification périodique ne s'appliquera qu'aux contrats de sous-traitance d'un montant minimal à définir par voie réglementaire
11 CSS., art. L. 243-7-7
12C. trav., art. L. 8224-5
13C. trav., art. L. 8272-2, al. 1
14C. trav., art. L. 8224-3