Taxe sur les salaires et dividendes européens : le Conseil d’Etat interroge la CJUE sur la portée de la directive mère-fille
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Par une décision en date du 7 juillet 2026 (CE, n° 508049, Sté BNP Paribas), le Conseil d’Etat a transmis à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) deux questions préjudicielles relatives à la compatibilité entre la taxe sur les salaires prévue à l’article 231 du CGI et la directive 2011/96/UE du 30 novembre 2011, dite « directive mère-fille ». Notre analyse.
La directive interdit la double imposition des dividendes. Or, si la taxe sur les salaires n’est pas assise sur les dividendes, son montant est directement corrélé, le cas échéant, à leur perception du fait de leur intégration, en tant que recettes perçues par l’employeur, dans le rapport d’assujettissement appliqué à l’assiette.
1. Faits et procédure
La société BNP Paribas s’est acquittée de la taxe sur les salaires au titre des années 2014 à 2019, en incluant dans ses recettes, pour le calcul du rapport d’assujettissement, les dividendes reçus de ses filiales européennes. Considérant que l’inclusion des dividendes dans le calcul de la taxe sur les salaires est contraire à la directive mère-fille, la société a sollicité la restitution de la fraction de taxe correspondante.
Les juges du fond ont rejeté la demande de la société. La cour administrative d’appel de Paris a jugé que la prise en compte des dividendes dans le rapport d’assujettissement ne pouvait être regardée comme une imposition des bénéfices distribués au sens de l’article 4 de la directive mère-fille, quand bien même cette inclusion entraînerait « un surcroît de taxe sur les salaires » (CAA Paris, 9 juillet 2025, n° 24PA00252, SA BNP Paribas).
La décision de renvoi de questions préjudicielles à la CJUE que vient de prendre le Conseil d’Etat s’inscrit dans le cadre du pourvoi formé par la société contre cet arrêt.
2. Rappel relatif au calcul de la taxe sur les salaires
Pour mémoire, la taxe sur les salaires est due par les employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA ou ne l’ont pas été sur 90 % au moins de leur chiffre d’affaires au titre de l’année civile précédant celle du paiement des rémunérations versées. Son assiette correspond à une fraction des rémunérations versées aux salariés, déterminée par application d’un rapport d’assujettissement constitué au numérateur du chiffre d’affaires n’ayant pas ouvert droit à déduction de la TVA, et au dénominateur du chiffre d’affaires total.
Or, les dividendes figurent, en application de l’article 231 du CGI, parmi les recettes non imposables à la TVA à prendre en compte au numérateur du rapport d’assujettissement. Autrement dit, leur perception a une influence mécanique sur l’assiette et, partant, sur le montant de la taxe sur les salaires.
Le rapport entre le montant des dividendes et celui de la taxe sur les salaires est confirmé par les travaux parlementaires de l’article 18 de la loi de finances rectificative pour 1993.
A la suite d’un arrêt par lequel la Cour de justice avait jugé que les dividendes sont exclus du champ d’application de la TVA et ne peuvent, pour cette raison, être pris en compte pour le calcul du prorata en matière de TVA (CJCE, 22 juin 1993, aff. C-333/91, SA SATAM c/ ministre chargé du Budget), le législateur a en effet modifié les dispositions de l’article 231 du CGI relatives à la taxe sur les salaires pour dissocier le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires du prorata de TVA et ainsi préserver la prise en compte des recettes non imposables à la TVA, et en particulier les dividendes, pour la taxe sur les salaires. Ainsi que le relève le rapporteur public, Bastien Lignereux, dans ses conclusions sur la décision commentée, les travaux parlementaires de cette loi indiquent expressément que cette modification avait pour objectif de garantir que les dividendes soient à nouveau « [pris] en compte dans le calcul de l’assiette de la taxe sur les salaires » et d’éviter une « perte d’assiette » que l’arrêt SATAM aurait induite à défaut.
3. Sur la portée de l’article 4 de la directive mère-fille
La directive mère-fille a pour objet d’éliminer la double imposition des dividendes au niveau de la société mère. A cet effet, l’article 4 de la directive interdit aux Etats membres ayant opté pour le régime de l’exemption d’imposer les bénéfices distribués par des filiales européennes. Les Etats peuvent toutefois fixer un montant de frais de gestion non déductible du bénéfice imposable, dans la limite de 5 % du montant des bénéfices distribués.
Dans ses conclusions déjà citées, Bastien Lignereux souligne qu’a priori, la directive entend seulement s’opposer à une imposition qui inclurait des dividendes dans son assiette. Or, ce n’est pas le cas de la taxe sur les salaires qui, au surplus, a la nature d’une imposition assise sur une dépense (les rémunérations versées par l’employeur).
Mais le Conseil d’Etat relève par ailleurs que dans sa décision, la CJUE a notamment jugé que le champ d’application de la directive ne se limite pas aux impôts ayant la nature d’un impôt sur les sociétés (CJUE, 1er août 2025, aff. C-92/24 à C-94/24, Banca Mediolanum SpA c/ Agenzia delle Entrate – Direzione regionale della Lombardia).
De plus, le Conseil d’Etat fait référence aux arrêts de la CJUE Brussels Securities (CJUE, 19 décembre 2019, C-389/18, Brussels Securities SA c/ Etat belge) et John Cockerill (CJUE, 13 mars 2025, John Cockerill SA c/ Etat belge, C-135/24), à l’occasion desquels la CJUE a jugé qu’étaient contraires à la directive des réglementations nationales dont il résultait que l’interaction entre les dividendes reçus et d’autres éléments de la base imposable avait pour conséquence d’influer indirectement sur le montant de l’impôt, sans que les dividendes soient compris dans l’assiette de l’impôt.
Toutefois, le Conseil d’Etat considère qu’il ne s’évince pas de ces jurisprudences que la taxe sur les salaires entre dans le champ de la directive, de sorte qu’il existe un doute sérieux quant à l’interprétation qu’il convient de retenir de ses dispositions pour régler le litige dont il est saisi.
4. Les questions préjudicielles
Le Conseil d’Etat sursoit donc à statuer et transmet deux questions préjudicielles à la CJUE.
La première question porte sur le périmètre de l’interdiction. Le Conseil d’Etat demande à la Cour si la directive s’oppose uniquement aux impositions incluant les dividendes dans leur assiette, ou si elle s’étend à toute imposition dont le montant varie en fonction des dividendes perçus.
Si l’inclusion des dividendes dans le calcul de la taxe sur les salaires devait être jugée contraire à la directive, alors la CJUE devra répondre à une seconde question relative à la mise en œuvre de la quote-part de frais et charges de 5 %. La CJUE devra en particulier préciser si cette limite de 5 % peut être appliquée cumulativement à plusieurs impositions, ou si elle constitue un plafond global. A cet égard, la CAA de Paris a jugé, dans un contentieux en matière de CVAE, que ce plafond s’applique toute imposition confondue, de sorte qu’un cumul serait interdit par la directive (CAA Paris, 19 décembre 2025, n° 23PA03758, SA BNP Paribas : concl. B. Sibilli).
5. Les enjeux du futur arrêt de la CJUE
Une réponse favorable de la CJUE ouvrirait, au titre du passé, droit à restitution de la fraction de taxe sur les salaires résultant de la prise en compte des dividendes européens dans le rapport d’assujettissement. Les entreprises concernées peuvent d’ores et déjà introduire des réclamations contentieuses pour préserver leurs droits. Pour mémoire, une réclamation relative à la taxe sur les salaires de l’année 2023 – et a fortiori des années suivantes – peut être déposée jusqu’au 31 décembre 2026.
Par ailleurs, si la CJUE confirmait la contrariété des dispositions contestées à la directive, le Conseil d’Etat devrait également s’interroger sur l’existence d’une discrimination par ricochet. En effet, les dividendes provenant de filiales françaises et de filiales situées hors de l’UE demeureraient compris dans le calcul de la taxe sur les salaires, tandis que ceux versés par des filiales européennes en seraient exclus. D’un point de vue constitutionnel, si la voie de la discrimination par ricochet semble compromise s’agissant de sociétés établies dans des Etats tiers (Cons. const. 13 avril 2018 n° 2018-699 QPC, Sté Life Sciences Holdings France), cette voie ne serait théoriquement pas totalement fermée à l’égard des sociétés françaises. Elle supposerait cependant que le Conseil constitutionnel reconnaisse que l’intervention du droit européen a fait perdre leur logique aux dispositions relatives à la taxe sur les salaires (Cons. const. 14 octobre 2022, n° 2022-1014 QPC, Sté Schneider Electric et autres). Enfin, sur le terrain de l’article 14 de la CEDH combiné avec l’article 1er du premier protocole additionnel à celle-ci (invoqués ensemble pour soutenir que la loi fiscale est à l’origine d’une discrimination injustifiée), le Conseil d’Etat n’emprunte pas le même raisonnement que sur le terrain constitutionnel, mais aboutit finalement à une solution identique (CE 31 mars 2021, nos 441912 et 441918). S’il n’a encore jamais été fait application de ce raisonnement sur le terrain de la CEDH, il semble toutefois que la Cour de Strasbourg laisse la place à un contrôle de proportionnalité plus exigeant que celui mené par le Conseil constitutionnel pour s’assurer de l’absence de discrimination contraire à l’article 14 de la Convention (en ce sens, voir Cour EDH, 22 mai 2025, n° 45443/21, de Galbert Defforey et autres c/ France).
Par cette décision, le Conseil d’Etat invite la CJUE à préciser si l’objectif de neutralité fiscale commande une approche formelle – centrée sur l’assiette – ou une approche économique – focalisée sur l’effet de l’imposition sur la charge fiscale globale. La réponse de la CJUE pourrait avoir des conséquences qui, selon le sens de l’arrêt, pourraient concerner d’autres impositions que la seule taxe sur les salaires.
Article paru dans Option finance le 1 septembre 2026
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