Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers. En conséquence, le droit de l’Union européenne ne s’y impose plus, et toutes les conséquences doivent être tirées du fait que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union Européenne.
Dans le domaine fiscal, cela implique notamment que les directives européennes en matière d’impôts directs (la directive Fusions, la directive sur le régime mère-fille ou encore la directive sur les intérêts et redevances) ne s’appliquent plus pour le Royaume-Uni dans ses relations avec les autres Etats membres de l’Union européenne. Le droit interne des pays concernés, complété par les conventions fiscales bilatérales, est désormais seul applicable.
Tout paiement de dividendes, d’intérêts ou de redevances d’une société française vers un bénéficiaire britannique - avec les éventuelles retenues à la source applicables - devra être analysé à l’aune du droit interne et de la convention franco-britannique.
En revanche, on rappellera que quelques dispositions ont été prises par la France pour éviter certaines conséquences fiscales du Brexit, ou plutôt organiser des mesures de transition, avec par exemple la possibilité pour les investisseurs d’organiser la sortie de leur PEA des titres de sociétés britanniques avant leur inéligibilité au 30 septembre 2021 (ordonnance n° 2020-1595 du 16 décembre 2020, complétée par un arrêté du 22 décembre 2020).
L’accord de commerce et de coopération du 24 décembre 2020 qui définit les nouvelles relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ne prévoit, de prime abord, aucune disposition fiscale spécifique en matière d’imposition directe.
C’est néanmoins par le biais de la concurrence loyale que devront se livrer Britanniques et Européens que la fiscalité réapparaît.
En effet, dans le titre XI "Conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable" de la deuxième partie de l’accord, le chapitre 5 apporte des précisions intéressantes sur les engagements fiscaux pris par l’Union européenne et le Royaume-Uni.
Les deux parties se sont en effet engagées à maintenir applicables les principes de bonne gouvernance et les normes minimales de l’OCDE contre l’érosion des bases fiscales et le transfert de bénéfices (BEPS) (article 5.1.) et à assurer un niveau minimum, qui ne doit pas être réduit, de protection dans les législations des parties. Cela concerne notamment l’échange d’informations, les décisions fiscales transfrontières, les déclarations pays par pays entre les administrations fiscales, les dispositifs potentiels de planification fiscale transfrontière ainsi que les règles relatives à la limitation des intérêts, aux dispositifs hybrides et aux sociétés étrangères contrôlées (article 5.2.).
Il peut être déduit de ces dispositions, même si elles ne semblent pas assorties de sanctions particulières, que l’Union européenne s’engage ainsi à maintenir des mesures telles que celles de la directive ATAD (dans son volet de limitation de la déduction des charges financières (ATAD 1) comme dans son volet de lutte contre les hybrides (ATAD 2), les standards BEPS et le CbCR, et que le Royaume-Uni s’engage à faire de même.
On notera en outre que le contrôle des subventions institué dans l’accord donne une définition des subventions fiscales alignée sur la définition qu’en donne la jurisprudence de la CJUE. Ceci implique que le Royaume-Uni s’est engagé à conserver un système identique, de prime abord, au dispositif de contrôle des aides d’Etat au sein de l’Union européenne, dont on sait qu’il s’applique aux régimes fiscaux favorables qui peuvent être institués par les Etats membres.
Le cadre fiscal fixé par l’Union européenne est donc en pratique largement réaffirmé par le biais de cet accord sur le Brexit.
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