Flash C3S
La Cour de cassation confirme de nouveau que la valeur des transferts de stocks intracommunautaires doit être exclue de l'assiette de la C3S
Pour rappel, la Cour de cassation avait déjà rejeté les pourvois formés par l’URSSAF-PACA à l’encontre d’arrêts rendus le 29 janvier 2021 par la Cour d'appel de Paris qui, dans des affaires défendues par notre cabinet, avait jugé que l’inclusion de la valeur des transferts de stocks intracommunautaires dans l’assiette de la C3S portait une entrave fiscale au principe de libre circulation des marchandises au sein de l’Union européenne (UE) au motif que la règlementation française fixant cette assiette ne prévoit aucun mécanisme de déduction lorsque les biens transférés ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre État membre et lorsque les biens transférés ont été réacheminés en France sans avoir été vendus.
Dans le dispositif de ces décisions, la Cour de cassation précisait :
« En l'état de ces constatations et énonciations, dont il ressort que l'URSSAF a procédé à l'assujettissement litigieux sans permettre au cotisant de déduire de l'assiette de la C3S la valeur des biens qui ne sont pas destinés à être vendus dans l'Etat membre où ils ont été transférés ni celle des biens qui ont été réacheminés dans l'Etat membre d'origine sans avoir été vendus, la cour d'appel a, sans dénaturer les conclusions des parties ni méconnaître les règles de preuve, légalement justifié sa décision. » (cf. arrêts C. Cass du 16-02-2023 « Renault Trucks » et « Lubrizol »).
L’URSSAF-PACA y a vu une ouverture puisque, dans le cadre des contentieux noués devant les juges du fond sur cette même problématique, elle défendait :
- qu’une case « AD5 - Autres cas » était prévue dans le formulaire déclaratif de la C3S permettant une possibilité effective de déduction pour le cotisant;
- être prête à rembourser les sommes litigieuses au cotisant si ce dernier était en mesure de justifier de chaque cas de retours et d’absence de vente dans l’Etat membre où ses biens ont été transférés.
Ces arguments n’ont convaincu ni la Cour d’appel de Colmar qui, dans des affaires également défendues par notre cabinet, a donné raison aux cotisants (CA Colmar, Chambre 4 sb, 13-10-2022, n° 21/00810 « DS Smith France » et n°21/00811, « DS Smith Packaging Nord-Est »), ni la Cour de cassation qui, par des décisions non spécialement motivées, vient de rejeter les pourvois formés par l’URSSAF-PACA à l’encontre de ces arrêts.
Il est à noter que depuis février 2022, les notices explicatives pour la déclaration de la C3S publiées par l’URSSAF-PACA précisent :
« Toutefois, si les biens transférés et déclarés dans la base de calcul de la C3S ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été acheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre Etat membre, leur valeur peut être déduite du chiffre d’affaires réalisé l’année du réacheminement (en utilisant la rubrique « Autres cas »). »
La question de savoir si la valeur des transferts de stocks intracommunautaires doit ou non être exclue de l'assiette de la C3S 2022 et des suivantes demeure donc ouverte, étant précisé que ces notices explicatives sont, en principe, dénuées de toute force normative.
Nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre à toutes vos interrogations sur cette question et vous assister dans le cadre des réclamations qu’il pourrait être opportun d’introduire et des choix à opérer pour l’avenir.
Décisions C. Cass du 30-01-2025, n°10107 F (pourvoi n° C 22-24.217) et n° 10108 F (pourvoi D 22-24.218).