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Covid-19 : conditions d'éligibilité et de fonctionnement du fonds de solidarité

Mode d’emploi mois par mois : mars, avril, mai 2020

26/05/2020

Quatre décrets[1] sont venus définir, puis compléter et adapter, les conditions d’attribution des aides du fonds de solidarité à destination des TPE, indépendants, micro-entrepreneurs et professions libérales particulièrement touchés par l'épidémie de Covid-19, créé par l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020.

Article mis à jour du décret 2020-552 du 12 mai 2020 modifiant le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 à l’effet :

  • de reconduire pour le mois de mai 2020 le premier volet du dispositif (aide forfaitaire de 1 500 €) ;
  • de préciser l’application du dispositif aux associations ;
  • d’étendre, à compter des pertes d'avril 2020, le bénéfice du fonds de solidarité aux entreprises créées en février 2020 et à celles dont le dirigeant a perçu moins de 1 500 € de pension de retraite ou d'indemnités journalières durant le mois considéré ;
  • d'ouvrir le second volet du dispositif aux entreprises ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public qui n'ont pas de salarié et ont un chiffre d'affaires annuel supérieur à 8 000 €.

Le fonds de solidarité, financé notamment par l'Etat, les régions et les collectivités d'outre-mer, a été institué pour une durée de trois mois, prorogeable par décret pour trois mois au plus.

Le bénéfice des aides allouées par le fonds de solidarité est subordonné au respect de nombreux critères d’éligibilité dont l’appréciation - parfois complexe - requiert un examen attentif.

A noter également que les conditions d’éligibilité aux mesures de report ou d’étalement du paiement des factures d’eau, de gaz ou d’électricité sont alignées sur celles du fonds de solidarité (voir sur ce point notre article : "Covid-19 et report ou étalement du paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité").

Les entreprises éligibles au dispositif

Les entreprises pouvant bénéficier des aides du fonds de solidarité sont les personnes physiques (travailleurs indépendants, artistes-auteurs, etc.) et les personnes morales de droit privé (sociétés, associations, etc.) exerçant une activité économique et résidentes fiscales françaises, qui satisfont aux conditions suivantes :

  • ne pas se trouver en liquidation judiciaire au 1er mars 2020 ;
  • effectif inférieur ou égal à dix salariés, ce seuil étant calculé selon les modalités prévues par l'article L.130-1 I du Code de la sécurité sociale ;
  • chiffre d'affaires hors taxes[2] constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 1 000 000 € ; pour les entreprises qui n’auraient pas encore clôturé d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être inférieur à 83 333 € (étant précisé qu’il n’est pas tenu compte des dons et subventions perçus par les associations) ;
  • pour les associations, être assujetties aux impôts commerciaux ou employer au moins un salarié ;
  • ne pas être contrôlées par une société commerciale au sens de l’article L.233-3 du Code de commerce ; lorsque l’entreprise contrôle elle-même une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l’article susvisé, la somme des salariés, des chiffres d'affaires et des bénéfices des entités liées doivent respecter les seuils mentionnés ci-dessus (pour les salariés et le chiffre d’affaires) et ci-après (pour les bénéfices) ;
  • pour les entreprises qui étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014, les aides versées par le fonds de solidarité doivent être compatibles avec le règlement (UE) 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application aux aides de minimis des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Les conditions d’attribution des aides

Deux types d’aides défiscalisées peuvent être allouées par le fonds.

1. Les entreprises éligibles au dispositif selon les critères exposés ci-dessus peuvent bénéficier d’une aide mensuelle forfaitaire de 1 500 €, le dispositif - initialement prévu pour le mois de mars 2020 - ayant été successivement reconduit pour les mois d’avril et mai 2020.

Les conditions auxquelles est subordonné l’octroi de cette aide ne sont toutefois pas exactement les mêmes en fonction du mois au titre duquel celle-ci est sollicitée.

1.1. S’agissant du mois de mars 2020, les entreprises satisfaisant aux conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier de l’aide du fonds de solidarité à condition d’avoir :

  • soit fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mars 2020 ;
  • soit subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50%[1] durant la période comprise entre le 1er et le 31 mars 2020, par rapport à la même période de l'année précédente[2].

Ces entreprises doivent en outre satisfaire aux critères suivants :

  • début d’activité antérieur au 1er février 2020 ;
  • bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées au dirigeant, au titre de l'activité exercée, n'excédant pas 60 000 € au titre du dernier exercice clos ; pour les entreprises n'ayant pas encore clôturé d’exercice, le bénéfice imposable augmenté des sommes éventuellement versées au dirigeant est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur une période de douze mois ;
  • pour les personnes physiques (ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire) : ne pas être titulaires au 1er mars 2020 d'un contrat de travail à temps complet ou d'une pension de vieillesse et ne pas avoir bénéficié, au cours de la période comprise entre le 1er mars 2020 et le 31 mars 2020, d'indemnités journalières de sécurité sociale d'un montant supérieur à 800 €.

Ces entreprises perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € lorsque leur perte de chiffre d’affaires est supérieure ou égale à ce montant. A défaut, le montant de l’aide perçue est égal au montant de cette perte.

La demande d’aide devait être faite par voie dématérialisée (sur le site www.impots-gouv.fr) au plus tard le 30 avril 2020, et être accompagnée des justificatifs suivants :

  • déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions susvisées, l’exactitude des informations déclarées ainsi que l’absence de dettes fiscales ou sociales impayées au 31 décembre 2019 (à l’exception de celles bénéficiant d’un plan de règlement) ;
  • déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
  • montant estimé de la perte de chiffre d’affaires ;
  • coordonnées bancaires de l’entreprise.

1.2. S’agissant du mois d‘avril 2020, les entreprises satisfaisant aux conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier de l’aide du fonds de solidarité à condition d’avoir :

  • soit fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er et le 30 avril 2020 ;
  • soit subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50% durant la période comprise entre le 1er et le 30 avril 2020, par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 [3].

Ces entreprises doivent en outre satisfaire aux critères suivants :

  • début d’activité antérieur au 1er mars 2020 ;
  • bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, au titre de l'activité exercée, n'excédant pas au titre du dernier exercice clos (i) pour les entreprises en nom propre, 60 000 € (ce montant étant doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur), et (ii) pour les sociétés, 60 000 € par associé et conjoint collaborateur ; pour les entreprises n'ayant pas encore clôturé d’exercice, le bénéfice imposable augmenté des sommes éventuellement versées aux dirigeants associés est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur une période de douze mois ;
  • personnes physiques (ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire) n’étant pas titulaires au 1er mars 2020 d'un contrat de travail à temps complet et n'ayant pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020, de pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.

Ces entreprises perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € lorsque leur perte de chiffre d’affaires est supérieure ou égale à ce montant. A défaut, le montant de l’aide perçue est égal au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois d'avril 2020 et pour les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois d'avril 2020.

La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée (sur le site www.impots-gouv.fr) au plus tard le 31 mai 2020, et être accompagnée des mêmes justificatifs que ceux visés au paragraphe 1.1. auxquels s’ajoute, le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois d’avril 2020.

1.3. S’agissant du mois de mai 2020, les entreprises satisfaisant aux conditions d’éligibilité mentionnées ci-dessus peuvent bénéficier de l’aide du fonds de solidarité à condition d’avoir :

  • soit fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er et le 31 mai 2020 ;
  • soit subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 31 mai 2020, par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019[6].

Ces entreprises doivent en outre satisfaire aux critères suivants :

  • début d’activité antérieur au 1er mars 2020 ;
  • bénéfice imposable augmenté le cas échéant des sommes versées aux dirigeants associés, au titre de l'activité exercée, n'excédant pas au titre du dernier exercice clos (i) pour les entreprises en nom propre, 60 000 € (ce montant étant doublé si le conjoint du chef d’entreprise exerce une activité professionnelle régulière dans l’entreprise sous le statut de conjoint collaborateur), et (ii) pour les sociétés, 60 000 € par associé et conjoint collaborateur ; pour les entreprises n'ayant pas encore clôturé d’exercice, le bénéfice imposable augmenté des sommes éventuellement versées aux dirigeants associés est établi sous leur responsabilité à la date du 29 février 2020, sur leur durée d'exploitation et ramené sur une période de douze mois ;

personnes physiques (ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire) n’étant pas titulaires au 1er mars 2020 d'un contrat de travail à temps complet et n'ayant pas bénéficié, au titre de la période comprise entre le 1er mai 2020 et le 31 mai 2020, de pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale pour un montant total supérieur à 1 500 €.

Ces entreprises perçoivent une subvention d’un montant forfaitaire de 1 500 € lorsque leur perte de chiffre d’affaires est supérieure ou égale à ce montant. A défaut, le montant de l’aide perçue est égal au montant de cette perte.

Pour les personnes physiques ayant bénéficié d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou d'indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois de mai 2020 et pour les personnes morales dont le dirigeant majoritaire a bénéficié de telles pensions ou indemnités, le montant de la subvention est réduit du montant des retraites et indemnités journalières perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020.

La demande d’aide doit être faite par voie dématérialisée (sur le site www.impots-gouv.fr) au plus tard le 30 juin 2020, et être accompagnée des mêmes justificatifs que ceux visés au paragraphe 1.1. auxquels s’ajoute, le cas échéant, l’indication du montant des pensions de retraite ou des indemnités journalières de sécurité sociale perçues ou à percevoir au titre du mois de mai 2020.

2. Les entreprises ayant bénéficié de l’aide forfaitaire visée au paragraphe 1 (au titre des mois de mars, avril ou mai 2020) peuvent en outre solliciter une aide forfaitaire complémentaire dès lors :

  • qu’elles emploient, au 1er mars 2020, au moins un salarié en contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou qu‘elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er mars et le 11 mai 2020 et ont réalisé lors du dernier exercice clos un chiffre d’affaires d’au moins 8 000 € [7];
  • que le solde entre, d'une part, leur actif disponible et, d'autre part, leurs dettes exigibles dans les trente jours et le montant de leurs charges fixes (y compris les loyers commerciaux ou professionnels) dues au titre des mois de mars, avril et mai 2020 est négatif ;
  • qu’elles se sont vu refuser une demande de prêt de trésorerie d'un montant raisonnable faite depuis le 1er mars 2020 auprès d'une banque dont elles étaient clientes à cette date, ou lorsqu’une telle demande est restée sans réponse passé un délai de dix jours.

Le montant de cette aide forfaitaire complémentaire s’élève à :

  • 2 000 € pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos inférieur à 200 000 €, pour les entreprises n'ayant pas encore clos un exercice et pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos supérieur ou égal à 200 000 € et pour lesquelles le solde susvisé est inférieur, en valeur absolue, à 2 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde susvisé dans la limite de 3 500 €, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 200 000 € et inférieur à 600 000 € ;
  • au montant de la valeur absolue du solde susvisé dans la limite de 5 000 €, pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice clos égal ou supérieur à 600 000 €.

Il ne peut être attribué qu’une seule aide forfaitaire complémentaire par entreprise.

La demande d’aide doit être faite d’ici au 15 juillet 2020 au plus tard, auprès du conseil régional du lieu de résidence ou du siège social. Cette demande doit être accompagnée des justificatifs suivants :

  • déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions susvisées et que les informations déclarées sont exactes ;
  • déclaration indiquant si l'entreprise était en difficulté au 31 décembre 2019 au sens de l'article 2 du règlement (UE) 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ;
  • description succincte de la situation de l’entreprise, accompagnée d'un plan de trésorerie à trente jours ;
  • montant du prêt refusé, nom de la banque l’ayant refusé et coordonnées de l’interlocuteur de l’entreprise dans cette banque.

A noter également

L’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 a précisé :

  • que les aides versées par le fonds de solidarité sont insaisissables ;
  • que ces aides devront toutefois être restituées en cas d’irrégularité constatée dans les déclarations faites par les entreprises pour leur obtention.

[1] Décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, décret n° 2020-394 du 2 avril 2020, décret n° 2020-433 du 16 avril 2020 et décret n° 2020-552 du 12 mai 2020.

[2] Ou, lorsque l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, recettes nettes hors taxes.

[3] Ce pourcentage avait été initialement fixé à 70%.

[4] Concernant les entreprises créées après le 1er mars 2019, la perte de chiffre d’affaires doit être appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; pour les personnes physiques ayant bénéficié d'un congé pour maladie, accident du travail ou maternité durant la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 mars 2019, ou pour les personnes morales dont le dirigeant a bénéficié d'un tel congé pendant cette période : par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 29 février 2020.

[5] Concernant les entreprises créées après le 1er avril 2019, la perte de chiffre d’affaires doit être appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Pour celles créées après le 1er février 2020, cette perte doit être appréciée par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

[6] Concernant les entreprises créées après le 1er mai 2019, la perte de chiffre d’affaires doit être appréciée par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020. Pour celles créées après le 1er février 2020, cette perte doit être appréciée par rapport au chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois.

[7] Pour les entreprises n'ayant pas encore clôturé d'exercice, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 doit être au moins égal à 667 €.


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