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Déploiement d’infrastructures de recharge de véhicules électriques dans les bâtiments à usage collectif

les pouvoirs publics combinent incitations législatives ou règlementaires et soutien fiscal

18/02/2021

Souhaité par les autorités publiques dans le cadre de la relance économique et au service de la transition climatique et numérique, le développement du parc de véhicules électriques nécessite un accroissement du nombre des infrastructures de recharge de véhicules électriques (IRVE), ouvertes au public ou privées, installées en habitat individuel ou dans les bâtiments à usage collectif. Dans ce dernier cas, les pouvoirs publics combinent incitations législatives ou règlementaires et soutien fiscal.

Obligations juridiques applicables aux IRVE dans les bâtiments à usage collectif

Trois situations, qui ont toutes fait l’objet d’adaptations récentes, doivent être distinguées. D’abord, les locataires, occupant de bonne foi, indivisaires, copropriétaires et membres des sociétés de construction bénéficient d’un « droit à la prise » dans les bâtiments dotés d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif1 . Cela signifie qu’ils peuvent installer sous certaines conditions une IRVE pour alimenter leur propre emplacement de stationnement.

La procédure accompagnant le droit à la prise a été raccourcie et simplifiée le 1er janvier 2021, avec l’adoption du décret n° 2020-1720 du 24 décembre 20202 . La procédure concernant les immeubles soumis au régime de la copropriété demeure plus longue et fastidieuse que pour les autres immeubles mais les nouvelles dispositions sont toutes bienvenues pour faciliter l’exercice du droit à la prise. Ensuite, les bâtiments non résidentiels existants devront comprendre, dès le 1er janvier 2025, au moins un point de recharge par tranche de vingt places de stationnement3 . Si elle implique des travaux importants d’adaptation de l’installation électrique, cette obligation est limitée « de telle sorte que les travaux en amont du tableau général de basse tension, y compris sur ce tableau, n’excèdent pas le coût total des travaux situés en aval de ce tableau ». 

Enfin, les emplacements de stationnement dans les bâtiments neufs ou faisant l’objet de rénovations importantes, de même que ceux jouxtant ces bâtiments, font l’objet d’obligations de pré-équipement et d’équipement. Un nouveau dispositif s’appliquera aux déclarations préalables et demandes de permis de construire déposées à partir du 11 mars 20214 .

Ainsi, dans les secteurs résidentiel et non-résidentiel, respectivement 100 % et 20 % des places de stationnement devront être prééquipées s’il y a plus de dix emplacements. De plus, dans le non-résidentiel, au moins une place de stationnement devra être équipée s’il y a plus de dix emplacements et deux places s’il y a plus de 200 emplacements ; dans ces deux hypothèses, un emplacement au moins sera réservé aux personnes à mobilité réduite.

Incitations fiscales à l’installation de bornes de recharge

Depuis 2014, l’acquisition d’un système de charge pour véhicule électrique était éligible au crédit d’impôt sur le revenu afférent aux dépenses en faveur de la transition énergétique (CITE).

En dépit de la transformation du CITE en prime versée par l’Agence nationale de l’habitat, (Anah), le législateur a souhaité continuer à soutenir ce type d’investissement par la création d’un nouveau crédit d’impôt dédié à compter du 1er janvier 20215 .

Si les modalités de fonctionnement de cet avantage fiscal restent similaires, son champ d’application est élargi.

Article paru dans La lettre de L'immobilier de février 2021


1. Article L.111-3-8 (futur L. 113-16) du Code de la construction et de l’habitation.

2. Codifié aux articles R. 111-1 A à R. 111-1 C du CCH.

3. Article L.111-3-5 (futur L. 113-13) du CCH.

4. Voir articles L. 111-3-3 (futur L. 113-11) et L. 111-3-4 (futur L. 113-12) du CCH. Il convient également de se référer au décret n° 2020-1696 du 23 décembre 2020 codifié à l’article R. 111-14-2 du CCH et à l’arrêté interministériel du même jour.

5. Codifié à l’article 200 quater C du CGI, introduit par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.


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