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Actualités 22 janv. 2026 · France

La décision Carmejane LLC aurait-elle été différente si le contribuable avait demandé le bénéfice de la convention fiscale franco-américaine ?

10 min de lecture

Sur cette page

Dans son arrêt Carmejane LLC du 12 novembre 2025, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence SA Artémis du 24 novembre 2014 qui a consacré la méthode de l’assimilation des entités étrangères pour l’application de la loi fiscale française. En l’espèce, la Limited Liability Company Carmejane a été assimilée à une société par actions simplifiée de droit français.

La question que nous aurions aimé poser

Si une LLC de droit californien doit être assimilée à une SAS en droit interne français, la convention fiscale franco-américaine du 31 août 1994 modifiée (la « Convention ») n’aurait-elle pas dû aboutir à une absence d’imposition en France en application du principe de primauté des conventions sur le droit interne ? Cette Convention stipule en effet un principe de transparence ou translucidité fiscale pour les partnerships lorsqu’ils sont translucides aux Etats-Unis.

La décision Carmejane n’a été rendue que sur le fondement du droit fiscal français et la société n’a pas, à notre connaissance, soulevé la question de l’impact des stipulations de la Convention au cas d’espèce. Elle avait sûrement de bonnes raisons de ne pas le faire, ou peut-être ne le pouvait-elle pas, mais il nous semble que ce principe de transparence ou de translucidité prévu par la Convention aurait dû, si les stipulations de cette dernière avaient été applicables, conduire à reconnaître l’absence d’impôt en France puisque ce principe s’applique aux flux transitant par les partnerships américains détenus par des résidents au sens conventionnel.

Les faits

La société de droit californien, Carmejane LLC, qui a été constituée par un administrateur de Nvidia et son épouse, est propriétaire de deux maisons d’habitation à Ménerbes dans le Vaucluse. Cette société accordait la jouissance gratuite de ces maisons à ses associés et à leurs parents. Le contrôle fiscal ne s’est pas bien passé puisque le vérificateur a redressé la société dans le cadre d’une procédure d’imposition d’office, la société s’étant opposée au contrôle. Le vérificateur a assimilé la société à une société de capitaux, soumise à l’impôt sur les sociétés en France, et il l’a imposée au titre d’une libéralité constituée de la renonciation au loyer.

L’analyse de la décision

A la suite d’un second pourvoi en cassation, le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond. Dans ses conclusions, le rapporteur public, Romain Victor, indique utilement, et sans réelle surprise, que pour l’exercice d’assimilation « la responsabilité limitée des associés […] constitue le critère prépondérant qui conduit à arbitrer en faveur de la catégorie des sociétés de capitaux. » Ainsi, la finalité patrimoniale de la société est indifférente et ne peut conduire à elle seule à l’absence de caractère lucratif de son activité comme l’avait jugé la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt du 30 janvier 2025.

La liberté contractuelle pour l’établissement des statuts que permet le droit de Californie conduit le rapporteur public à proposer une assimilation des LLC aux SAS françaises plutôt qu’aux SARL. Les juges confirment cette analyse.

Une assimilation de la LLC à une SARL aurait peut-être permis à la société d’opter pour le régime des sociétés de personnes, puisqu’elle était constituée entre des membres de la même famille. Toutefois, comme le rappelle le rapporteur public, l’option n’avait pas été exercée par la société, qui ne s’était pas fait connaître de l’administration fiscale française. Il semblerait donc possible pour une entité étrangère qui serait assimilable à une SARL de droit français d’opter pour la translucidité fiscale, mais encore doit-elle le faire auprès de l’administration française au moment de sa création. Tel pourrait être le cas des sociétés à responsabilité limitée existant dans de nombreux pays européens. Ce point méritera d’être confirmé et il faut rappeler que la SARL de famille ne peut pas être constituée pour exercer une activité civile (telle que la mise à disposition gratuite).

L’absence de référence à la Convention

Il est surprenant de ne lire aucune référence à la Convention dans les nombreuses décisions de ce contentieux. Seule la cour administrative d’appel de Marseille dans sa décision du 17 mars 2022 n°19MA05309 mentionne la Convention dans les visas de sa décision, mais ne s’y réfère pas dans les motifs de cette dernière.

L’application d’une convention fiscale constitue en principe un moyen d’ordre public, mais pour que ce moyen puisse être soulevé encore faut-il qu’il ressorte des pièces du dossier. En l’espèce, rien ne permet d’affirmer, par exemple, que les associés de la LLC Carmejane sont bien résidents des Etats-Unis au sens de la convention fiscale puisqu’il ne suffit pas pour cela d’être soumis à l’impôt fédéral américain en raison de sa nationalité, encore faut-il y résider ou y être domicilié.

Le redressement ne nous semble pas fondé si la Convention avait été applicable à la LLC et à ses associés

Le paragraphe 4 de l’article 7 de la Convention prévoit qu’ « un associé d'un "partnership" est considéré comme ayant réalisé des revenus ou bénéficié de déductions dans la mesure de sa part des résultats du "partnership" » et que « le caractère - y compris la source et l'imputabilité à un établissement stable - de tout élément de revenu ou de toute déduction attribuables à un tel associé est déterminé comme si l'associé avait réalisé ces éléments de revenu ou bénéficié de ces déductions de la même manière que le "partnership" les a réalisés ou en a bénéficié. »

On peut supposer que la LLC Carmejane était translucide pour les besoins de la fiscalité américaine dans la mesure où elle ne réalisait aucun revenu et n’exerçait aucune activité lucrative (elle n’était pas « engaged in a trade or business »). Si ses associés étaient des résidents américains au sens de la Convention, ils auraient donc dû pouvoir bénéficier des dispositions de la Convention. Aussi, dès lors que la LLC Carmejane n’avait pas opté aux Etats-Unis pour être traitée comme une société opaque, elle est translucide fiscalement en droit fiscal américain et les stipulations de la Convention, qui valent reconnaissance conventionnelle par la France de la translucidité fiscale de l’entité applicable aux Etats-Unis, auraient dû prévaloir sur la méthode française de l’assimilation qui écarte toute référence aux règles fiscales américaines.

Dans ses conclusions sous la première décision du Conseil d’Etat du 13 novembre 2023, la rapporteur publique Karin Ciavaldini indique que « le fait […] de mettre gratuitement un élément de son actif à la disposition de son actionnaire, qui n’est pas considéré comme un tiers, ne constitue pas, par lui-même, une activité lucrative » (en ce sens également CE, 24 mai 2006, n° 27837, Sté Immobilière Saint-Charles relatif à une société anonyme de droit monégasque exerçant une activité civile). Comme le rappelle Romain Victor dans ses conclusions sous la décision ici commentée, cette affirmation ne souffre guère d’ambiguïté, « eu égard à la contradiction entre les termes. »

Aussi, s’ils étaient bien en mesure de bénéficier de la Convention, les associés de la LLC Carmejane devaient être réputés exercer une activité non-lucrative en application du principe de translucidité stipulé par la convention, sans que l’assimilation de la LLC à une SAS découlant du droit interne n’y fasse obstacle. En l’absence d’activité lucrative, ils n’auraient donc pas dû être imposés en France. Le principe d’assimilation doit, selon nous, s’effacer face au principe conventionnel prévoyant que le revenu traverse le partnership en conservant sa nature.

On pourrait arguer que la convention ne doit s’appliquer que lorsque le partnership réalise des revenus. Nous ne le pensons pas et la Convention ne le stipule pas. En tout état de cause, le revenu fictif, que caractérise l’administration fiscale et qui est bien un revenu imposable, doit bénéficier des dispositions conventionnelles. Le caractère et la source de ce revenu doivent donc traverser ce partnership sans être dénaturés. Aussi, la LLC, qui peut être assimilée à une SAS du point de vue du droit interne, mais qui est translucide fiscalement du point de vue de la Convention, ne devrait pas pouvoir être soumise à l’impôt sur les sociétés (le redressement de l’administration fiscale ne nous semblerait donc pas fondé en droit si la Convention est applicable). S’il fallait imposer cette libéralité que constitue le loyer non-réclamé (ce que nous ne pensons pas), il faudrait probablement l’imposer, entre les mains des associés, dans la catégorie des revenus fonciers puisque relatif à un immeuble. Mais on comprendrait mal que la mise à disposition gratuite d’un bien immobilier qui est permise à une société civile française (ou une société immobilière monégasque), ne le soit pas pour une société américaine translucide. Cela ne nous semble pas très cohérent.

La suite

De nombreux résidents américains ont structuré leurs investissements immobiliers au travers de LLC qui mettent gratuitement le bien immobilier à leur disposition. On peut donc craindre que l’administration fiscale, forte de cette décision, ne procède à des redressements fiscaux. Cela donnera peut-être l’occasion aux tribunaux de clarifier cette question, qui ne se pose bien sûr que pour les seuls associés résidents, au sens de la Convention, aux Etats-Unis ou en France. A moins que l’administration fiscale ne publie une version révisée de sa doctrine relative aux partnerships américains et précise cette question (BOI-INT-CVB-USA-10-20-10 du 12 août 2015).

A noter que dès lors que les LLC doivent être assimilées à des SAS plutôt qu’à des SARL, les LLC américaines unipersonnelles ne peuvent revendiquer leur translucidité que sur le fondement de la Convention. En effet, contrairement aux EURL qui sont translucides par défaut, les SASU sont soumises à l’impôt sur les sociétés par défaut. Une LLC unipersonnelle ne peut donc pas revendiquer sa translucidité en application du seul droit interne comme a pu le faire une private company limited by shares de droit britannique (CE, 9e-10e ch., 25/07/2025, n°489925, Min. c/ Sté Joy Events Ltd).


Article paru dans Option finance le 19 janvier 2026 

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