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Urgence agricole : impacts sur les relations commerciales dans l'agroalimentaire

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27 juil. 2026 France 17 min de lecture

Loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles adoptée le 21 juillet 2026

Dans le prolongement de la loi d’orientation agricole du 24 mars 2025, la loi d’urgence agricole ambitionne d’apporter à nouveau des réponses concrètes et immédiates aux défis structurels auxquels l’agriculture française est confrontée, parmi lesquels la concurrence déloyale des importations étrangères et la fragilité des revenus agricoles. 

A ce titre, à l’instar des lois Egalim I, II et III de 2018, 2021 et 2023, elle comporte un important volet consacré à la revalorisation des produits agricoles, à la transparence et au rééquilibrage des rapports de force entre les différents acteurs de la chaine agroalimentaire. 

Les nouvelles mesures, dont la plupart déploieront leurs effets dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs, seront pour l’essentiel d’application immédiate le lendemain de la publication de la loi au journal officiel. 

1. Lutte contre la concurrence déloyale  

► Interdiction des denrées alimentaires et des aliments pour animaux traités avec des substances non autorisées en France (art. 2, 3 et 5)  

Afin de lutter contre la distorsion de concurrence et le risque sanitaire liés à l’asymétrie entre les règles de production et d’importation des produits alimentaires, la loi renforce le dispositif existant visant à interdire, dans le respect des articles 53 et 54 du règlement 178/2002 du 28 janvier 2002, la commercialisation sur le marché français de denrées alimentaires traitées avec des substances non autorisées en Europe.  

Mesures conservatoires  

L’article L. 236-1 A modifié du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) impose au ministre chargé de la sécurité sanitaire des aliments ou de la santé animale de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation ou la mise sur le marché en France des denrées alimentaires mais aussi des aliments pour animaux lorsque ces produits : 

  • contiennent des résidus de substances actives phytopharmaceutiques ou de médicaments vétérinaires ayant fait l’objet d’un retrait ou d’un non-renouvellement d’approbation dans l’Union européenne pour des motifs liés à la protection de la santé ou de l’environnement ;
  • et dont il est évident qu’ils sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine ou animale. 

Le nouveau dispositif prévoit donc une compétence liée et non plus une simple faculté du pouvoir réglementaire dans l’adoption des mesures idoines. Ces mesures ne pourront être prises qu’à titre conservatoire et jusqu’à l’adoption par la Commission européenne des mesures adéquates.

A noter que le Gouvernement devra justifier chaque année de l’adoption ou de la non-adoption des mesures conservatoires à l’égard des denrées alimentaires ou aliments pour animaux concernés (rapport au Parlement). Ce rapport devra comporter un volet spécifique à l’outre-mer analysant, filière par filière, pour chaque substance interdite, les effets des distorsions de concurrence résultant de son utilisation par les producteurs des pays tiers en concurrence directe avec les filières agricoles ultramarines.  

Sanction administrative 

Le fait d’introduire, d’importer ou de mettre sur le marché en France des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux en méconnaissance d’une mesure conservatoire devient passible d’une amende administrative d’un montant pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits. Ce montant devra être proportionnel à la gravité des manquements, s’agissant notamment du dommage ou du risque qui en est résulté pour la santé humaine ou animale ainsi que du nombre et du volume des ventes réalisées en infraction (art. L. 206-2-1 nouveau CRPM). 

La décision de sanction pourra faire l’objet d’une publication dans les journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée (Name and Shame). Cette publication sera systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement, dans les cinq ans de la première commission des faits. 

Les manquements se prescriront par trois ans après leur commission si, dans ce délai, il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, constatation ou sanction. 

Les agents habilités à constater ces manquements seront désignés dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. La loi précise le déroulement de la procédure, soumises aux articles L. 450-2 et L. 450-3 C. com, qui sera contradictoire.  

La loi prévoit enfin qu’en cas de cumul de sanctions administratives et pénales, le montant global des sanctions prononcées ne dépassera pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues.  

Délai de grâce  

Le délai de grâce accordé, en cas de retrait d’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, tant pour la vente et la distribution que pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants, sera systématiquement fixé à la durée maximale autorisée par l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 (Art. L. 253‑1‑2 nouveau CRPM).  

Renforcement des moyens de contrôle et des sanctions en matière de sécurité sanitaire des aliments (art. 7) 

A noter, par ailleurs, que le Gouvernement est habilité à renforcer par voie d’ordonnance les moyens de contrôle et les sanctions en matière de sécurité sanitaire des aliments, de santé animale, de bien-être animal et de protection des végétaux. 

L’objectif est d’autoriser le Gouvernement à : 

  • créer une brigade d'agents de contrôle dédiés à la sécurité sanitaire des denrées alimentaires importées ; 
  • adapter les pouvoirs de contrôle et d'enquête de l'ensemble des agents habilités à contrôler la sécurité sanitaire des denrées alimentaires, notamment en élargissant leur compétence à l'ensemble du territoire national ; 
  • renforcer les mesures de police administrative, ainsi que les sanctions administratives et pénales. 

► Obligation de transparence sur l’origine, la durabilité et la qualité des produits alimentaires (art. 8, II) 

Afin d’accroître la place dédiée à la production agricole française et européenne, durable et de qualité, tout au long de la chaîne alimentaire, la loi crée une obligation de transparence pour certains acteurs clés du secteur agroalimentaire (art. L. 230-6 nouveau CRPM).  

Opérateurs concernés 

Trois catégories d’entreprises sont ainsi concernées :  

  • les entreprises de restauration commerciale (autre que collective, soumise elle à des objectifs quantitatifs d’approvisionnement) appartenant à un grand groupe au sens du 3° de l’article L. 230-2 du Code de commerce (entreprises dépassant deux des trois seuils suivants : bilan supérieur à 30 millions d’euros, chiffre d’affaires net supérieur à 60 millions d’euros et effectif supérieur à 250 salariés). Dix-huit groupes seraient concernés au niveau national ; 
  • les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 m² et qui appartiennent à un même réseau d’enseigne composé d’au moins cinq points de vente physiques. La quasi-totalité de la grande distribution alimentaire serait concernée ; 
  • les entreprises de taille intermédiaire (ETI) et grandes entreprises de transformation agroalimentaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 (entreprises de moins de 250 salariés dont le CA maximal est de 50 millions d’euros, ou le total de bilan maximal de 43 millions d’euros et celles dépassant ces seuils). 

Contenu de l’obligation  

À compter du 1er janvier 2030

  • l’ensemble des entreprises concernées devront transmettre chaque année au ministre chargé de l’agriculture et rendre publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, des produits durables et de qualité (liste figurant au I de l’article L. 230-5-1 du CRPM) et, parmi ceux-ci, la part en valeur de produits bio ; 
  • la grande distribution alimentaire devra en outre publier la part en valeur des produits alimentaires sous marque de distributeur (MDD), acquis dans les conditions prévues à l’article L. 441‑7 du Code de commerce, dont l’ingrédient primaire est originaire de l’Union européenne ou de l’EEE et, parmi ceux‑ci, la part en valeur de ceux dont l’ingrédient primaire est originaire de France

Raison de cette obligation supplémentaire : Les distributeurs élaborent des cahiers des charges pour la fabrication des produits MDD ; par conséquent, l’origine des produits est une information connue, ou qui peut l’être plus aisément que l’origine des produits des marques nationales qui dépend, elle, de la transmission de l’information par le transformateur à son distributeur. 

L’ingrédient primaire s’entend du ou des « ingrédients d’une denrée alimentaire qui constituent plus de 50 % de celle-ci ou qui sont habituellement associés à la dénomination de cette denrée par les consommateurs et pour lesquels, dans la plupart des cas, une indication quantitative est requise » (art. 2 Règlement 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les produits alimentaires). 

Un arrêté du ministre de l’Agriculture précisera les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations.  

Le non-respect de cette obligation de transmission n’est pas assorti de sanctions. L’objectif poursuivi est de créer une émulation entre les entreprises concernées sous l’effet de la publicité de leurs données, qui permettra aux consommateurs de comparer les pratiques des différents opérateurs.  

2. Renforcement de l’encadrement des négociations commerciales  

► Réduction temporaire du calendrier des négociations commerciales des PME (art. 54, II) 

A titre expérimental, jusqu’au 31 décembre 2029, la durée des négociations commerciales est réduite de 3 mois à 2 mois lorsque le fournisseur est une PME (CA annuel mondial HT inférieur à 350 millions d'euros).  

La loi précise que, lorsque ce fournisseur est inclus dans les comptes d’une ou plusieurs entreprises consolidantes ou combinantes, il y a lieu de prendre en compte le CA mondial le plus élevé. Le législateur entend ainsi éviter que des entreprises sous ce seuil mais filiales de grands groupes bénéficient de cette date butoir dérogatoire. 

La date butoir à laquelle les conventions générales, conventions PGC et conventions « Produits alimentaires » devront être conclues est ainsi avancée pour ces entreprises au 31 janvier de l’année en cours.  

Les CGV devront être communiquées deux mois avant cette date.   

Avec cette mesure, il s’agit de prendre en compte la faiblesse des moyens humains et matériels des PME pour assumer la charge de trois mois de négociations. La date butoir retenue se rapproche de celle du 15 janvier recommandée par la commission d'enquête du Sénat sur les marges des industriels et de la grande distribution. 

► Réduction de commandes en cours de négociations commerciales (art. 54, I 2°b) 

Constitue une nouvelle pratique restrictive de concurrence de nature à engager la responsabilité civile de son auteur, « le fait de mettre en œuvre une réduction substantielle, dans le cadre de la négociation d’un contrat, des volumes de commandes adressés à un partenaire commercial, y compris lorsqu’elle présente un caractère temporaire, si elle est de nature, par son ampleur, son caractère inhabituel ou les conditions dans lesquelles elle intervient, à compromettre l’équilibre de la relation commerciale établie.»(art. L. 442-1, II al. 2 nouveau C. com.).  

La loi nouvelle ajoute donc un dispositif alternatif au fait de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie. L’objectif ne serait pas de remettre en cause la liberté commerciale des parties ni d’interdire toute variation des volumes commandés, mais d’appréhender certaines pratiques consistant, pour un distributeur, à procéder à des réductions brutales, substantielles ou atypiques de commandes dans des conditions révélant une pression économique à l’égard du fournisseur pendant la période de négociation commerciale. 

C’est au fournisseur qu’il reviendra de démontrer l’existence de pressions et la compromission de l’équilibre de la relation commerciale établie et au juge d’en apprécier la réalité.    

► Interdiction des appels d’offres répétés (art. 54, I 2°a) 

Constitue désormais expressément une nouvelle pratique restrictive de concurrence le fait « de soumettre un partenaire commercial à des procédures de mise en concurrence ou à des appels d’offres répétés dont la fréquence ou les modalités sont de nature à créer un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (art. L. 442-1, I 6° nouveau C. com).

On peut s’interroger sur la pertinence de cette disposition, d’une portée générale éloignée de l’objectif l'objet initial du texte cantonné au seul secteur agroalimentaire, compte tenu des dispositions existantes sur le déséquilibre significatif et la rupture brutale de relations commerciales établies, lesquelles devraient permettre d’appréhender le manquement visé par la loi nouvelle.   

On notera par ailleurs que la loi réintroduit ici la notion de « partenaire commercial » supprimée en matière de déséquilibre significatif par la loi Egalim I qui lui avait préféré celle de « partie ». On peut supposer que la jurisprudence antérieure trouvera à s’appliquer en cas de contestation de cette qualité. 

► CGV et conventions Produits alimentaires (art. 54, I 1° b et 3°) 

  • Insertion d’une clause de révision automatique des prix dès l’envoi des CGV Produits alimentaires (art. L. 441-1-1, IV bis nouveau C. com.) 

La clause de révision automatique des prix des produits alimentaires et d’aliments pour animaux domestiques qui doit figurer dans toute convention « Produits alimentaires » (art. L. 443-8, IV C. com.) sera à la main du fournisseur (art. L. 441-1-1, IV bis nouveau C. com.). 

Il s’agit de rendre opérantes ces clauses qui sont généralement négociées tardivement et dans des conditions qui limitent leur efficacité, ce qui nuit à la bonne répercussion des variations de coûts dans la chaîne de valeur et fragilise la logique de construction du prix en marche avant. 

Tout d’abord, le fournisseur pourra décider d’insérer dans ses CGV (sans attendre la conclusion de la convention unique) une formule de révision automatique du barème des prix unitaires en fonction de la variation, à la hausse et à la baisse, du coût des matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. 

Ensuite, il déterminera librement - seul et non plus en accord avec l’acheteur -, selon la durée du cycle de production, cette formule de révision, les matières premières agricoles concernées et, dans les conditions prévues au III de l’article L. 631‑24 du CRPM, les indicateurs utilisés.  

La formule de révision retenue devra être appliquée selon des modalités de calcul identiques en cas de hausse comme de baisse. Sa présence dans les CGV imposera au fournisseur d’y indiquer : 

  • les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit concerné par la révision automatique ; 
     
  • l’origine géographique de ces matières premières agricoles ; 
     
  • la part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées.

L’absence d’une de ces mentions sera passible d’une amende administrative pouvant atteindre 375 000 euros pour une personne morale (montant doublé en cas de récidive dans les 2 ans d’une première décision de sanction devenue définitive).

  • Reprise de la formule de révision dans les conventions Produits alimentaires (art. L. 443-8, IV modifié C. com.) 

Par ailleurs, toute formule de révision automatique figurant dans les CGV devra être reprise par une clause dans la convention « Produits alimentaires ». Cette clause ne sera pas négociable.  

Les évolutions de prix résultant du jeu de la clause devront être effectives au plus tard un mois après l’activation de celle-ci.  

En cas d’activation de la clause, le distributeur pourra s’opposer à l’évolution de prix demandée en transmettant au fournisseur des données économiques objectives démontrant que le lien opéré par celui-ci entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné.  

  • Accueil réservé aux CGV Produits alimentaires et au tarif fournisseur (art. L. 443-8, V modifié C. com.) 

Dans le mois qui suit la réception des CGV « produits alimentaires », le distributeur doit soit notifier leur acceptation pure et simple, soit justifier explicitement et de manière détaillée, par écrit, son refus ou, le cas échéant, préciser les dispositions des CGV qu'il souhaite soumettre à la négociation. 

La loi nouvelle étend cette obligation au refus et à la négociation du tarif fournisseur.  

Par ailleurs, lorsque le distributeur demande une baisse du tarif proposé par le fournisseur, il devra lui fournir des éléments objectifs justifiant cette demande.  

Obliger les distributeur à justifier les demandes de baisses de tarif en s’appuyant sur des éléments objectifs liés à la réalité économique permettrait aux services de la DGCCRF de disposer d’indices pour constater un avantage sans contrepartie ou une tentative de négocier la matière première agricole. 

  • Prorogation du dispositif expérimental de l’article 9 de la loi Descrozaille (Egalim3) (art. 56) 

La loi nouvelle prolonge le dispositif expérimental, mis en place par la loi
Egalim 3, pour permettre de régler le sort de la relation commerciale en l’absence d’accord au 1er mars, jusqu’au 15 avril 2029 pour les conventions « Produits alimentaires » et jusqu’au 15 avril 2028 seulement pour les conventions PGC.

Pour rappel, en l’absence d’accord conclu au 1er mars le fournisseur peut : 

  • soit mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale ;
     
  • ​soit demander l'application d'un préavis conforme aux dispositions sur la rupture brutale.  

Les parties peuvent aussi conclure, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles ou du médiateur des entreprises, un accord fixant les conditions d’un préavis tenant notamment compte des conditions économiques du marché. En l'absence d'accord sur ce préavis, le fournisseur retrouve la liberté de mettre fin à toute relation commerciale avec le distributeur, sans que ce dernier puisse invoquer la rupture brutale de la relation commerciale, ou demander l’application du préavis prévu en cas de rupture brutale. 

A noter que le nouveau texte ne vise que la date butoir du 1er mars sans tenir compte du calendrier dérogatoire mis en place pour les négociations commerciales impliquant des PME fournisseurs. Une inadvertance du législateur, sans doute !

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