Le Comité européen de la protection des données (CEPD), organe qui rassemble les représentants des autorités nationales chargées de la protection des données, a publié le 4 mai 2020 une version légèrement modifiée de ses lignes directrices sur le consentement au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD).
L'objectif de ce document est d’unifier l’interprétation du RGPD entre les différentes autorités de contrôle des États membres, en particulier s’agissant de la notion de "consentement" à l'utilisation des cookies et autres technologies de suivi.
Pour rappel, conformément à l’article 4 du RGPD, le consentement des internautes à l'insertion de traceurs (cookies ou autres) doit être libre, spécifique, éclairé et univoque.
Cette version révisée reprend en intégralité les lignes directrices adoptées par le G29, prédécesseur du CEPD, le 10 avril 2018, à l’exception des paragraphes 38 à 41 et 86, ayant trait :
- à la validité du consentement en présence d’un "cookies wall", pratique qui consiste à bloquer l’accès à un site Internet ou à une application mobile pour qui ne consent pas à être suivi ; et
- au caractère ambigu des techniques de "scrolling" ou "swiping" (déroulement de la page Internet).
Sans surprise, ces deux pratiques ne permettent pas d’obtenir un consentement valide au sens du RGPD.
Sur la question des murs de cookies ("cookies wall") tout d’abord, le CEPD rappelle que l’accès à des services et fonctionnalités ne doit pas être subordonné au consentement de l’utilisateur à la mise en place de cookies sur son équipement terminal (ordinateur, smartphone, etc.). Ainsi, la pratique qui consiste pour l’éditeur d’un site Internet à mettre en place un script bloquant la visibilité du contenu du site, sauf à ce que le visiteur accepte les cookies, n’est pas conforme au RGPD. En effet, la personne concernée s’exposant à des conséquences négatives en cas de refus, son consentement n'est pas donné librement.
A ce titre, selon le CEPD, le fait que l’utilisateur dispose d’une alternative offerte par un tiers ne permet pas de considérer que le consentement a été donné librement.
Le CEPD clarifie également sa position sur les techniques de "scrolling" et de "swiping" consistant à faire défiler ou à balayer une page Internet. De telles pratiques ne satisfont en aucun cas l’exigence d’un acte positif clair et ne peuvent pas être interprétées comme un consentement valide au sens du RGPD.
C’est la position déjà retenue par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) dans ses propres lignes directrices du 4 juillet 2019.
Le 14 janvier 2020, la CNIL a publié un projet de recommandations sur l'usage des cookies qui s'adresse aux professionnels du marketing (voir sur ce point notre article "Nouvelles recommandations de la CNIL sur les cookies et autres traceurs - Pourquoi, quand et comment").
Dans ces futures recommandations, la CNIL devra désormais prendre acte de la décision du Conseil d’Etat rendue le 19 juin 2020, aux termes de laquelle les juges administratifs ont annulé la recommandation de la CNIL sur les "cookie walls" sans pour autant en valider la pratique (voir sur ce point notre article "Conseil d’Etat : les ‘cookie walls’ ne peuvent pas être interdits par la CNIL").
La CNIL avait pourtant en cela suivi la doctrine du CEPD...
Consentement sur les cookies
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