Auteurs
Les règles en vigueur. Parmi les conditions pour devenir opérateur économique agréé (OEA), figure la vérification préalable de l’absence d’une infraction grave ou d’infractions répétées à la législation douanière ou fiscale, ou d’une infraction pénale grave liée à l’activité économique de l’opérateur, au cours des trois années précédant la demande.
L’article 24 paragraphe 1, second alinéa du Code des douanes de l’Union (CDU), applicable dans le cas où le demandeur de statut n’est pas une personne physique, précise que sont concernés par cette vérification : "le demandeur, la personne responsable du demandeur ou exerçant le contrôle de sa gestion, l’employé responsable des questions douanières au nom du demandeur".
L’origine de l’affaire. Dans le cadre de l’adaptation au nouveau CDU de diverses autorisations douanières de simplification dont bénéficiait la société Deutsche Post (et non stricto sensu semble-t-il dans le cadre d’une demande de statut OEA), la douane allemande avait demandé à cette dernière, conformément au texte précité selon la douane allemande, de remplir un questionnaire d’autoévaluation. Une partie visait à collecter des informations sur certaines personnes. Un contentieux concernant la légitimité de cette collecte avait alors opposé le demandeur aux Douanes.
La question posée à la CJUE. Le tribunal allemand saisi de l’affaire avait décidé d’interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) pour savoir si les autorités douanières peuvent exiger d’une société la communication des numéros d’identification fiscale attribués pour le prélèvement de l’impôt sur le revenu et les coordonnées des centres des impôts compétents pour ce même impôt, pour les membres de son conseil de surveillance et les salariés exerçant les fonctions de directeurs généraux, chefs de département, gestionnaires des services de comptabilité, responsables des affaires douanières ainsi que les personnes responsables de la gestion des questions douanières ou celles chargées de leur traitement.
Le raisonnement de la CJUE. La Cour vient d’abord préciser que la liste de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, précité "apparaît comme exhaustive". Dès lors, elle écarte du champ de ce texte "les membres de comités consultatifs et de conseils de surveillance d’une personne morale, les chefs de département, à l’exception de ceux qui seraient responsables des questions douanières au sein du demandeur, les gestionnaires des services de comptabilité et les personnes chargées du traitement des questions douanières". S’ils sont responsables du demandeur ou contrôlent sa gestion, les directeurs généraux sont en revanche concernés.
Sans entrer ici dans le détail des arguments débattus, on retiendra que la Cour a donc souhaité encadrer ainsi la collecte de données personnelles d’une façon plus proportionnée au besoin d’une réglementation, même ayant une finalité de fiabilité et de contrôle.
Elle apporte ensuite son éclairage sur la compatibilité de cette collecte avec le règlement général sur la protection des données (RGPD). En effet, le numéro d’identification fiscale et, en raison de son lien avec ce dernier, l’information relative au centre des impôts sont à considérer comme des données personnelles. Au regard du RGPD, leur collecte doit l’être pour des « finalités déterminées, explicites et légitimes » et "adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des dites finalités". Leur transmission par la société aux autorités douanières constituant un traitement de données, ce dernier est notamment licite "s’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est tenu".
La Cour estime enfin qu’accorder le statut OEA équivaut "dans les faits à déléguer à ce dernier une partie des fonctions de contrôle de la réglementation douanière". Dans ce contexte, elle considère légitime que les autorités douanières puissent accéder à des informations leur permettant de vérifier que les personnes physiques visées à l’article 24 paragraphe 1, second alinéa précité respectent la législation douanière et les dispositions fiscales qui les concernent.
La conclusion de la CJUE. La Cour en tire la conséquence suivante : si les données du numéro d’identification fiscale aux fins de prélèvement de l’impôt sur le revenu et les coordonnées des centres des impôts compétents permettent aux autorités douanières d’obtenir des informations relatives aux infractions graves ou répétées à la législation douanière ou aux dispositions fiscales ou aux infractions pénales commises par les seules personnes physiques (les responsables du demandeur du statut OEA), celles qui exercent le contrôle sur la gestion de ce dernier et celles qui sont responsables des questions douanières en son sein, alors les autorités douanières peuvent en exiger la communication auprès du demandeur du statut OEA.
Notre avis. En définitive, on perçoit ici combien des considérations très pratiques peuvent soulever d’intéressantes questions de droit. Et il n’est pas certain que, selon la nature et l’ampleur des données pouvant être sollicitées par les différentes administrations douanières européennes, cette question de collecte de données personnelles dans le cadre du statut OEA n’appelle pas encore d’autres débats.
CJUE 16 Janvier 2019, aff C-496/17
A lire également :
Cet article a été publié dans notre Lettre Douanes/Accises de mai 2019. Cliquez ci-dessous pour retrouver les autres articles de cette lettre
En savoir plus sur notre cabinet d'avocats :
Notre cabinet d'avocats est l’un des principaux cabinets d’avocats d’affaires internationaux. Son enracinement local, son positionnement unique et son expertise reconnue lui permettent de fournir des solutions innovantes et à haute valeur ajoutée dans tous les domaines du droit.



