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Crédits d’impôts : au-delà du remboursement anticipé annoncé par le Gouvernement, des mobilisations bancaires toujours possibles

Une facilité de remboursement limitée, mais un levier de financement réel

26/05/2020

Afin de permettre aux entreprises de faire face à l’impact économique de l’épidémie de Covid-19, le Gouvernement a annoncé le 19 mars 2020 que toutes les entreprises avaient la possibilité de solliciter un remboursement anticipé de leurs créances de crédits d’impôt sur les sociétés restituables en 2020, sans attendre le dépôt de leur déclaration de résultats initialement prévu au 15 mai. La mobilisation auprès d’établissements de crédit de ces créances non remboursables en 2020, dans les conditions de droit commun, pourra être envisagée pour compléter ce mécanisme d’urgence.

Une mesure d’urgence mais limitée : le remboursement immédiat des créances d’impôt restituables en 2020

Parmi les différentes mesures de reports de paiement d’impôts ou d’échéances déclaratives annoncées au fur et à mesure par le Gouvernement, il avait été précisé très tôt en mars que les entreprises bénéficiant d'un ou plusieurs crédits d'impôt restituables en 2020 pouvaient demander le remboursement du solde de la créance disponible, après imputation sur l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice 2019, et sans attendre le dépôt de leur liasse fiscale.

Ce mécanisme vise le crédit d’impôt recherche (ci-après CIR), le crédit d’impôt compétitivité et emploi[1] (ci-après CICE) et certains crédits d’impôts relatifs à des secteurs en difficulté (le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres cinématographiques, le crédit d'impôt pour dépenses de production d'œuvres audiovisuelles, le crédit d'impôt en faveur des entreprises de spectacles vivants musicaux ou de variétés…).

Pour pouvoir bénéficier de ce mécanisme, la Direction générale des finances publiques (DGFiP) invitait les entreprises à se connecter sur leur espace professionnel sur impots.gouv.fr pour télédéclarer :

  • la demande de remboursement de crédit d’impôt (formulaire n°2573) ;
  • la déclaration permettant de justifier du crédit d’impôt (formulaire n°2069-RCI ou formulaire spécifique) ;
  • à défaut de déclaration de résultat, le relevé de solde d’impôt sur les sociétés permettant de liquider l’impôt dû et de constater la créance restituable au titre de 2020 (formulaire n° 2572).

Toutefois, il convient de préciser que seules sont visées les créances d’impôt sur les sociétés restituables en 2020, de sorte que la mesure permettait une simple avance de trésorerie de quelques semaines, pour les entreprises clôturant leurs exercices au 31 décembre 2020.

Certaines sociétés disposent donc encore de créances de crédit d’impôts pour des montants significatifs, qui n’ont pas bénéficié de cette mesure de remboursement d’urgence. La cession de ces créances dans les conditions fiscales de droit commun peut alors être envisagée par les entreprises qui, pour répondre à leurs besoins immédiats de trésorerie, peuvent préfinancer leurs créances de CICE ou de CIR non encore remboursables auprès d’un établissement de crédit.

Un mécanisme bien connu qui pourra susciter un intérêt renouvelé : la mobilisation bancaire des créances de crédit d’impôt

Les entreprises qui n’ont pas imputé en totalité leur CIR ou leur CICE en paiement de leur impôt sur les sociétés de l’exercice de constatation de ce crédit peuvent utiliser les excédents, qui deviennent des créances sur l’Etat, pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elles ont été constatées. Ce n’est qu’à l’expiration de cette période qu’elles peuvent solliciter le remboursement de la fraction non utilisée.

Le CIR comme le CICE constituent donc pour l’entreprise des créances sur l'État, en principe inaliénables et incessibles, mais qui restent mobilisables auprès d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), selon le mécanisme de la cession Dailly. Il est par ailleurs possible de mobiliser les créances de CIR auprès d’un fonds commun de titrisation.

De façon pratique, les entreprises doivent adresser un formulaire n° 2574 au Service des impôts des entreprises dont elles relèvent, afin que ce dernier indique le montant de la créance dont la société dispose et lui retourne. La société peut alors remettre le certificat de créance fiscale à l’établissement financeur qui notifiera par lettre recommandée avec accusé de réception à l’administration fiscale la cession de la créance. La remise d’un certificat de créance fiscale est une démarche importante car elle permet à l’établissement financeur de s’assurer du montant de la créance fiscale mobilisée.

A l’échéance, le comptable public remboursera la créance à l’établissement bancaire (et le comptable ne peut se libérer qu’au profit de ce cessionnaire) dans les mêmes conditions qu’au propriétaire originel de la créance.

Il est également possible de transférer la propriété de la créance à l’établissement de crédit, la société de financement ou le FIA à titre de garantie d’une ouverture de crédit. Dans cette hypothèse, si avant le terme de la créance fixé à trois ans, le crédit obtenu par l’entreprise est remboursé, l’établissement de crédit donne mainlevée de la créance fiscale et rend le certificat n° 2574 à l’entreprise qui le présente à l’encaissement. Dans le cas contraire, l’établissement de crédit le remet à l’encaissement et se rembourse. L’éventuel surplus est transféré à l’entreprise.

Ces opérations permettent aux entreprises de mobiliser des sommes importantes dans des conditions financières attractives. En effet, le risque supporté par l’établissement financier est d’abord un risque, généralement considéré comme très faible, de remboursement de la créance par l’Etat. L'établissement financeur supporte également un risque de remise en cause de la créance fiscale (en son assiette ou ses modalités de déclaration). Pour le limiter, des vérifications initiales sont effectuées et le cessionnaire conserve également un recours contre l’entreprise cédante en cas de contestation de la créance par l’Administration. Lorsque ce risque de recours est plus important (par exemple, pour certaines créances de CIR), le cessionnaire pourra demander à ne financer qu’une partie de la créance, la partie non financée servant alors de réserve de garantie.

En limitant les recours contre le cédant, il est possible de structurer ces opérations de manière à ce qu’elles soient “déconsolidantes” au regard des normes comptables (l’opération est considérée comme une cession d’actif et non comme une dette financière).

Une mobilisation qui s’applique également aux créances "en germe"

De façon intéressante enfin, on soulignera que la cession de créances "en germe" qui était expressément prévue par la loi fiscale en matière de CICE est également possible en matière de crédit impôt recherche, compte tenu du mécanisme de la cession Dailly qui est applicable aux créances futures. Un cadre spécifique du formulaire 2574 devra alors être souscrit.

Les entreprises affectées par la crise mais qui exercent en 2020 une activité significative de recherche et développement auront tout intérêt à approfondir cette possibilité.

Dans ces opérations, la créance fiscale “en germe” est financée sur une base estimative, une régularisation ayant lieu dès que cette créance est déclarée ou le certificat de créance obtenu. D’une manière générale, le cessionnaire procédera à une estimation prudente du montant de cette créance "en germe" pour éviter d’avoir à demander un remboursement lorsque le montant de la créance fiscale sera connu.


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Jean-Hugues de la Berge
Associé
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