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Les autorités compétentes en matière de mobilité après la loi d’orientation des mobilités (LOM)

Une redistribution des cartes pour un meilleur maillage du territoire

06/02/2020

Sur 80 % du territoire représentant 30 % de la population, aucun service de mobilité n’a été mis en place. Pour réduire cette fracture territoriale, la LOM a redéfini les compétences et les moyens d’actions des autorités organisatrices de la mobilité.

Une réforme au plus près des territoires

Pour rappel, avant la loi MAPTAM du 27 janvier 2014, seules existaient les autorités organisatrices de transports urbains (AOT) dont la compétence était réduite aux transports collectifs de personnes. Les collectivités territoriales et leurs groupements avaient tous la qualité d’AOT. Ils pouvaient ainsi créer et organiser des services de transports publics réguliers et à la demande. En 2014, la loi MAPTAM a conféré aux communes, aux groupements de communes, à la métropole de Lyon et aux syndicats mixtes de transport la compétence d’organisation de la mobilité : les AOT sont dès lors devenues des autorités organisatrices de la mobilité (AOM). Ainsi, au-delà des transports collectifs de personnes, les AOM étaient compétentes pour organiser d’autres services de mobilité tels que les usages partagés de véhicules.

Avant la LOM, les communautés urbaines, les communautés d’agglomération, les métropoles, la métropole de Lyon étaient déjà compétentes, sur leur ressort territorial, pour organiser des services de mobilité en lieu et place des communes membres. Hors du périmètre de ces intercommunalités, les communes étaient donc les AOM. Cependant, dans les faits, il s’est avéré que très peu de communes exerçaient cette compétence, quand bien même elles auraient pu la transférer à une communauté de communes.

Par ailleurs, les régions étaient des AOT mais n’avaient pas la qualité d’AOM de telle sorte qu’elles ne pouvaient pas organiser des services de mobilité à l’échelon régional en mettant en place, par exemple, des services de covoiturage et d’autopartage.

Fort de ces constats et compte tenu du souhait de promouvoir de nouvelles mobilités (autopartage, trottinettes sans station, covoiturage en zone rurale par exemple) sur l’ensemble du territoire, le législateur a redéfini dans la LOM le paysage des AOM.

Une redéfinition de la liste des autorités organisatrices de la mobilité

Désormais, la liste des AOM est définie à l’article L.1231-1 du Code des transports. Le législateur a souhaité encourager l’exercice effectif de la compétence mobilité à la bonne échelle, sur l’ensemble du territoire, en privilégiant le couple intercommunalité-région dans la continuité des lois MAPTAM et NOTRé.

À cette fin, les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et la métropole de Lyon demeurent AOM sur leur ressort territorial. En revanche, la compétence d’organisation de la mobilité des communes est transférée vers les communautés de communes dont elles sont membres : les communes ne sont désormais plus considérées comme des AOM par défaut. Ce transfert de compétences devra avoir lieu au plus tard le 1er juillet 2021, pour les communes qui n’organisent pas des services de mobilité ; à défaut, l’ensemble des attributions liées à l’organisation des mobilités sera exercé de droit par la région en tant qu’AOM.

L’article L.1231-1-1 du Code des transports clarifie les compétences des AOM, notamment en matière d’organisation ou de contribution au développement des mobilités partagées (covoiturage, autopartage) et des mobilités actives (vélo, marche). Désormais, les AOM peuvent diversifier l’offre de mobilité sur leur territoire de compétence en incluant ces nouvelles formes de mobilité.

Les régions deviennent également AOM. Elles sont ainsi compétentes non seulement pour les services d’intérêt général de transport public régulier, à la demande et scolaire, mais également pour la mise en place de services de mobilités partagées et actives.

Un assouplissement de la répartition des compétences entre AOM

Le transfert de la compétence d’organisation de la mobilité opéré au bénéfice de la région ne sera cependant pas irréversible : l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) pourra en effet reprendre cette compétence en fusionnant avec un autre EPCI, ou s’il délibère, pour créer un syndicat mixte compétent en matière de transports (art. L5711-1 ou L.5721-2 du Code général des collectivités territoriales). Dans ces hypothèses, la communauté de communes sera en droit de demander à la région la restitution de la compétence d’organisation de la mobilité.

Par ailleurs, la région se voit attribuer un rôle spécifique de coordination et une faculté de délégation. D’abord, en tant que chef de file en matière de mobilités, elle est chargée de fixer les modalités d’action commune entre les AOM de son ressort territorial afin d’assurer une continuité territoriale des mobilités quotidiennes. Elle doit dès lors gérer l’offre de mobilité (dessertes, horaires, tarifications notamment), la création et l’exploitation de pôles d’échanges, la gestion des situations perturbées, et aider toutes les AOM de son ressort si besoin (art. L.1231-3 du Code des transports). Ensuite, la région peut déléguer un ou plusieurs services de mobilité à une collectivité publique infrarégionale, à la demande d’une ou plusieurs AOM si le service à créer dépasse leurs limites géographiques individuelles (art. L.1231-4 du Code des transports). Enfin, la région peut déléguer par convention des services de mobilité à un groupement européen de coopération territoriale de son territoire.

Le régime particulier de l’Ile-de-France : « Ile-de-France Mobilités »

La situation de la région Ile-de-France est particulière puisqu’il existe une autorité organisatrice unique sur l’ensemble du territoire régional : le syndicat des transports d’Ile-de-France (STIF) qui devient officiellement l’établissement public Ile-de-France Mobilités (IDFM).

La LOM a clarifié les compétences d’IDFM à l’article L.1241-1 du Code des transports, dans la continuité de ses attributions actuelles. IDFM est compétent pour organiser le service public de transport public de personnes en Ile-de-France, y compris les services fluviaux, les services de transport public de personnes à la demande et les services de transport scolaire mais également pour contribuer au développement des services relatifs aux mobilités actives ou partagées. S’agissant de ces mobilités, IDFM est compétent pour organiser un service public de mobilité active (exemple, location de bicyclettes) ou de mobilité partagée (exemple, usage partagé de véhicules) si un tel service public n’existe pas encore et sous réserve de l’accord des communes ou des EPCI sur le ressort territorial duquel il envisage de l’implanter. Lorsque de tels services de mobilité existent déjà, IDFM devra être saisi par les communes ou EPCI compétents pour avis, avant toute décision relative à leur développement ou à leur renouvellement.


Dossier : Loi d’orientation des mobilités (LOM)

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Thomas Carenzi
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