En ce début d’été, la Commission européenne vient de divulguer la version révisée de sa communication relative aux accords d’importance mineure qui ne restreignent pas le jeu de la concurrence ou « communication de minimis ».
Pas de bouleversements à signaler s’agissant du niveau des seuils de parts de marché en deçà desquels l’existence d’une restriction sensible de la concurrence est écartée. La nouvelle communication reconduit en effet la « zone de sécurité » précédemment fixée à la détention maximale par chaque entreprise de 10% de parts de marché dans le cas d’accords entre concurrents et de 15% de parts de marché dans le cas d’accords entre non-concurrents.
En revanche, la Commission introduit une innovation significative en matière de restrictions par objet en affirmant que les accords ayant pour objet de restreindre la concurrence ne peuvent pas être considérés comme mineurs et constituent toujours une restriction sensible au jeu de la concurrence, en violation de l’article 101§1 TFUE. Ce faisant, elle prend acte de la position retenue par la CJUE dans l’arrêt Expédia de décembre 2012 selon laquelle une entente qui a un objet anticoncurrentiel constitue « par sa nature même et indépendamment de tout effet concret » une restriction sensible de concurrence.
Pour illustrer les accords susceptibles d’être concernés, la Commission accompagne sa communication d’un document qui énumère les restrictions de concurrence considérées comme des restrictions par objet ou des restrictions caractérisées selon les règles de concurrence de l’UE, en fournissant des exemples tirés de sa propre pratique décisionnelle ainsi que de la jurisprudence de la CJUE. Ce document a vocation à être régulièrement actualisé.
Le bénéfice de la « zone de sécurité » est clairement limité aux seuls accords ayant un effet anticoncurrentiel. Reste que ce bénéfice ne sera pas nécessairement de droit, la CJUE ayant reconnu, toujours dans l’affaire Expédia, que la communication de minimis n’a pas de valeur contraignante à l’égard des autorités nationales de concurrence (Virginie Courisère-Pluntz, Ententes anticoncurrentielles : les Etats membres libres de prendre des sanctions en deçà des seuils de minimis, Option Finance du 14 janvier 2014). Ces dernières peuvent sanctionner une entente ayant un effet anticoncurrentiel, quand bien même les seuils de part de marché ne seraient pas atteints, dès lors qu’une restriction sensible de concurrence est démontrée.
Focus
Responsabilité des cartellistes à l’égard des victimes d’« umbrella pricing »
La Cour de justice de l’Union européenne vient de reconnaître aux victimes d’umbrella pricing la possibilité d’agir en réparation de leur préjudice contre les membres d’une entente : ces derniers peuvent ainsi voir leur responsabilité engagée au titre d’une hausse de prix pratiquée par un concurrent étranger à l’entente.
En savoir plus
Concurrence
Ententes
- Clarification des règles de responsabilité solidaire pour le paiement des amendes
- « Gentlemen’s agreement » : à la fois restriction par l’objet et preuve de l’existence d’une concurrence potentielle
- Absence d’entente caractérisée dans le secteur des endives
Abus de position dominante
- Les rabais d’exclusivité constituent un abus per se
Concentrations
- Commission : communication des griefs pour notification tardive
Economie
Commerce / Industrie
- Sanction du non-respect des délais de paiement
Soldes
- Fin des soldes flottants en 2015
Pratiques restrictives
- Relations commerciales : de la rupture brutale à l’abus de position dominante
- Rupture de relations commerciales : pas de solidarité de la société-mère en l’absence d’immixtion fautive dans ces relations
Pratiques commerciales déloyales
- Conditions d’interdiction d’un système de promotion pyramidale
Retrouvez l'intégralité de la Lettre Concurrence/Economie | Juillet 2014
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