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Lettre Concurrence/Economie | Octobre 2019

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18/10/2019

Si les journées raccourcissent en ce début d’automne, il n’en va pas de même pour ce nouveau numéro de votre Lettre Concurrence/ Economie.

Richesse de l’actualité oblige !

En effet, qu’elles soient récentes, d’application imminente, un peu plus anciennes ou encore en gestation, les informations nous paraissant devoir mériter votre attention sont nombreuses. Comme à l’accoutumée, elles ont un même dénominateur commun : celui de pouvoir un jour ou l’autre vous concerner et vous servir.


Focus

Relations fournisseurs/distributeurs : quid de l’établissement obligatoire d’une convention écrite dans un contexte international ?
Interrogée sur l’application de l’article L. 441-7 ancien du Code de commerce relatif à la convention récapitulative dans un contexte international, indépendamment de la loi applicable au contrat, la CEPC apporte à cette question une réponse positive, mais nuancée, au terme d’un raisonnement en trois temps. Ce raisonnement nous paraît transposable sous l’empire du nouveau dispositif d’encadrement des négociations commerciales (art. L. 441-3 et L. 441-4 modifiés C. com.) issu de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 (voir Flash info « Réforme du Code de commerce : un nouveau cadre pour les relations commerciales entre professionnels »).


Pratiques anticoncurrentielles

Concentrations 

Commerce/Industrie 

Consommation 

 

En bref 

  • Loi Pacte : des nouveautés en matière de concurrence, distribution et consommation - Pour connaître les apports récents de la loi Pacte (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) en matière de concurrence, distribution et consommation, en particulier les modalités d’accès de l’ADLC et de la DGCCRF aux fadettes pour les besoins de leurs enquêtes, voir notre commentaire dans le dossier dédié à la loi PACTE sur notre site Internet.
  • Nouvelles règles de facturation depuis le 1er octobre 2019 - Les nouvelles règles de facturation issues de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 sont applicables depuis le 1er octobre 2019 (Voir Flash Info « Réforme du Code de commerce : un nouveau cadre pour les relations commerciales entre professionnels »).
  • OVS : première décision d’obstruction pour bris de scellés - Au cours d’opérations de visite et saisie (OVS) menées sur deux sites d’un même groupe, deux incidents avaient été constatés : un bris de scellés et l’altération du fonctionnement d’une messagerie. L’Autorité de la concurrence a estimé, qu’étant susceptibles de la mettre dans l’incapacité de constater et donc de sanctionner d’éventuelles pratiques anticoncurrentielles, ces actes étaient constitutifs d’une obstruction au sens de l’article L. 462-4, V du Code de commerce.Elle a en conséquence prononcé, pour la première fois, une sanction pécuniaire de 900 000 euros à l’encontre du groupe concerné. Décision ADLC n° 19-D-09 du 22 mai 2019 
  • OVS dans une entreprise mise en cause à la suite d’une perquisition chez un tiers - Jugé que, lorsqu’une entreprise est mise en cause par une requête visant à obtenir l’autorisation d’effectuer des opérations de visite et de saisie dans ses locaux, sur le fondement des résultats d’une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers, le procès-verbal et l’inventaire dressés à l’issue de cette première opération doivent être annexés à la requête et être notifiés à l’entreprise au début de la visite autorisée. Il s’agit de lui assurer l’exercice du droit à un recours effectif. Cass. crim. 13 juin 2019 n° 17-87364
  • Adoption inédite de mesures conservatoires dans le cadre d’une enquête de concurrence - Pour la première fois, la Commission européenne a décidé d’imposer dans le cadre d’une enquête formelle, diligentée à l’encontre d’une entreprise suspectée d’abus de position dominante, des mesures conservatoires dans l’attente d’une décision sur le fond. Pareilles mesures peuvent en effet être adoptées lorsqu’il existe à première vue une infraction aux règles de la concurrence et que des mesures protectrices doivent être adoptées de toute urgence en raison d’un risque de préjudice grave et irréparable à la concurrence (art. 8 § 1 du règlement 1/2003).En l’espèce, la communication des griefs conclut à titre préliminaire qu’une décision imposant des mesures conservatoires peut être indispensable pour garantir l’efficacité d’une éventuelle décision finale ultérieure. Il s’agit pour la Commission d’éviter que les agissements anticoncurrentiels suspectés ne portent définitivement préjudice au marché avant qu’elle n’ait eu le temps de les sanctionner. Commission européenne, communiqué IP/19/3940 du 26 juin 2019
  • Nouvelles sanctions pour maintien ou mise en place illicite d’accords exclusifs d’importation en outre-mer - Depuis l’entrée en vigueur le 22 mars 2013 de la loi Lurel, les accords ou pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’accorder des droits exclusifs d’importation non justifiés dans les collectivités d’outre-mer sont interdits (art. L. 420-2-1 C. com.). L’ADLC a condamné au printemps dernier un laboratoire de biologie médicale et son distributeur en outre-mer au paiement d’une amende respectivement de 75 000 euros et de 150 000 euros pour n’avoir modifié leur accord de distribution instaurant une exclusivité que trois ans après l’entrée en vigueur de la loi Lurel. L’ADLC a estimé que ce laps de temps avait permis au laboratoire d’empêcher le jeu de la concurrence et au distributeur d’écarter toute concurrence pendant cette période. En revanche, elle a considéré que l’exclusivité de fait qui avait suivi la modification du contrat n’était pas sanctionnable car elle ne découlait pas d’une pratique concertée mais de la spécificité des produits concernés.Début octobre, l’ADLC a également condamné à une amende de 176 000 euros plusieurs fournisseurs et grossistes-importateurs pour avoir maintenu ou mis en place après l’entrée en vigueur de la loi Lurel des exclusivités d’importation pour la distribution de parfums et produits cosmétiques en outre-mer. Elle a estimé que ces pratiques avaient entravé le développement de grossistes-importateurs concurrents, empêché les détaillants de faire jouer la concurrence entre grossistes pour leurs approvisionnements et augmenté les coûts pour les détaillants et les prix des parfums et produits cosmétiques pour les consommateurs ultra-marins. L’ensemble des sociétés concernées n'a pas contesté les faits et a pu bénéficier de la procédure de transaction. Décisions ADLC n° 19-D-11 du 29 mai 2019 et n° 19-D-20 du 8 octobre 2019
  • Absence d’incidence de la caducité du recours d’une filiale auteur d’une pratique anticoncurrentielle sur la validité du recours de la société mère - Condamnées solidairement par l’ADLC pour pratiques anticoncurrentielles, une filiale et sa société mère avaient formé un recours contre cette décision après sa notification à leurs avocats respectifs. La cour d’appel de Paris a estimé que le recours de la filiale était caduc, faute d’avoir été exercé dans le délai de deux mois posé par l’article R. 464-15 du Code de commerce. Elle a écarté l’argument selon lequel la décision de l’ADLC aurait dû être notifiée aux parties elles-mêmes et non à leurs avocats : la notification était valable dans la mesure où la filiale avait élu domicile au cabinet de ses avocats, peu important que le mandat de représentation donné n’ait pas expressément prévu qu’il incluait le pouvoir de recevoir des notifications.En revanche, elle a admis la validité du recours exercé par la société mère, celle-ci n’ayant pas fait élection de domicile au cabinet de ses avocats. CA Paris 16 mai 2019 n° 18/24178
  • Invitation de l’ADLC et de la DGCCRF à réduire le délai de traitement de leurs affaires et à améliorer leur coopération - La Cour des comptes estime que le délai moyen de traitement des dossiers de pratiques anticoncurrentielles est trop élevé, ce qui nuit à la pertinence des décisions rendues. Elle appelle donc à une réduction des délais de traitement et à une meilleure coopération entre l’Autorité de la concurrence et la DGCCRF, particulièrement lorsqu’une affaire est jugée après enquête de la DGCCRF. Elle formule à cet effet trois recommandations : engager un plan d’action visant à réduire significativement les délais de traitement des affaires, faire évoluer l’organisation territoriale de la DGCCRF en l’adaptant aux enjeux économiques des territoires et élaborer une charte de coopération entre la DGCCRF et l’ADLC pour renforcer l’efficacité de leur action. L’ADLC et la DGCCRF ont annoncé le 23 juillet 2019 l’adoption d’une chartre dont le contenu n’a pas encore été dévoilé au public. Référé de la Cour des comptes : « Politique de la concurrence : l’action de l’Autorité de la concurrence et de la DGCCRF », publié le 4 juin 2019
  • Illicéité d’un refus de factures pour décalage de plusieurs jours entre leur date d’émission et celle de leur réception - Saisie de la pratique consistant pour les clients professionnels d’un prestataire de services à lui retourner pour rectification certaines factures en raison d’un écart de plus de dix jours entre leur date d’émission et leur date de réception, la CEPC a estimé que cette exigence « est contraire aux prescriptions légales impératives relatives à l’émission des factures, qui doit intervenir dès réalisation de la livraison (au sens du droit fiscal et conformément à l’avis 17-5) ou de la prestation de service » (art. L. 441-3 C. com, aujourd’hui art. L. 441-9, I). En effet, la clause comme la pratique consistant à substituer à la date d’émission (identifiée à la date d’exécution du service), une autre date postérieure correspondant à celle à laquelle la facture parvient au client, ont pour effet de retarder sans justification légitime le point de départ des délais de paiement, de sorte que leur auteur est passible des sanctions administratives prévues à l’article L. 441-6-VI (aujourd’hui L. 441-9, II).Par ailleurs, une telle pratique, si elle se répétait, pourrait également caractériser un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-6-I, 2° du Code de commerce (aujourd’hui art. L. 442-1, I).Avis CEPC n° 19-5 du 24 avril 2019

 

A suivre

  • Projet de loi anti-gaspillage - Le projet de loi relatif à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, pour lequel le Gouvernement a engagé la procédure accélérée le 10 juillet 2019, a été examiné fin septembre par le Sénat qui a largement amendé le texte initial.L’objectif de ce texte, présenté comme une priorité de la rentrée parlementaire, s’articule autour de quatre grands axes : stopper le gaspillage, mobiliser les industriels pour transformer nos modes de production, informer pour mieux consommer et améliorer la collecte des déchets.Son adoption devrait entraîner un certain nombre de nouvelles contraintes pour les entreprises comme l’obligation de réemployer, réutiliser ou recycler leurs produits non alimentaires neufs invendus (sauf si interdits ou dangereux) ou de nouvelles obligations d’information en matière de marquage ou d’étiquetage des produits générateurs de déchets (incorporation de matière recyclée, emploi de ressources renouvelables, durabilité, réparabilité, recyclabilité, etc.) ou encore l’extension du principe du pollueur/payeur et du champ des éco-contributions.
  • Révision des lignes directrices de l’ADLC sur les concentrations - L’ADLC a lancé le 16 septembre dernier une consultation en ligne sur un projet de nouvelles lignes directrices en matière de contrôle des concentrations visant à : Les parties prenantes ont jusqu’au 16 novembre 2019 pour faire part de leurs observations, l’adoption définitive du nouveau corpus étant annoncée pour la fin de l’année 2019.
    • entériner l'élargissement du champ d'application de la procédure simplifiée ;
    • intégrer la pratique décisionnelle de l'Autorité, son retour d'expérience de sa participation au sein du Réseau Européen de la concurrence et ses échanges avec la Commission européenne et les autres autorités nationales de concurrence ;
    • prendre en compte la jurisprudence du Conseil d'État depuis 2013 ;
    • insérer les suggestions proposées par les participants aux consultations publiques de l'automne 2017 et de l'automne 2018.
  • Introduction d’un droit de rétractation sur les foires et salons - Une proposition de loi (n° 578) visant à instaurer un droit de rétractation de 14 jours sur les foires et les salons a été déposée au Sénat le 18 juin 2019. Aujourd’hui, aucun droit de rétractation n’existe lors de l’achat d’un bien ou d’un service dans les foires et salons, sauf lorsque l’achat est financé par un crédit affecté (art. L.224-62 C. cons). Or, la directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 considère que les contrats conclus dans les foires et salons sont des contrats conclus hors établissement (bénéficiant du droit de rétractation) si le stand du commerçant n’est pas le siège permanent ou habituel de son activité. La proposition tend à mettre le droit français en conformité.
  • Pratiques commerciales trompeuses : encadrement de l’utilisation du terme « steak » dans les dénominations de produits non carnés - La proposition de loi n° 2053, déposée devant l’Assemblée nationale le 19 juin 2019, vise à interdire l’utilisation, sous peine d’une amende de 5ème classe, des termes appartenant au champ lexical carné (comme « steak », « bacon » ou « saucisse ») pour désigner des produits d’origine entièrement ou partiellement végétales.Cette mesure avait été adoptée dans le cadre de la loi Egalim du 30 octobre 2018 mais censurée, comme cavalier législatif par le Conseil constitutionnel. Sa reprise s’inscrit dans le fil de la jurisprudence de la CJUE qui, dans un arrêt du 14 juin 2017, a exclu l’utilisation du mot « lait » pour désigner un produit purement végétal.

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