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Lettre d'intention : le poids des mots

29 Jul 2011 France 7 min de lecture

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La Cour de cassation précise la portée des lettres d'intention et revient sur la qualification des obligations de « faire en sorte ».

Dans un arrêt du 17 mai(1), la Cour de cassation affirme que « la lettre d'intention en vertu de laquelle le souscripteur s'engage à faire en sorte que l'emprunteur respecte ses propres engagements envers la banque —en s'engageant notamment à lui donner les sommes pour qu'elles soient affectées au remboursement de l'emprunt et également à veiller à la bonne utilisation des sommes prêtées— est une obligation de faire qui s'analyse en obligation de résultat ». Cet arrêt semble mettre un terme à une jurisprudence incertaine sur l'interprétation des lettres contenant une obligation de « faire en sorte ». Alors que certains arrêts pouvaient laisser penser qu'elles caractérisaient une obligation de faire qualifiée d'obligation de moyens(2), d'autres avaient tranché en faveur de la qualification d'obligation de résultat, notamment dans le cadre des pactes d'actionnaires(3). L'arrêt du 17 mai entérine cette seconde analyse s'agissant des lettres d'intention.

Cette distinction entre obligations de résultat et de moyens semblait avoir perdu un peu de son intérêt avec l'entrée en vigueur de la réforme des sûretés(4). En effet, pour les sociétés prévoyant l'octroi de « cautions, avals et garanties(5) », les auteurs et la pratique considéraient déjà largement que l'intronisation de la lettre d'intention au rang des sûretés personnelles(6) avait officialisé son introduction dans la famille des garanties soumises à autorisation préalable(7). La clarification apportée ici ne devrait donc pas changer significativement cette situation.

Dans le contexte des nouvelles règles visant à limiter le contournement du dispositif de lutte contre la sous-capitalisation par la pratique des « prêts miroirs », prévues à l'article 212 du Code général des impôts(8) et dans le projet d'instruction soumis à consultation publique publié le 17 mai 2011(9), la décision de la Cour de cassation pourrait avoir une résonance particulière. En effet, sont visées par ces règles les « sûretés personnelles qui constituent une garantie de remboursement, c'est-à-dire : (...) certaines lettres d'intention au sens de l'article 2322 du Code civil comportant une obligation de résultat susceptible de garantir le remboursement dess ommes mises à disposition du débiteur. » De ce point de vue, le changement de position de la Cour de cassation élargit le champ de dispositions fiscales par ailleurs critiquées.

Cet arrêt devrait inciter la pratique à simplifier la rédaction des lettres d'intention et ainsi réduire le temps de négociation de leur rédaction : entre un soutien véritable à une filiale (portant obligation de résultat) et une vague pétition de principe (portant éventuellement obligation de moyens), le choix des mots devrait être plus simple.


1. Cass. com., 17 mai 2011

2. Cass. civ. 1, 18 oct. 2000

3. Cass. com., 20 fév. 2007

4. Par l'ordonnance n°2006- 346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés

5. Articles L.225-35 et L.225-68 du Code de commerce

6. Au même titre que le cautionnement et la garantie autonome

7. Ce que prévoit expressément l'article L.225-68 du Code de commerce pour les sociétés anonymes à directoire et conseil de surveillance

8. Tel que modifié par l'article 12 de la loi de finances pour 2011

9. Mis en consultation jusqu'au 17juin 2011


Par Grégory Benteux et Héloïse Roudaut, avocats

Analyse juridique parue dans la revue Option Finance du 27 juin 2011

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