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Newsletters 30 mars 2017 · France

Lettre des réseaux de distribution | Mars 2017

4 min de lecture

Sur cette page

Face à la technicité croissante du droit de la distribution, le législateur a considéré que pour bien traiter le contentieux des pratiques restrictives de concurrence, des pôles de compétence juridictionnelle spécifique devaient être créés. Ainsi, depuis la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, ce contentieux est confié à des juridictions spécialisées identifiées par l’article D.442-3 du Code de commerce. La cour d’appel de Paris est seule compétente en cause d’appel. Cela n’est pas sans créer des difficultés de mise en œuvre, notamment lorsqu’un recours est introduit sur le fondement de pratiques restrictives de concurrence mais aussi d’autres arguments de droit, soumis quant à eux aux règles de droit commun de la compétence juridictionnelle.

Dans certaines affaires, les appelants n’ayant pas saisi la cour d’appel de Paris ont pu se voir imposer une fin de non-recevoir (voir sur ce point notre focus). Ainsi, le souhait des pouvoirs publics de renforcer la compétence des magistrats appelés à juger des litiges survenus au sein des réseaux de distribution, sur le fondement des pratiques restrictives de concurrence, a pu produire l’effet inverse de celui souhaité et conduire à des échecs contentieux cuisants.

Cela explique peut-être la volonté affichée de l’actuel ministre de l’Economie de se saisir de ces litiges chaque fois qu’il le peut (voir les commentaires dans notre lettre). Le ministre a en effet récemment fait savoir dans un communiqué de presse qu’il avait assigné un grand groupe devant le tribunal de commerce, pour avoir exigé de ses fournisseurs, dans le cadre de ses négociations commerciales annuelles, une remise supplémentaire de distribution sans contrepartie.

Reste à savoir si le futur Gouvernement poursuivra dans cette voie.


Focus

Contentieux des pratiques restrictives de concurrence : pièges procéduraux en cause d’appel

Le contentieux lié à l’application de l’article L.442-6 du Code de commerce interdisant les pratiques restrictives de concurrence tient une place prépondérante dans le cadre des litiges entre fournisseurs et distributeurs... 

Organisation du réseau

Revente en réseau

  • De la résiliation, par le franchiseur, d’un contrat de licence d’exploitation de sites Internet, en raison de dysfonctionnements ayant nui à son réseau

Intermédiation

  • Définition du "vendeur" au sens de la directive 1999/44 sur les garanties des biens de consommation

Respect du droit de la concurrence

  • Ne vend pas des montres de luxe qui veut… et ce n’est pas anticoncurrentiel !
  • La revente hors réseau à prix très réduit d’un produit acquis licitement ne constitue pas un acte de concurrence déloyale

Animation du réseau 

Usage des marques et enseignes

  • Affaire Laguiole, suite et fin ?

Pratiques de réseau et concurrence

  • Confirmation de la condamnation d’un acteur de la grande distribution pour un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec ses fournisseurs

Sortie du réseau

Rupture des relations commerciales établies

  • Inapplicabilité de l’article L.442-6 I 5° du Code de commerce à un contrat de gérance-mandat : le particulier écarte le général
  • L’absence de contrat écrit n’empêche pas de revendiquer l’existence d’une relation commerciale établie
  • Rupture brutale des relations commerciales : un communiqué de presse n’est pas un préavis écrit valable
  • L’appréciation de la durée du préavis doit tenir compte de la situation de dépendance du partenaire commercial
  • Pas de rupture brutale en cas de suppression d’une exclusivité territoriale en cours de préavis
  • Des appels d’offres systématiques excluent la reconnaissance d’une relation commerciale établie
  • Utilisation de l’amende civile pour sanctionner la rupture brutale de relations commerciales établies

Perspectives 

Transport

  • Toujours pas d’action directe pour le commissionnaire
  • Portée de l’obligation de conseil du commissionnaire
  • La faute inexcusable du transporteur routier de marchandises : une approche très rigoureuse

Urbanisme commercial

  • Pas d’autorisation d’aménagement commercial sans desserte satisfaisante de l’équipement
  • Abaissement du seuil de l’autorisation d’aménagement commercial à Paris 

Droit social

  • Indemnité de clientèle du VRP exclusif : l’augmentation du nombre de clients n’est pas déterminante

Retrouvez l'intégralité de la Lettre des réseaux de distribution | Mars 2017

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