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Récupération des aides d’Etat illégales par les autorités nationales

Un nouveau raisonnement ?

14/05/2019

La Cour de justice de l’Union européenne vient de refuser l’application "par analogie" des règles procédurales de l’Union européenne encadrant l’action de la Commission européenne.

Dans un arrêt du 5 mars 2019, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) s’est prononcée sur la procédure de récupération mise en œuvre en 2013 par les autorités lituaniennes. Etaient concernées des aides d’Etat versées en 2009 puis avérées illégales faute de remplir toutes les conditions du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC). Ces aides présentaient la double particularité d’avoir été co-financées par des fonds européens (FEDER) mais surtout d’être récupérées à l’initiative des autorités lituaniennes, sans qu’aucune décision de la Commission européenne imposant une telle récupération ne soit intervenue au préalable (CJUE, 5 mars 2019, C-349/17).

A cette occasion, la CJUE a apporté d’importantes précisions sur les obligations des autorités nationales en matière de récupération des aides dites "illégales", c’est-à-dire des aides non notifiées ou ne respectant pas les conditions posées par un règlement ou une décision d’exemption, ainsi que sur les modalités procédurales d’une telle récupération.

Une récupération spontanée 

La CJUE indique que les autorités nationales sont tenues de récupérer de leur propre initiative les aides mises en œuvre en application du RGEC si elles constatent, par la suite, que les conditions posées par ce dernier n’étaient finalement pas remplies (§92). Pour cela, la Cour se fonde sur l’effet direct de l’article 108§3 du TFUE ainsi que sur l’obligation qui en découle pour les juridictions nationales de tirer toutes les conséquences en droit interne d’une violation de l’obligation de notification, tant en ce qui concerne la validité des actes d’exécution que la récupération des aides. Ces obligations s’appliquent mutatis mutandis aux autorités nationales, même en présence d’un co-financement par des fonds européens.

Les règles de prescription applicables à la récupération des aides illégales 

La CJUE rappelle ensuite qu’en l’absence de réglementation de l’Union en matière de prescription, les modalités prévues par le droit national s’appliquent (§108). Pour la première fois, elle affirme clairement que le délai de prescription de dix ans visé par l’article 15 du règlement de procédure n°656/1999 du 22 mars 1999 ne s’applique "ni directement, ni indirectement, ni par analogie" à la récupération des aides illégales décidée par les autorités nationales (§109).

Ici encore, la Cour établit un parallèle entre les autorités et les juridictions nationales, rappelant que le "règlement de procédure" ne contient aucune disposition relative aux pouvoirs et aux obligations des juridictions nationales (CJCE, 5 octobre 2006, C-368/04, Transalpine Ölleitung in Österreich). Elle retient également l’argument de la sécurité juridique, considérant qu’en l’absence d’une décision de la Commission européenne, l’application du délai de prescription de dix ans n’est pas suffisamment prévisible pour un justiciable (§113).

Les intérêts à verser 

Par ailleurs, la Cour constate l’absence de règle européenne relative aux intérêts revenant à l’Union en la matière et l’inapplicabilité de l’article 14, paragraphe 2, du règlement de procédure qui prévoit que l’aide à récupérer en vertu d’une décision d’incompatibilité de la Commission comprend des intérêts calculés :

  •  sur la base d'un taux approprié fixé par la Commission ; et
  •  sur la période courant du versement de l’aide illégale à sa récupération auprès du bénéficiaire.

Néanmoins, se fondant sur sa jurisprudence CELF (CJCE, 12 février 2008, C-199/06, Centre d’Exploitation du Livre Français) et sur le principe d’effectivité du droit de l’Union, la Cour juge que les autorités nationales ont l’obligation d’ordonner au bénéficiaire d’une aide illégale "le paiement des intérêts au titre de l’ensemble de la période durant laquelle il a bénéficié de cette aide et à un taux égal à celui qui aurait été appliqué s’il avait dû emprunter le montant de l’aide en cause sur le marché au cours de ladite période" (§141).

Portée de l’arrêt de la CJUE 

D’un point de vue pratique, l’apport de l’arrêt réside donc principalement dans les principes dégagés par la CJUE concernant le délai de prescription applicable. En effet, la Cour donne ici clairement tort à la Commission européenne qui défendait l’application "par analogie" du délai de prescription de 10 ans du règlement de procédure.

Or, en France, le Conseil d’Etat a jusqu’à présent adopté la même position que la Commission, considérant que "le régime de récupération des aides d'Etat est entièrement régi par les dispositions du règlement (CE) n° 659/99, notamment en matière de fixation des délais de prescription" (CE, 30 décembre 2011, n° 274923, CELF ; CE, 22 juillet 2015, n° 367567, Haliburton). Ce qui le conduisait à écarter l’application des règles de prescription nationales à la récupération des aides illégales, et notamment le délai de droit commun de cinq ans prévu par le Code civil.

Cette position pourrait donc être remise en cause à l’aune des principes clairs dégagés par la CJUE qui pourraient certainement trouver application dans certains contentieux en cours.


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Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations de mai 2019Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.

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Claire Vannini
Associée
Paris