Le décret n° 2018-1054 du 29 novembre 2018, publié au Journal officiel le 1er décembre 2018, comporte principalement deux séries de dispositions : les unes relatives à l’autorisation environnementale ; les autres relatives au contentieux applicable aux éoliennes terrestres.
Sur le régime de l’autorisation environnementale
Le régime de l’autorisation environnementale, tel que prévu aux articles L.181-1 et suivants du Code de l’environnement, a fait l’objet de plusieurs modifications.
En premier lieu, le décret renforce les dispositifs d’information du public.
Pour rappel, en cas d’exploitation d’installations ou d’ouvrages sans autorisation ou en cas de non-respect des prescriptions applicables, l’autorité compétente peut prendre des mesures de police telles que la mise en demeure, la suspension du fonctionnement des installations ou encore des mesures conservatoires (articles L.171-7 et 171-8 du Code de l’environnement).
Ces mesures de police, qui ne faisaient auparavant l’objet d’aucune publicité, devront désormais être publiées sur le site Internet des services de l’Etat dans le département (préfecture et Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement – DREAL - notamment) pendant une durée minimale de deux mois (nouvel article R.171-1 du Code de l’environnement).
Ensuite, le décret révise l’article R.181-44 du Code de l’environnement pour prévoir dorénavant, que les arrêtés d’autorisation environnementale seront publiés sur le site Internet des services de l’Etat dans le département pendant une durée minimale de quatre mois, contre un mois jusqu’à présent. Il s’agit d’aligner ce délai sur le délai de quatre mois dont disposent les tiers pour contester un tel arrêté.
En second lieu, le pétitionnaire peut désormais, dans son dossier de demande d’autorisation environnementale, proposer - sous forme de prescriptions - les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre. Ceci afin de prévenir les dangers ou inconvénients de son projet sur les milieux aquatiques, l’environnement, la santé, l’agriculture, la nature et les paysages.
Sur le contentieux applicable aux éoliennes terrestres
En premier lieu, les cours administratives d’appel deviennent compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges concernant vingt décisions administratives, y compris les refus, relatives aux installations éoliennes classées au titre de la nomenclature ICPE, à leurs ouvrages connexes. Elles sont également qualifiées quant aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés (article R.311-5 modifié du Code de la justice administrative).
Sont notamment concernées :
- les décisions d’octroi et de refus de l’autorisation environnementale ;
- les décisions prorogeant ou transférant à un autre exploitant cette autorisation ;
- les décisions modifiant ou complétant les prescriptions contenues dans cette autorisation.
En second lieu, le décret prévoit que ces décisions bénéficient du mécanisme de "cristallisation" automatique des moyens. Les parties ne pourront plus invoquer de nouveaux moyens passé un délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire en défense.
L’introduction de ces deux mesures, qui s’appliquent aux requêtes enregistrées à compter de l’entrée en vigueur du décret, soit le 2 décembre 2018, a été saluée par les professionnels de l’éolien ; elles devraient permettre d’accélérer le contentieux de l’éolien terrestre et, in fine, la réalisation des parcs éoliens.
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Cet article a été publié dans notre Lettre des régulations de mai 2019. Cliquez ci-dessous pour découvrir les autres articles de cette lettre.
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