L’extension du réseau conventionnel des Émirats arabes unis en Afrique
Auteurs
Par une note de service du 24 septembre 2026, l’administration fiscale ivoirienne a informé ses services de l’entrée en vigueur, le 10 juin 2026, de la convention fiscale conclue avec le Qatar le 7 décembre 2022, ainsi que de sa prise d’effet le 1er janvier 2027 (DGI ivoirienne, note n° 05228 du 24 septembre 2026 ; convention Côte d’Ivoire–Qatar, art. 31).
Cette convention constitue la seconde convention du Qatar avec un pays de l’UEMOA, après celle conclue avec le Sénégal, entrée en vigueur en 2000.
Le Qatar reste toutefois loin des Émirats arabes unis (EAU) qui, parmi les États du Golfe, disposent du réseau conventionnel le plus étendu avec les États de l’UEMOA. Les EAU sont en effet liés par des conventions en vigueur avec le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Niger et le Sénégal.
Plus largement, le réseau conventionnel des EAU avec les États africains s’est étoffé ces dernières années. Il dépasse désormais, en nombre de partenaires africains, ceux de Maurice et du Maroc, et rivalise même avec celui de la France :
| État | Conventions fiscales en vigueur avec des États africains | Dont UEMOA et CEMAC |
|---|---|---|
| EAU | 27 | 61 |
| France | 27 | 82 |
| Maroc | 17 | 3 |
| Maurice | 16 | 14 |
1Bénin, Côte d’Ivoire, Niger, Sénégal, Cameroun, Gabon
2Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, Togo, Cameroun, RCA, Congo, Gabon
3Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, Sénégal, Cameroun, Gabon
4Congo
Cet élargissement s’est dernièrement illustré par l’entrée en vigueur de la convention avec le Niger en 2021, puis de celles avec le Gabon, la République Démocratique du Congo (RDC) et la Côte d’Ivoire en 2023.
À nombre égal de partenaires africains, les réseaux des EAU et de la France présentent toutefois une couverture géographique différente. Les EAU sont notamment liés à l’Angola, au Mozambique et à la RDC, avec lesquels la France n’a pas de convention fiscale en vigueur. À l’inverse, la France dispose de conventions en vigueur avec le Nigeria et Madagascar, qui ne sont pas liés aux EAU. Leurs réseaux restent en revanche proches au sein de l’UEMOA et de la CEMAC.
Pour les groupes disposant d’un hub aux EAU ou envisageant d’y centraliser certaines fonctions liées à leurs activités en Afrique, ce réseau conventionnel constitue un atout majeur.
L’intérêt de ces conventions dépend toutefois des fonctions exercées par l’entité émiratie. En particulier, la détention de participations, le financement des filiales ou encore la fourniture de services appellent des analyses distinctes.
En matière de dividendes et d’intérêts, plusieurs conventions conclues par les EAU excluent en principe toute retenue à la source : c’est notamment le cas de celles conclues avec le Bénin et le Niger (convention Bénin–EAU, art. 11 et 12 ; convention Niger–EAU, art. 10 et 11). La plupart prévoient toutefois un partage de l’imposition entre l’État de la source et l’État de résidence, conformément aux modèles de convention de l’OCDE et de l’ONU. Les retenues à la source sur les dividendes et les intérêts sont ainsi plafonnées, par exemple, à 10 % selon les stipulations de la convention Côte d’Ivoire–EAU, et à 5 % selon celles de la convention Sénégal–EAU (Côte d’Ivoire–EAU, art. 10 et 11 ; Sénégal–EAU, art. 11 et 12).
S’agissant des services techniques, de nombreuses conventions conclues avec les EAU prévoient une clause spécifique ou assimilent les rémunérations correspondantes à des redevances. L’imposition à la source de ces revenus est alors permise mais plafonnée, par exemple à 10 % sur la base des stipulations des conventions conclues avec le Cameroun et la Côte d’Ivoire. À l’inverse, la convention avec le Sénégal ne prévoit ni assimilation aux redevances ni clause spécifique sur les services techniques : ces rémunérations ne sont donc en principe pas soumises à une retenue à la source (Cameroun–EAU, art. 13 ; Côte d’Ivoire–EAU, art. 13 ; Sénégal–EAU, art. 8, § 1, et art. 13, § 3).
En tout état de cause, l’accès à ces avantages suppose de vérifier la résidence fiscale, la qualité de bénéficiaire effectif et le respect des clauses anti-abus, notamment du critère des objets principaux prévu par certaines conventions ou ajouté par l’instrument multilatéral BEPS (Conventions précitées ; Côte d’Ivoire–EAU, art. 29 ; IM, art. 7, § 1).