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Détermination de la valeur en douane dans le cas de la méthode comparative basée sur des marchandises similaires

les précisions de la CJUE (CJUE 9 juin 2022, n° C187-21)

18/07/2022

Afin de déterminer la valeur en douane d’une marchandise à l’importation, l’article 30 du Code des douanes communautaire – devenu l’article 74 du Code des douanes de l’Union, admet le recours à des méthodes de substitution dont la valeur transactionnelle d’une marchandise identique ou similaire vendue pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union et exportée au même ou à peu près au même moment que la marchandise à évaluer.

En l’occurrence, afin de déterminer la valeur en douane du textile importé en Hongrie, l’administration douanière hongroise avait appliqué la méthode de l’article 30 du Code des douanes communautaire après avoir écarté la valeur transactionnelle déclarée par l’importateur. La douane locale avait déterminé une valeur transactionnelle similaire sur la base d’éléments ressortissant de sa seule base de données, sur une période de 90 jours, dont 45 avant et 45 après le dédouanement.

L’importateur avait contesté ce mode opératoire en invoquant la possibilité pour la douane locale d’accéder tant aux bases de données nationales que communautaire, ainsi que la période retenue par la douane de 90 jours pour ce faire. Il avait également remis en cause la décision de la douane d’exclure les valeurs transactionnelles afférentes à d’autres importations effectuées par lui en Hongrie et dans d’autres États membres sans que celles-ci aient été remises en cause par les autorités compétentes.

Modalités de détermination de la valeur transactionnelle des marchandises

La CJUE a estimé que l’autorité douanière d’un État membre peut se limiter à utiliser les éléments figurant dans la base de données nationale qu’elle alimente et qu’elle gère, sans qu’il lui revienne, lorsque ces éléments sont suffisants à cet effet, d’accéder aux informations détenues par les autorités douanières d’autres États membres ou par les institutions et les services de l’Union.

Aussi, la CJUE considère que l’administration douanière d’un État membre peut exclure, lors de la détermination de la valeur en douane, les valeurs transactionnelles relatives à d’autres opérations de l’importateur, même si ces valeurs n’ont été contestées ni par cette autorité douanière ni par les autorités douanières d’autres États membres. Elle précise que, pour ce faire, l’autorité douanière doit pour :

  •  les valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans son État membre, remettre ces valeurs préalablement en cause (dans les limites temporelles prévues par le Code des douanes communautaire) ;
  •  les valeurs transactionnelles relatives à des importations effectuées dans d’autres États membres, motiver cette exclusion par référence à des éléments affectant le caractère plausible desdites valeurs.

S’agissant, enfin, du moment à prendre en considération pour retenir la valeur transactionnelle d’une marchandise similaire, la CJUE précise que l’exigence tenant à la prise en compte de la valeur transactionnelle de marchandises exportées « au même moment ou à peu près au même moment » que les marchandises à évaluer vise à garantir que sont retenues des opérations ayant eu lieu à une date suffisamment proche de la date d’exportation, de manière à éviter le risque d’une modification substantielle des pratiques commerciales et des conditions du marché qui affectent les prix des marchandises à évaluer.

Elle conclut que l’administration douanière peut tenir compte, pour déterminer la valeur transactionnelle d’une marchandise similaire, d’une vente à l’exportation à destination de l’Union pendant une période fixée par celle-ci à 90 jours dont 45 avant et 45 après le dédouanement des marchandises à évaluer, pour autant que des opérations d’exportation, à destination de l’Union, de marchandises identiques ou similaires aux marchandises à évaluer effectuées au cours de cette période permettent de déterminer la valeur en douane de ces dernières conformément à cette disposition.

Cet arrêt semble a priori transposable aux dispositions du CDU désormais applicables sur cette question.


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