Par une décision du 11 mai, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) juge que la loi française qui refusait la neutralisation de la QPFC aux dividendes reçus de filiales UE/EEE intégrables lorsque la société mère n’avait pas constitué de groupe d’intégration alors qu’elle était en mesure de le faire, est contraire au droit de l’Union européenne.
Dividendes reçus d’une filiale européenne intégrable : l’historique et la situation actuelle
On sait que par une décision Steria du 2 décembre 2015 (Groupe Steria SCA, C- 386/14), la CJUE a jugé que le droit français portait atteinte à la liberté d’établissement au motif qu’il neutralisait dans l’intégration fiscale l’imposition de la quote-part de frais et charges (QPFC) sur les dividendes intragroupe, alors que la perception d’un dividende provenant d’une filiale établie dans l’Union européenne et détenue à plus de 95 % (filiale que nous qualifions ici « d’intégrable » car elle pourrait faire partie du groupe si elle était française) entraînait l’imposition d’une QPFC de 5 %.
Pour se mettre en conformité avec cette décision, la loi française a été modifiée pour aboutir à la situation actuelle :
- lorsque la société qui reçoit les dividendes est une société intégrée, les dividendes reçus bénéficient de la même fiscalité favorable, que les dividendes en question proviennent d’une filiale non-résidente européenne (UE ou EEE) « intégrable » ou d’une société résidente intégrée (QPFC limitée à 1% au lieu de 5 % si la participation dans la filiale ouvre droit au régime mère-fille ou déduction, pour la détermination du résultat d’ensemble, de 99 % du montant des dividendes, ce qui revient à une imposition de 1% si la participation n’ouvre pas droit au régime mère-fille) ;
- lorsque la société qui reçoit les dividendes est une société non intégrée, ces dispositions favorables s’appliquent aux dividendes reçus de ses filiales (par hypothèse non intégrées), à condition toutefois que la société mère se soit trouvée dans l’incapacité de constituer un groupe d’intégration ou d’en faire partie. En pratique, seules les sociétés qui ont des filiales européennes intégrables, sans avoir de filiales résidentes intégrables ou sans pouvoir faire partie d’un groupe sont en mesure de bénéficier de cette disposition.
En l’état actuel du droit, une société qui pourrait constituer un groupe d’intégration et qui choisit de ne pas le faire est donc soumise à une quote-part de 5 % sur les dividendes reçus d’une filiale « intégrable » résidente ou européenne, à raison d’une participation ouvrant droit au régime mère-fille, ou est soumise à une imposition complète des dividendes n’ouvrant pas droit à ce régime. Il en est de même lorsque la société ne fait pas partie d’un groupe d’intégration alors qu’elle pourrait l’être.
Le contentieux Manitou et Bricolage investissement
Le Conseil d’Etat a été saisi de deux affaires portant toutes les deux sur la même question, que l’on peut résumer comme suit : l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne s’oppose-t-il à la législation française en matière d’intégration qui accorde un régime fiscal favorable lorsque des dividendes d’une filiale non résidente intégrable sont reçus d’une société membre d’un groupe intégré, alors que ce régime est refusé à une société mère résidente qui, en dépit de l’existence de liens capitalistiques avec d’autres entités résidentes permettant la constitution d’un groupe fiscal intégré, n’a pas opté pour la constitution d’un tel groupe ? Au cas particulier la société Manitou aurait pu être tête d’un groupe intégré tandis que la société Bricolage Investissement pouvait prétendre être membre d’un groupe intégré.
A l’époque des faits, l’avantage consistait en une neutralisation complète de la quote-part de frais et charges (et non, comme dans le régime actuel, en une imposition au taux réduit de 1 % en lieu et place du taux normal de quote-part de frais et charges de 5 %).
Le Conseil d’Etat a regardé la question comme soulevant une difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne et a interrogé la CJUE (CE, 14 juin 2022, n° 458579, SA Bricolage Investissement France et n° 454107 SA Manitou BF).
La réponse de la CJUE
Par une décision du 11 mai 2023 (CJUE, 11 mai 2023, aff. Manitou BF SA (c-407/22) et Bricolage Investissement France SA (C-408/22), la CJUE a rendu une décision unique (les affaires ayant été jointes) par laquelle elle conclut que le droit français contrevient au principe de liberté d’établissement de l’article 49 TFUE (Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Lorsqu'une société mère n’a pas opté pour l’intégration fiscale, malgré l’existence de liens capitalistiques avec d’autres sociétés résidentes le permettant, la loi française ne peut donc pas lui refuser le régime fiscal favorable accordé (ici la neutralisation de la quote-part de frais et charges) en cas de perception de dividendes versés par ses filiales non-résidentes intégrables.
Plus précisément la CJUE rend la décision suivante : l’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale en vertu de laquelle :
- une société mère résidente ayant opté pour une intégration fiscale avec des sociétés résidentes peut bénéficier de la neutralisation de la réintégration d’une quote-part de frais et charges forfaitairement fixée à 5 % du montant net des dividendes perçus par elle de ses filiales situées dans d’autres États membres qui, si elles avaient été résidentes, y auraient été objectivement éligibles, sur option,
- alors qu’une telle neutralisation est refusée à une société mère résidente n’ayant pas opté pour une telle intégration fiscale malgré l’existence de liens capitalistiques avec d’autres sociétés résidentes le permettant.
Le raisonnement de la CJUE
Du raisonnement, classique, de la Cour visant à déterminer s’il existe une restriction à la liberté d’établissement, et si tel est le cas, si la différence de traitement rend moins attrayant l’exercice par cette société mère de sa liberté d’établissement, puis si la différence de traitement reste néanmoins compatible avec les dispositions du traité relatives à la liberté d’établissement, soit parce qu’elle concerne des situations qui ne sont pas objectivement comparables, soit parce qu’elle est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, on retiendra que :
- il n’y a pas de différence objective, justifiant la différence de traitement constatée, selon que les dividendes sont reçus par une société membre d’un groupe d’intégration ou non membre d’un groupe d’intégration (voir arrêt Groupe Steria, point 22) ;
- le gouvernement français opposait à cet argument deux arrêts de la CJUE (X Holding, 25 février 2010, C 337/08 et SCA Group Holding e.a, 12 juin 2014, C 39/13 à C 41/13) dans lesquels il était jugé que la situation d’un contribuable ayant opté pour un régime d’intégration fiscale ne saurait être objectivement comparable à celle d’un contribuable qui n’a pas cherché à en bénéficier, a fortiori lorsqu’il remplissait les conditions objectives pour le faire ;
- toutefois, d’une part, ce n’est pas parce qu’une société mère résidente n’a pas constitué de groupe d’intégration avec ses filiales résidentes, qu’il est établi qu’elle n’aurait pas souhaité constituer un groupe d’intégration avec ses filiales non-résidentes UE/EEE (ou bénéficier de ce régime avec ses filiales non-résidentes) ;
- d’autre part, la situation des sociétés appartenant à un groupe fiscal intégré doit être regardée comme étant comparable à celle des sociétés n’appartenant pas à un tel groupe à l’égard d’une réglementation prévoyant, non pas l’intégration fiscale, mais l’exonération fiscale totale des dividendes perçus, par l’effet de l’avantage fiscal en cause dans les litiges au principal.
Compte tenu de ces éléments, la différence de traitement constatée dans les affaires au principal concerne des situations objectivement comparables.
Enfin la CJUE note qu’aucune justification relative à une raison impérieuse d’intérêt général n’a été invoquée ni par la juridiction de renvoi, ni par le gouvernement français.
Quelles leçons tirer de cette décision ?
La décision de la CJUE porte sur une période aujourd’hui révolue, mais nous semble transposable à la situation actuelle. Elle nous paraît également s’appliquer lorsqu’une société française recevant des dividendes européens aurait pu former une intégration horizontale avec une autre société française mais y a renoncé.
Cette décision, dans la lignée de la décision Steria, ouvre ainsi de nombreuses perspectives, sans qu’il soit nécessaire d’attendre la décision du Conseil d’Etat :
- possibilité de présenter des réclamations dans les délais légaux (art. R 196-1 et suivants du LPF);
- possibilité de se fonder sur la décision de la CJUE pour l’avenir.
Mais cette décision pose de nouvelles questions : quelle est la justification du maintien, dans la loi française, du différentiel de taux de QPFC sur les dividendes de filiales françaises intégrables selon que la société mère a décidé ou non d’opter pour l’intégration ?
Dans le même ordre d’idées on peut aussi s’interroger sur la pérennité de la doctrine administrative BOI-IS-BASE-10-10-20 à jour au 11 mars 2021 qui, au point 165, énonce que la QPFC doit être calculée au taux de 5 % pour la détermination du résultat fiscal d’une société intégrée, qui est calculé sur le formulaire 2058-A Bis comme si la société était imposée séparément.
Rappelons que ce formulaire est notamment utilisé pour le calcul de la participation des salariés (CGI, art. 223 L 5).
L’administration estime que, puisque la société est « intégrable », mais que, pour les besoins du formulaire 2058-A Bis, elle doit être regardée comme non intégrée, alors la société se trouve dans la situation d’une société pour laquelle les options pour l’intégration n’ont pas été formulées (alors que cette option était possible) et elle estime que la QPFC applicable est celle de 5 % et non de 1 %.
Enfin la CJUE n’a répondu que dans le cadre de filiales intégrables établies en Europe (UE ou EEE si les conditions ci-avant sont remplies). Rappelons qu’en ce qui concerne les filiales établies dans des Etats tiers, le Conseil constitutionnel a jugé que l’exclusion de la neutralisation de la quote-part de frais et charges pour les distributions provenant de sociétés établies dans de tels Etats (législation antérieure au 1er janvier 2016) était conforme à la Constitution (Conseil constitutionnel, 13 avril 2018, n° 2018-699 QPC, société Life Sciences Holdings France).
Article paru dans Option Finance le 16/06/2023
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