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L’offre de titres financiers aux dirigeants et salariés de SAS encore facilitée !

Point sur les apports de la loi PACTE et du Règlement Prospectus

27/12/2019

La loi PACTE avait permis aux SAS d’offrir plus aisément leurs titres à leurs dirigeants ou salariés. Le dispositif emportait toutefois certaines conséquences qui pouvaient dissuader les sociétés concernées de l’utiliser.

Conscient de cette faiblesse, le Gouvernement a profité de la réforme de l’offre au public imposée par l’entrée en vigueur le 21 juillet 2019 du règlement 2017/1129/UE (dit « Prospectus 3 ») pour réviser ce dispositif et faciliter davantage encore l’offre de titres financiers aux dirigeants et salariés de SAS. Le nouveau régime, issu de l’ordonnance n°2019-1067 du 21 octobre 2019, crée à notre sens les conditions favorables à un développement sensible de cette pratique.

L’article L.227-2 révisé du Code de commerce maintient en effet le principe de liberté pour les SAS d’offrir leurs titres à leurs dirigeants ou salariés en disposant, désormais par renvoi à l’article 1.4 (i) du règlement « Prospectus 3 », qu’elles peuvent procéder à des « offres au public de valeurs mobilières offertes, attribuées ou devant être attribuées aux administrateurs ou salariés anciens ou existants par leur employeur ou par une entreprise liée ».

Certes, cette liberté est assortie d’une condition comparable à celle précédemment édictée par la loi PACTE. L’article 1.4 (i) précité prévoit en effet que ce type d’offre au public ne donne pas lieu à publication d’un prospectus « pour autant qu’un document contenant des informations sur le nombre et la nature des valeurs mobilières ainsi que sur les raisons et les modalités de l’offre ou de l’attribution soit mis à disposition ». Soulignons à cet égard qu’aucun règlement européen délégué n’apporte de précision complémentaire concernant les informations à mettre à disposition, et que l’AMF a, sur ce point également, entrepris une refonte de sa doctrine.

Toutefois, allègement majeur apporté par l’ordonnance n°2019-1067, l’offre de titres financiers aux dirigeants et salariés de SAS n’emporte plus les lourdes conséquences qui étaient auparavant prévues par la loi PACTE.

D’une part, l’article L.227-2 révisé ne dispose désormais plus que les titres faisant l’objet de l’offre « ne peuvent être soumis à des dispositions statutaires spécifiques prises en application des articles L. 227-13, L. 227-14 et L. 227-16 [du Code de commerce] », c’est-à-dire à des clauses statutaires portant inaliénabilité, exigeant l’agrément ou prévoyant l’obligation de cession des titres concernés. Ainsi, il est à présent permis de prévoir dans les statuts des SAS concernées de telles clauses d’inaliénabilité, d’agrément et de cession forcée applicables aux seuls dirigeants ou salariés ayant bénéficié de l’offre de titres. Ce faisant, le nouveau dispositif s’adapte à la pratique usuelle qui voit les SAS consentir des titres à leurs dirigeants ou salariés sous réserve, en particulier, qu’ils les conservent pendant quelques années (sans toutefois pouvoir excéder 10 ans, comme l’exige l’article L.227-13 du Code de commerce) ou qu’ils ne les cèdent qu’à des personnes ayant reçu l’agrément de la société.

D’autre part, l’article L.227-2-1 révisé ne prévoit dorénavant plus (contrairement au régime applicable en cas de recours au financement participatif énoncé par l’article L.411-2, 2° du Code monétaire et financier) que lorsque les SAS procèdent à une offre de titres aux dirigeants ou salariés, les articles L.225-96 à L.225-98 et L.225-105, al. 3 du Code de commerce trouvent application. A ce titre, ces SAS n’auront plus à se conformer aux règles applicables aux sociétés anonymes (SA) relatives, en particulier, au respect de l’ordre du jour et aux conditions de quorum et de majorité des assemblées générales – ces conditions d’adoption des décisions collectives étant, dans ce cas, à nouveau librement fixées par les statuts de la SAS. Cette suppression libère les SAS d’une contrainte importante. Elle présente également le mérite d’éviter les incertitudes inhérentes à l’application du régime prévu par la loi PACTE tenant, notamment, à la durée pendant laquelle les SAS concernées y étaient effectivement soumises. 

Analyse juridique parue dans le magazine Option Finance le 16 décembre 2019


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