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Les dividendes de source chilienne ne devraient pas être soumis à la quote-part de frais et charges de 5 %

Décision du tribunal administratif de Montreuil du 3 décembre 2020

22/02/2021

Le tribunal administratif de Montreuil a jugé dans une décision du 3 décembre 2020, que la neutralisation la quote-part pour frais et charges afférente à des dividendes versés par des filiales chiliennes devait s’appliquer sur le fondement de la convention fiscale franco-chilienne.

L’article 22, 1-b) de cette convention prévoit que « les dividendes payés par une société qui est un résident du Chili à une société qui est un résident de France sont exonérés d’impôt en France dans les mêmes conditions que si la société qui paye les dividendes était un résident de France ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ». Cette rédaction est assez atypique dans les conventions signées par la France.

Dans cette affaire, les dividendes versés par les filiales établies hors de l’Union européenne avaient été placés sous le régime des sociétés mères, l’administration fiscale refusant néanmoins de neutraliser la quote-part pour frais et charges afférente aux dividendes perçus de filiales chiliennes détenues à plus de 95 %, qui était sollicitée par voie de réclamation par la société Legrand.

Le tribunal administratif de Montreuil fait droit à la demande de la société, en considérant que « les sociétés chiliennes, qui sont dans une situation équivalente à celle d’une société filiale intégrée au groupe ayant à sa tête la société Legrand SA, au sens des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts, doivent pouvoir voir leurs dividendes payés à la société Legrand France exonérés d’impôt dans les mêmes conditions que toute autre société filiale, résidant en France ou dans un autre État de l’Union européenne, de ce groupe intégré ».

Bien que cette décision soit encore susceptible d’appel, l’opportunité d’introduire une réclamation doit être examinée. La décision porte sur l’exercice 2015, au titre duquel le régime de l’intégration fiscale permettait la neutralisation intégrale de la quote-part pour frais et charges. Aujourd’hui, la quote-part pour frais et charges est de 5 % en principe ramené à 1 % à l‘égard des filiales intégrées ou qui pourraient l’être. L’enjeu est donc d’obtenir le remboursement du différentiel d’impôt sur la quote-part de frais et charges, soit 4 %, à raison des dividendes versés par des filiales chiliennes pour lesquelles les conditions de l’article 223 B du CGI (sauf la soumission à l’IS français) sont remplies.

Article paru dans Option Finance le 08/02/2021


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