La loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (loi AGEC) a prévu de nombreuses mesures visant à réduire ou à interdire le recours au plastique (sur la philosophie et les apports de la loi, voir notre dossier).
Pour mémoire, dans la ligne des lois adoptées depuis plusieurs années[1], le législateur a entendu, avec la loi AGEC, mettre fin progressivement à la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux de certains produits en plastique (pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article "Lutte contre le plastique : que dit la loi anti-gaspillage et économie circulaire ?").
Le nouvel article L.541-15-10 du Code de l’environnement créé par la loi AGEC a ainsi élargi la liste de ces produits en introduisant de nouvelles interdictions.
- Décret n° 2020-1828 du 31 décembre 2020 relatif à l’interdiction de certains produits en plastique à usage unique
Tout d’abord, ce décret précise les produits visés par les interdictions (article D.541-330 du Code de l’environnement).
Pour rappel, sont notamment interdites[2] :
- Depuis le 1er janvier 2021, la mise sur le marché de produits fabriqués à base de plastique oxodégradable et, depuis le 1er janvier 2022, la production, la distribution, la vente, la mise à disposition et l’utilisation d’emballages ou de sacs fabriqués, en tout ou partie, à partir de plastique oxodégradable. La notion de plastiques oxodégradables est désormais précisée.
- Depuis le 1er janvier 2021, la mise à disposition de couverts (notamment) en plastique à usage unique est interdite, étant précisé que depuis le 1er janvier 2022, les couverts (notamment), utilisés dans le cadre d'un service de portage quotidien de repas à domicile, doivent être réemployables et faire l'objet d'une collecte. A noter que depuis le 3 juillet 2021, les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et les services de transport aérien, ferroviaire et maritime sont également soumis à l’interdiction d’usage des couverts à usage unique. La liste des couverts concernés est définie.
Ensuite, le décret n° 2020-1828 ajoute à la liste des produits interdits ceux en plastique qui présentent des performances de durabilité, de résistance, et de solidité comparables à celles des produits à usage unique, à l’exception toutefois des produits pouvant être retournés à leur producteur pour être remplis à nouveau, c’est-à-dire des produits consignés (article D.541-332 du Code de l’environnement).
Ce décret est entré en vigueur le lendemain de sa publication (i.e. le 2 janvier 2021), mais quelques-unes de ses dispositions étaient d’application différée.
Ainsi :
- les produits frappés d’une interdiction de mise à disposition en application du 2° du III de l’article L.541-15-10 du Code de l’environnement (e.g. pailles, confettis, couvercles à verre jetables, assiettes, couverts, etc.) bénéficiaient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er juillet 2021, à condition d’avoir été fabriqués ou importés avant le 1er janvier 2021 ;
- les emballages (e.g. les gobelets à la machine à café, en restauration rapide[3]) ne sont concernés par l’interdiction de mise à disposition de produits en plastique à usage unique que depuis le 3 juillet 2021 (articles D.541-331 du Code de l’environnement et 2 du décret n° 2020-1828).
Il faut également indiquer que le décret n° 2020-1724 du 28 décembre 2020 contient diverses mesures permettant de lutter contre l’utilisation des couverts, récipients et bouteilles en plastique dans la restauration, sur place ou à emporter. Ce décret vous est présenté dans notre article "La lutte contre le gaspillage et la loi AGEC - Principaux textes d’application"
- Décret n° 2021-461 du 16 avril 2021 relatif à la prévention des pertes de granulés de plastiques industriels dans l'environnement
Aux termes de la loi AGEC, les sites de production, de manipulation et de transport de granulés de plastiques industriels doivent, depuis le 1er janvier 2022, être dotés d'équipements et de procédures permettant de prévenir les pertes et les fuites de granulés dans l'environnement (article L. 541-15-11 du Code de l’environnement).
Le décret n° 2021-461 est venu préciser les modalités de mise en œuvre de cette obligation.
En premier lieu, aux termes de l’article D. 541-360 nouveau, constituent des :
- granulés de plastiques industriels, les matières plastiques commercialisées sous différentes formes, dont les dimensions externes sont supérieures à 0,01 mm et inférieures à 1 cm ;
- sites de production, de manipulation et de transport, les sites industriels où sont fabriqués, manutentionnés, stockés, utilisés, ou transformés des granulés de plastiques industriels et au sein desquels la quantité totale de granulés de plastiques industriels susceptible d’être présente est supérieure à 5 tonnes, ainsi que les aires de lavage de citernes, fûts, et autres contenants de transport de granulés de plastiques industriels.
En second lieu, afin de prévenir les pertes de granulés de plastiques industriels dans l’environnement, les sites concernés doivent, depuis le 1er janvier 2022 :
- mettre en place des équipements prévenant le rejet canalisé dans l’environnement de ces granulés (depuis le 1er janvier 2023 pour les sites dont l’exploitation a démarré avant le 1er janvier 2021) (article D. 541-361 du Code de l’environnement) ;
- déployer, dans les zones où des granulés de plastiques industriels sont susceptibles d'être répandus accidentellement, des dispositifs de confinement et de récupération prévenant la dissémination de ces granulés dans l'environnement (article D. 541-361 du Code de l’environnement);
- établir des procédures destinées à prévenir la dispersion de granulés de plastiques industriels dans l'environnement, de telles procédures devant notamment permettre d’identifier les zones où ces granulés sont susceptibles d'être rejetés ou répandus accidentellement dans l'environnement, de vérifier périodiquement que les emballages utilisés pour le stockage et le transport des granulés de plastiques industriels sont conçus et manipulés de sorte à minimiser le risque de dissémination de ces granulés dans l'environnement, de confiner et ramasser tout granulé de plastique industriel répandu accidentellement dans l'enceinte du site, etc (article D. 541-362 du Code de l’environnement).
Des inspections de ces procédures doivent par ailleurs être réalisées par des organismes certificateurs habilités et indépendants, sous la responsabilité de l’exploitant du site, dans un délai d’un an à compter de la mise en place des procédures, puis tous les trois ans.
- Décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 relatif aux objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi, et de recyclage des emballages en plastique à usage unique pour la période 2021-2025
La loi AGEC a fixé un objectif de fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici à 2040.
Pour en savoir plus sur cet objectif, vous pouvez consulter nos articles : "Lutte contre le plastique : que dit la loi anti-gaspillage et économie circulaire ?" et "Lutte contre le plastique et loi anti-gaspillage et économie circulaire - Principaux textes d’application". [Voir également ci-après "De quoi parle-t-on" pour les définitions, telles que données par l’article L. 541-10-7 du Code de l’environnement].
Le décret n° 2021-517 a détaillé le calendrier et les modalités de mise en œuvre de cet objectif.
Plus précisément, il a fixé les conditions de réalisation des trois objectifs suivants (dit « 3R ») :
- objectifs de réduction de mise sur le marché, d’ici le 31 décembre 2025 :
-20 %, calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché, par rapport à l'année de référence 2018.
Le décret n° 2021-517 précise les actions à mettre en œuvre pour permettre d’atteindre cet objectif, à savoir notamment, supprimer les emballages en plastique à usage unique, réduire la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique, substituer dans ces emballages le plastique par d’autres matériaux, etc.
- 100 % des emballages en plastique à usage unique "inutiles", à savoir "ceux n'ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d'intégrité des produits, de transport, ou de support d'information règlementaire".
- objectif de réemploi et réutilisation : les 20 % (susvisés) de réduction de mises sur le marché d'emballages en plastique à usage unique doivent être obtenus pour moitié par recours au réemploi et à la réutilisation d'emballages ;
- objectif de recyclage : 100 % d’ici le 1er janvier 2025. A cette fin, les metteurs sur le marché sont tenus de favoriser l’intégration de matières recyclées dans les emballages en plastique pour soutenir le développement des filières de recyclage et l’accroissement de leurs débouchés.
- Arrêté du 24 septembre 2021 relatif à la teneur en plastique maximale autorisée dans les gobelets en plastique à usage unique
Aux termes de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, la mise à disposition des gobelets en plastique à usage unique n’est plus possible depuis le 1er janvier 2020.
L’arrêté du 24 septembre 2021 précise ainsi la teneur maximale de plastique autorisée pour les gobelets, c’est-à-dire le pourcentage massique maximal de plastique :
- 15% depuis le 1er janvier 2022 ;
- 8% à compter du 1er janvier 2024.
Un bilan d'étape de l’application de ces dispositions sera réalisé en 2024 afin de déterminer la faisabilité de gobelets sans aucune matière plastique. Ce bilan permettra par ailleurs de déterminer la dernière échéance du dispositif, à compter de laquelle les gobelets pour boissons ne devront plus contenir de plastique, ou seulement à l’état de traces. A ce jour, l’échéance est fixée au 1er janvier 2026.
[A signaler : par un arrêt du 28 février 2022 (n° 459387), le Conseil d’Etat a annulé le décret n° 2021-1318 du 8 octobre 2021 relatif à l'obligation de présentation à la vente des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement composé pour tout ou partie de matière plastique.
Pour rappel, aux termes de l’article L. 541-15-10 du Code de l’environnement, le Gouvernement est tenu d’établir une liste des fruits et légumes présentant un risque de détérioration s’ils étaient vendus en vrac, afin de les exempter définitivement de cette interdiction d’emballage plastique. Or, le Conseil d’Etat a estimé que le Gouvernement a inclus dans sa liste, fixée par le décret n° 2021-1318, des fruits et légumes ne présentant pas nécessairement de risque de détérioration et a fixé, pour chacun de ces fruits et légumes, la période durant laquelle ils pourraient continuer à être vendus sous emballage plastique après le 1er janvier 2022.]
- Décret n° 2021-1610 du 9 décembre 2021 relatif à l'incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons
La loi AGEC a prévu que la mise sur le marché de certaines catégories de produits et matériaux pouvait être subordonnée au respect d'un taux minimal d'incorporation de matière recyclée (article L. 541-9 du Code de l’environnement).
Le décret n° 2021-1610 a ainsi précisé le taux minimal d’incorporation de plastique recyclé dans les bouteilles pour boissons (article D. 543-45-2 nouveau du Code de l’environnement). Ce taux devra être de :
- 25 % à compter du 1er janvier 2025 pour les bouteilles en plastique de type PET ; puis
- 30 % pour toutes les bouteilles en plastique à compter du 1er janvier 2030.
Toutefois, ces taux ne s’appliqueront pas aux bouteilles d'une capacité supérieure à 3 litres, aux bouteilles de lait non réfrigérées en plastique, aux bouteilles pour boissons contenant des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales ou encore aux bouteilles pour boissons en verre ou en métal dont les bouchons ou les couvercles sont en plastique.
- Décret n°2022-549 du 14 avril 2022 relatif à la stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique
L'article 7 de la loi AGEC prévoit qu'"une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022".
Cette stratégie, qui vise à atteindre l’objectif de fin de mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040, a été adoptée par le décret n° 2022-549.
Elle identifie les 10 axes d’actions suivants :
| De quoi parle-t-on ? |
Couverts : "fourchettes, couteaux, cuillères, baguettes ainsi que tout autre ustensile de table similaire servant à prélever, découper ou mélanger des aliments, hormis les couverts utilisés dans les établissements pénitentiaires, les établissements de santé et dans le transport aérien, ferroviaire et maritime et les ustensiles de dosage de produits non alimentaires".
Emballage : "objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles ‘à jeter’ utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages".
Plastique : "matériau constitué d'un polymère tel que défini au 5 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui peut jouer le rôle de composant structurel principal de produits finaux, à l'exception des polymères naturels qui n'ont pas été chimiquement modifiés".
Plastiques oxodégradables : "matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisant à la fragmentation de la matière plastique en micro-fragments ou à une décomposition chimique".
Produit en plastique à usage unique : "produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n'est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu".
[1] Voir notamment la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique, la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, ou encore la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 (loi Egalim).
[2] Les termes suivants également : "Gobelets et verres" ; "Contenants ou récipients en polystyrène expansé" ; "Confettis" ; "Pailles à l’exception de celles destinées à être utilisées à des fins médicales", etc.
[3] De tels gobelets sont en effet considérés comme des emballages aux termes du 2° du I. de l’article R.543-43 du Code de l’environnement susvisé qui dispose que : "2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage."
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